Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 25 janvier 2022, N° 21/110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 142/25
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWEA
NP/RL
Décision déférée du 25 Janvier 2022 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/110)
V. BAFFET-LOZANO
MDPH DU TARN ET GARONNE
C/
[C] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MDPH TARN-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [O] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1740 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2021, Mme [C] [V] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 février 2021, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 80%, mais que sa situation de handicap n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Mme [C] [V] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 8 avril 2021, a confirmé son rejet.
Par requête du 11 juin 2021, Mme [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [C] [V] est compris entre 50 et 79%,
— constaté l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— infirmé la décision de la CDAPH du 8 avril 2021,
— attribué l’AAH à Mme [C] [V] à compter du 1er février 2021 pour une durée de trois ans,
— renvoyé Mme [C] [V] devant les services de la MDPH pour liquidation de ses droits,
— condamné la MDPH aux dépens de l’instance à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.
La MDPH du Tarn-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023 mais a été retirée du rôle.
Elle a été réinscrite et a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
La MDPH du Tarn-et-Garonne demande à la cour de rejeter le recours de Mme [C] [V], de rejeter la décision du tribunal judiciaire de Montauban du 25 janvier 2022 en ce qu’il reconnaît à Mme [C] [V] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de confirmer le taux d’incapacité de Mme [C] [V] compris entre 50-79%, à la date de dépôt de la demande d’AAH, date à laquelle doit être appréciée la requête de l’intéressée, de confirmer en tous points la décision de la CDAPH du 8 avril 2021 et de condamner Mme [C] [V] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme [C] [V] est autonome sur l’ensemble des actes de la vie quotidienne avec besoin de pauses dans ses déplacements extérieurs. Elle indique que l’expert qui a été désigné par le tribunal judiciaire concut également à un taux compris entre 50 et 79% et sur le fait que Mme [C] [V] pourrait exercer un travail à temps partiel, sans port de charge, marche et station debout prolongée. Elle indique par ailleurs que la situation de Mme [C] [V] doit être examinée à la date du dépôt de la demande, soit au 6 janvier 2021 et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il lui appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH.
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle indique que Mme [C] [V] ne souffre d’aucun trouble cognitif et qu’une formation ou une remise à niveau reste envisageable comme pour tout usager notamment dans un métier respectant ses limitations et qu’elle est relativement jeune et éloignée de la retraite, qu’elle dispose de compétences anciennes dans un domaine sédentaire comme la couture qui pourrait largement et parfaitement correspondre à ses limitations d’emploi.
Mme [C] [V] demande à la cour de débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, de rejeter toutes conclusions contraires ou mal fondées et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— infirmé la décision de la CDAPH du 8 avril 2021,
— attribué, l’AAH à Mme [C] [V] à compter du 1er février 2021 pour une durée de trois ans,
— renvoyé Mme [C] [V] devant les services pour la liquidation de ses droits.
En outre, elle demande à la cour de constater que la MDPH n’a pas exécuté intégralement le jugement. En conséquence, elle demande à la cour de condamner la MDPH à lui verser la somme de 7 770,96 ' au titre des 8 mois d’AAH non versée du 1er février 2023 au 1er septembre 2023. Elle demande également à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [C] [V] est compris entre 50 et 79 %. En conséquence, elle demande à la cour de dire que le taux d’incapacité permanente de Mme [C] [V] est compris entre 80 et 95% et de condamner la MDPH aux dépens de l’instance.
Elle soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 80% compte tenu des limitations de son autonomie provoquant une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Elle indique assurer les actes de la vie quotidienne avec une très grande difficulté à la suite de ses opérations. Elle fait valoir que son état de santé ne cesse d’évoluer.
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que son handicap constitue un obstacle important qui empêche le retour dans une activité professionnelle et ce de manière durable.
MOTIFS
Relativement au taux d’incapacité :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble, des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le Dr [P], désigné par le tribunal, a rapporté, après examen des pièces et de la personne que Mme [C] [V], alors âgée de 46 ans, faisait à la date de la demande du ménage chez un particulier à concurrence de 15 heures par mois.
