Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 avr. 2025, n° 20/09156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09156 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCI
Société PRIMERIVE
C/
[Y] [X]
[G] [D]
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 avril 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03824.
APPELANTE
Société PRIMERIVE
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), SARL au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de NICE sous le n°538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [C] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion la société 98 RIVE GAUCHE,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Maître [Y] [X]
Intervenant en qualité de représentant des créanciers de la SARL 98 RIVE GAUCHE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [G] [D]
Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RIVE GAUCHE et de la SARL LES RIVAGES DE ZAHIA , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes,
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 5] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nice le 25 juin 2015, qui a désigné’Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a déclaré entre les mains de Me [X] ès qualités le 21 juillet 2015 par courrier lettre recommandée avec demande d’avis de réception une créance pour un montant de 13 832 euros, dont':
8 862 euros à titre définitif et privilégié correspondant à la taxe foncière année 2013, authentifiée par un rôle n°221 et mis en recouvrement le 31 août 2013,
5 000 euros à titre provisionnel, correspondant à la taxe foncière 2015 authentifiée par un rôle n°221 et mis en recouvrement le 31 août 2013,
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a adressé au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2016 une déclaration de créance pour un montant total de 2 748 euros dont':
1781 euros à titre définitif et privilégié correspondant à la taxe foncière année 2015 authentifié par un rôle n°221 et mise en recouvrement le 31 août 2015 et à la taxe sur locaux vacants année 2015 d’un montant de 967 euros.
Le redressement judiciaire de la SARL 98 Rive Gauche a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2016. Sur appel de la SARL 98 Rive Gauche, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et ouvert une période d’observation de trois mois et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice,
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la SARL 98 Rive Gauche, désigné Me [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la mission de Me [X] durant toute la période de vérification des créances.
Par courrier du 16 avril 2018, Me [X] informait le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes d’une contestation sur ses créances au motif qu’aucun titre exécutoire ni justificatif n’avait été communiqué.
Par ordonnance du 17 septembre 2020 (n°2019M03824) le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a ordonné l’admission à titre privilégié de la créance déclarée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes (ci-après PRS) au passif de la procédure collective de la SARL 98 Rive Gauche pour un montant de 11 610 euros.
La SARL 98 Rive Gauche a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 2 juin 2023, la SARL Primerive (anciennement Les Rivages de Zahia) venant aux droits de la SARL 98 Rive Gauche demande de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de':
réformer et infirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 septembre 2020';
statuant à nouveau, ordonner le rejet de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au passif de la SARL 98 Rive Gauche devenue la SARL Primerive à hauteur de 11 610 euros à titre privilégié';
débouter le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes de sa demande d’admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de 11 610 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
le condamner en tous les dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.622-24 et L.624-1, l’appelante considère que l’administration fiscale n’a pas justifié d’un titre exécutoire dans le délai d’un an à compter de la publication le 10 juillet 2015 au Bodacc du jugement d’ouverture comme prévu par les dispositions précitées et ce n’est que le 16 mai 2018 qu’elle a répondu au mandataire judiciaire, soit hors le délai de l’article L624-1 du code de commerce'; que c’est donc à tort que les créances fiscales ont été admises au passif de la SARL 98 Rive Gauche,
Par conclusions n°1 déposées au RPVA le 25 janvier 2021 et signifiées au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes par acte du 15 février 2021, Me [Y] [X] représentant la SCP [X] agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL 98 Rive Gauche sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a déposé au RPVA des conclusions le 2 mars 2021 accompagnées d’un bordereau de communication des pièces et un pièce numérotée 1 «'AMR PRS'».
Par ordonnance d’incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes le 2 mars 2021 ainsi que toutes les écritures et pièces ultérieures et condamné le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes à payer à la SARL Primerive venant aux droits de la SARL 98 Rive Gauche la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Les parties ont été avisées le 31 mai 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au cas dispose que : 'La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement'.
Par ailleurs, en application des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce, la déclaration de créance est accompagnée des justificatifs destinés à en établir l’existence et le montant, si elle ne résulte pas d’un titre. Le mandataire judiciaire peut toujours demander la production de tout document qui n’aurait pas été joint. En cas de contestation sur la déclaration de créance en raison d’une absence ou d’une insuffisance des éléments justificatifs produits à l’appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats tous éléments établissant le bien fondé de celle-ci.
L’appelante soutient dans ses écritures que le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes n’a joint à ses déclarations de créances des 21 juillet 2015 et 29 février 2016, aucun titre exécutoire et n’a produit devant le juge commissaire qu’un bordereau de déclaration qui ne constitue manifestement pas un titre exécutoire.
Les écritures et les pièces produites en cause d’appel par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, ayant été définitivement déclarées irrecevables et écartées des débats par ordonnance du conseiller de la mise en état, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne justifie pas d’un titre exécutoire au sens du droit fiscal s’agissant des créances déclarées à titre définitif, comme il ne justifie pas de l’émission d’un titre exécutoire dans le délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture visé à l’alinéa 4 de l’article L.622-24, pour les créances déclarées à titre provisionnel.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la créance déclarée pour un montant de 16 610 euros à titre définitif, par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au passif de la SARL 98 Rive Gauche aux droits de laquelle se trouve la SARL Primerive.
Il n’y a pas lieu, au regard des circonstances de l’espèce, de prononcer de condamnation à l’encontre du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SARL Primerive venant aux droits de la SARL 98 Rive Gauche en son appel';
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 (n°2019M03824) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en ce qu’elle a ordonné l’admission à titre privilégié de la créance déclarée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes (ci-après PRS) au passif de la procédure collective de la SARL 98 Rive Gauche pour un montant de 11 610 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Rejette la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Marmites déclarée pour un montant de 11 610 euros, à titre privilégié, au passif de la procédure collective de la SARL 98 Rive Gauche aux droits de laquelle se trouve la SARL Primerive';
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties sur ce chef';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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