Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05390 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020
DE MONTPELLIER
N° RG19/05226
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ROLAND Alexia, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me VIAU Alexia avocat au barreau de Paris
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame [N] [O], exerçant une activité libérale d’auto-entrepreneur en qualité de traducteur interprète depuis le 1er avril 2009 et affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a édité le 3 décembre 2018 un relevé de situation individuelle, synthèse de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoires, sur le site internet Info Retraite, qui mentionnait un nombre de points de retraite complémentaires inférieur à ceux qu’elle estimait avoir acquis pour les années 2009 à 2018, et aucun trimestre ni point pour les années 2016 à 2018.
Le 22 janvier 2019, madame [N] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, qui n’a pas répondu à sa contestation.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2019, reçu au greffe le 27 juin 2019, madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpelier, a :
— dit que le recours de madame [N] [O] est recevable ;
— enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de madame [N] [O] fixés à 40 points pour chacune des années 2009 à 2012 et à 36 points pour chacunes des années 2013 à 2018 ;
— condamné la CIPAV à transmettre à madame [N] [O] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu’elle s’est constituée, conformément à la présente décision ;
— débouté madame [N] [O] de sa demande d’astreinte ;
— débouté madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la CIPAV de toutes ses prétentions ;
— condamné la CIPAV à payer à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2020, reçu au greffe le 27 novembre 2020, la CIPAV a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu’il a :
— dit que le recours de madame [N] [O] est recevable ;
— enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de madame [N] [O] fixés à 40 points pour chacune des années 2009 à 2012 et à 36 points pour chacunes des années 2013 à 2018 ;
— condamné la CIPAV à transmettre à madame [N] [O] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu’elle s’est constituée, conformément à la présente décision ;
— débouté la CIPAV de toutes ses prétentions ;
— condamné la CIPAV à payer à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2025 et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la CIPAV demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel, dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de madame [N] [O], et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer irrecevable le recours formé par madame [N] [O]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— de juger du bon calcul des points de retraite complémentaires de madame [N] [O]
— d’attribuer à madame [N] [O] les points de retraite complémentaires suivants :
* 10 points de retraites complémentaires en 2009
* 10 points de retraites complémentaires en 2010
* 10 points de retraites complémentaires en 2011
* 20 points de retraites complémentaires en 2012
* 9 points de retraites complémentaires en 2013
* 9 points de retraites complémentaires en 2014
* 9 points de retraites complémentaires en 2015
* 24 points de retraites complémentaires en 2016
* 24 points de retraites complémentaires en 2017
* 25 points de retraites complémentaires en 2018
— de débouter madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner madame [N] [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Suivant ses conclusions d’intimé déposées à l’audiences et soutenues oralement par son avocat, madame [N] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral
— de condamner la CIPAV à lui verser 3000 euros en réparation de son préjudice moral
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, de condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018
— de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours :
La CIPAV, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017, estime que le relevé de situation individuelle que madame [N] [O] s’est procuré via le site internet Info Retraite n’est pas une décision de la caisse, et qu’ elle n’a pas formé de demande préalable auprès de ses services. Elle rappelle que figure en bas de chaque page du relevé la mention selon laquelle le document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues, qu’il présente un caractère indicatif et provisoire, et ne saurait engager les régimes de retraite. La caisse considère donc que madame [N] [O] ne pouvait pas saisir directement la commission de recours amiable sans réclamation préalable formalisée auprès de la CIPAV et soutient que le recours de madame [N] [O] est irrecevable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de mention, dans le relevé de situation individuelle, de renseignements pour les années 2016 à 2018 ne peut pas caractériser une décision de la caisse et doit entrainer l’irrecevabilité du recours.