Mme [C] [V] est atteinte d’une netirebromatose avec hépato-splénomégalie avec lésions interstitielles pulmonaires et a subi de nombreuses opérations pour hernies abdominales et pneumopathie. Il précise que le dernier scanner a retrouvé des.
Selon l’expert, Mme [C] [V] se dit essoufflée au moindre effort, même à la marche et être gênée par une hernie ombilicale. A l’examen, le Dr [P] a relevé que l’auscultation était sans particularité, l’ampliation thoracique normale et qu’il existait une hernie sus-ombilicale sans éventration. Il a conclu qu’elle présentait une gêne à l’effort et au ports de charge.
C’est à juste titre que comparant ses constatations au guide-barème repris ci-dessus, l’expert a estimé que l’état de santé de Mme [C] [V], qui peut effectuer les actes de la vie quotidienne, correspond à une déficience importante avec un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Cette définition justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il y a lieu de constater que les conclusions du Dr [P] sont concordantes avec la définition dé la « déficience importante » telle que retenue par le guide-barème.
Relativement à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la MDPH du Tarn-et-Garonne soutient :
— que Mme [C] [V] ne souffre d’aucun trouble cognitif et qu’une formation ou une remise à niveau reste envisageable comme pour tout usager notamment dans un métier respectant ses limitations. L’appelante estime que Mme [C] [V] ne fait pas la preuve qu’elle ne dispose pas des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
— que Mme [C] [V] est relativement jeune et éloignée de la retraite puisque l’âge de 46 ans ne peut être un critère rédhibitoire pour engager une reconversion quels que soient la formation ou les métiers précédemment exercés ;
— que Mme [C] [V] dispose de compétences anciennes dans un domaine sédentaire comme la couture qui pourrait correspondre à ses limitations d’emploi (poste assis et ou semi-assis sans port de charges lourdes ni déplacements majeurs) ;
— que si le médecin expert exprime une capacité de travail à temps partiel, il n’en détermine ni la quotité maximale ni la quotité minimale et que donc notamment il ne peut être fait état d’une limitation de travail à 15 heures par semaine exclusivement en lien avec son handicap sauf avis médical éclairé ;
— que Madame est bien inscrite à Pôle emploi depuis décembre sans pouvoir prouver les démarches concrètes qu’elle aurait engagée ;
— qu’il existe des dispositifs de droit commun ou spécifiques au reclassement professionnel et qu’il conviendrait avant toute décision que Mme [C] [V] amène la preuve par un bilan de compétences par exemple d’une incapacité à toute reconversion adaptée à ses handicaps.
Toutefois, seul un examen tenant compte de l’ensemble des limitations de la personne permet d’évaluer ou pas l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
S’agissant de Mme [C] [V], compte tenu de son état de santé détaillé ci-dessus, des restrictions tenant à l’obligation dans laquelle elle se trouve médicalement de trouver un travail à temps partiel, sans port de charge, ni marche, ni station debout prolongée, et de la majoration de l’effet de ces restrictions au regard de sa seule expérience professionnelle, c’est à juste titre que le premier juge, relevant que l’intimée ne peut envisager ni le retour dans son précédent secteur d’activité, ni la poursuite dans le secteur du nettoyage au-delà d’un nombre d’heures très limité par semaine, ni encore se reconvertir dans un travail sédentaire ou se former à un nouvel emploi en raison de son handicap.
Cet ensemble de limitations caractérise la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi définie à l’article précité.
Le jugement entrepris, qui a attribué l’AAH à Mme [C] [V] à compter du 1er février 2021 pour une durée de trois ans, sera donc confirmé. Il appartiendra à la MDPH du Tarn-et-Garonne de le mettre en oeuvre en organisant le paiement des sommes dues à la bénéficiaire depuis la date d’ouverture de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que la MDPH du Tarn-et-Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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