Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 sept. 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 19 septembre 2023, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Septembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00107 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKT
— ---------------------
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[Z] [S], [N] [B],
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
23/00046
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-002124 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Maître [N] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CML BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été lié à la S.A.R.L. CML Bâtiment, en qualité d’ouvrier d’exécution position 2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 février 2021.
Le 13 juillet 2022, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 19 août 2022.
Suite à saisine de Monsieur [S], la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a, par ordonnance en date du 28 septembre 2022 :
— ordonné à la SARL CML Bâtiment de payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : 3.673,26 euros brut au titre des salaires des mois de juillet août 2022, 603,01 euros brut au titre des heures supplémentaires, 798 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, de délivrer à Monsieur [S] les documents suivants: bulletins de salaire des mois de juillet et août 2022, documents de fin de contrat,
— pris acte que l’employeur s’est soustrait à l’obligation de cotisations auprès de la Caisse des congés payés et ordonné à la SARL CML Bâtiment de régulariser la situation,
— débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par décision du 10 octobre 2022, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Z] [S] a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 20 mars 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment:
*432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non servies,
*3.877,86 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
*2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié,
— ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants :
*bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022,
*attestation Pôle emploi,
*reçu pour solde de tout compte,
*certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail,
— condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
Par décision du 9 octobre 2023, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [N] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 10 octobre 2023 enregistrée au greffe, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 19 septembre 2023 en ce qu’il
a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment: 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes,
— statuant à nouveau, de débouter Monsieur [Z] [S] de ses demandes de dommages intérêts, de juger que les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC ne sont pas garanties par l’AGS,
— en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [S].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CML Bâtiment, a demandé :
— à titre principal :
*d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment: 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens,
*statuant à nouveau : de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait de confirmer le jugement :
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], de fixer les éventuelles créances de Monsieur [S] au passif de la procédure collective pour pouvoir en obtenir paiement par les AGS,
— de déclarer opposable aux AGS la décision à intervenir,
— de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de la société CML Bâtiment.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] a sollicité :
— de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de débouter le mandataire de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement rendu,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non services, 3.877,86 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants : bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes,
— de fix[er] comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML : 432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non servies, 3.877,86 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ainsi qu’aux entiers dépens, d’ordonner la remise au salarié les documents suivants : bulletins de salaires rectifiés de juillet et août 2022, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’appel de l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] ne vise que les chefs du jugement ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes. L’appel incident ne critique que les dispositions du jugement ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens.
Dès lors, les autres chefs du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [S] tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non services, 3.877,86 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants: bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022, certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail.
Pour ce qui est des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros, au titre d’un préjudice subi du fait d’un non paiement de certains salaires, le jugement est critiqué, de manière partiellement pertinente, en ce qu’il n’est pas démontré par Monsieur [S] d’un préjudice, lié causalement au non paiement de salaires, supérieur à la somme de 2.500 euros.
Après infirmation du jugement à cet égard, une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’un non paiement de salaires sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [B]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les dommages et intérêts pour non remise du certificat de droit à congés payés, comme souligné par l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], il n’est pas justifié par Monsieur [S] d’un préjudice effectivement subi, causalement lié à cette non remise de certificat, tandis que la notion de préjudice nécessaire n’est plus admise sur ce point. Après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [S] sera débouté de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
N’est pas développé de moyen à même de justifier d’une infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise à Monsieur [S] de l’attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, dont la nécessité n’est pas mise en évidence en l’espèce.
Concernant le certificat de travail (non mentionné dans le jugement, de sorte qu’une infirmation sollicité par l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] sur ce point ne se justifie pas), certificat de travail dont la remise sous astreinte est sollicitée en cause d’appel par Monsieur [S], sans que la recevabilité de cette demande ne soit contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, il convient, en l’absence de mise en évidence d’une délivrance par l’employeur de ce document obligatoire au salarié, de faire droit à cette demande, sans astreinte faute d’en démontrer la nécessité en l’espèce.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. CML Bâtiment, succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement sur ce point de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens de première instance, et les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
Le jugement n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a prévu son opposabilité à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], de sorte qu’il sera confirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non servies, 3.877,86 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés, ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants: bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022,
certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l’article D3141-9 du code du travail), qui n’ont pas été déférées à la cour par les appels principal et incident, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 19 septembre 2023, tel que déféré à la cour, sauf :
— en ce qu’il a condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié,
— en ce qu’il a condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE comme créance à inscrire sur l’état des créances de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi du fait d’un non paiement de salaires,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de droit à congés,
ORDONNE au liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. CML Bâtiment, de remettre à Monsieur [Z] [S] un certificat de travail, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], les dépens de première instance, et les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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