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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 mai 2026, n° 26/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2026, N° 25/1036 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/01540 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXVR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mars 2026
Date de saisine : 18 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° RG 25/1036 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 20 Février 2026
Appelante :
S.A.S. D.C.H
Représentant : Me Essra SIAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DV – N° du dossier 2
Intimée :
S.C.I. SCI RTJM INVEST
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observation du 26 mars 2026 sur la nullité de la déclaration d’appel encourue,
En application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019 en vigueur le 1erjanvier 2020, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale mais ne peuvent postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant ladite cour.
Par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé en étant maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE .
Alors que le greffe par avis du 26 mars 2026 a expressément demandé à Me [G] de s’expliquer sur le respect de ces dispositions, elle a, par message du 15 avril 2026 déposé ses timbres de procédure, auxquels elle a joint un écrit contenant ses observations aux termes desquelles elle soutient que son appel est recevable et bien fondé, que le juge de l’exécution aurait dû rechercher si les actes étaient opposables à la société DCH en qualité d’occupante réelle des lieux dont l’expulsion a été poursuivie, et que l’appel soulève une contestation sérieuse excluant toute qualification ou démarche dilatoire [sic]. Ce faisant, elle n’a pas défendu son pouvoir pour saisir d’un appel la cour de [Localité 2] dans le ressort de laquelle elle n’exerce pas ses activité, qui ne relève pas d’une simple irrecevabilité mais du régime des nullités de fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel a en effet été formalisée sous constitution de Me Essra SIAM avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Juge de l’exécution de Nanterre relatif à une procédure d’expulsion qui est dispensée du ministère d’avocat obligatoire (L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution ), et alors au demeurant, qu’un autre dominus litis (Me Ceccaldi) avait plaidé l’affaire en première instance ;
Les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont donc pas réunies et la déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond qui ne peut être régularisée que par la formalisation d’une nouvelle déclaration d’appel à condition que le délai d’appel ne soit pas expiré.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel ;
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, restera à la charge de Me [E] [G] en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel;
Rappelons que la présente décision peut être déférée à la cour d’appel dans les 15 jours de son prononcé.
Le 05 mai 2026
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties le 05 mai 2026
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