Madame [N] [O] fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a jugé à juste titre que le relevé de situation individuelle constituait une décision de la caisse susceptible d’un recours immédiat, cette recevabilité ayant été reconnue par la Cour de cassation et par de nombreuses cours d’appel, un tel relevé étant une comptabilisation de ses droits à la retraite qui est susceptible de lui faire grief. Elle précise que la caisse a pour mission d’enregistrer les renseignements et les droits acquis des assurés autoentrepreneurs et que la consultation des relevés est le seul moyen d’avoir accès à cette comptabilisation des droits actualisés, la caisse refusant de transmettre des informations en cas de demande expresse. Elle ajoute que la CIPAV, membre du groupement d’intérêt public Info Retraite, est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application de l’article L. 161-17-III du code de la sécurité sociale, et qu’ elle a ainsi pu constater la minoration de ses points en violation de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 par application d’un abattement sur ses forfaits de points et par absence de renseignement de tous ses droits acquis pour les périodes de cotisations réglées, en violation de son obligation d’information. Madame [N] [O] soutient qu’un relevé renseigné même partiellement montre un travail accompli sur son compte et implique une décision de la caisse sur le calcul de ses droits à retraite. L’absence de renseignement pour les années 2016 à 2018 est selon elle un manquement dont elle n’a pas à pâtir, ayant procédé à ses déclarations à l’URSSAF et ayant réglé son forfait social sur ces années, ce qui doit lui permettre de faire valoir le non-respect par la caisse de ses obligations légales et la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L’article R 142-6 du même code prévoit par ailleurs que lorsque le requérant peut considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
L’article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023, prévoit que ' I. les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.- (…)
III.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. '
L’article R. 161-11 du code de la sécurité sociale ajoute que ' sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en oeuvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :
5° Selon les régimes, les dates de début et, s’il y a lieu, de fin d’affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
(…)
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension '.
L’article D 161-2-1-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, prévoit que ' le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.(…) Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré '.
Enfin l’article D. 161-2-1-4, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, dispose que ' sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. '
Il est constant qu’une demande d’un assuré social tendant à la prise en compte de périodes d’affiliation et de cotisations susceptibles d’ouvrir des droits à pension est recevable à la seule réception d’un relevé de situation individuelle, sans que les droits de l’assuré ne doivent être appréciés qu’au moment de la liquidation de ses droits à pension (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-25.956).
Les dispositions combinées des articles précités sont identiques, qu’il s’agisse d’un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d’initiative à partir d’un certain âge à leurs assurés, ou d’un relevé individuel sollicité par l’assuré auprès d’une caisse de retraite en particulier ou du site Info Retraite.
En l’espèce, le relevé de situation individuelle de madame [N] [O] édité le 3 décembre 2018, mentionne notamment qu’elle a obtenu 77 points auprès de la CIPAV au titre de la retraite complémentaire, points détaillés pour les années 2009 à 2015, aucun renseignement n’ayant été porté concernant les années 2016 à 2018. Ce relevé traduit, à la date où il est établi ou édité, l’état des droits à retraite de l’assurée auprès des caisses, et son caractère informatif permet d’en contester le contenu s’il fait grief.Aux termes du relevé de situation individuelle de madame [N] [O], aucune cotisation n’est prise en compte pour les années 2016 à 2018 au titre de son activité d’auto entrepreneur. La CIPAV ne peut valablement soutenir que l’absence de mention concernant les années 2016 à 2018 ne caractérise pas une décision. Au contraire, cette absence de mention signifie que la CIPAV n’a pris en compte aucune activité pour les années 2016 à 2018. Il n’en est autrement que si le relevé de situation individuelle ne matérialise aucune décision prise par l’organisme social, soit que celui ci n’y soit pas mentionné ( CA Paris 25 novembre 2022, n° 21/07355 ), soit qu’il y figure avec la mention ' données non disponibles ' ou ' pas de données carrière ' ( Cass Civ 2ème 1er décembre 2022, n° 21-12. 784 ).
Madame [N] [O] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable afin de contester les éléments retenus dans le relevé de situation individuelle, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le recours de madame [N] [O] recevable.
Sur le calcul des points de retraite :
La CIPAV rappelle que madame [N] [O] relevait du statut d’autoentrepreneur, avec un taux unique de cotisation sur le chiffre d’affaires déclaré, dit forfait social, ouvert aux travailleurs non-salariés dont le chiffre d’affaires était inférieur à un certain seuil fixé réglementairement, l’article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale prévoyant un taux de 22 % depuis janvier 2018. La caisse ajoute que les cotisations versées à l’URSSAF sont réparties entre différents régimes, qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social de l’autoentrepreneur, et que le système de retraite français repose sur un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
La CIPAV considère que les revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite avant 2016 correspondaient au bénéfice non commercial (BNC), et non au chiffre d’affaires. Or, les auto entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à-dire un montant de recettes brutes sans déduction de charges. La caisse applique donc un abattement de 34 % pour reconstituer un revenu correspondant aux BNC et obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, en appliquant les dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne les points de retraite complémentaire, la caisse procède également à un abattement de 34 %, en se fondant sur les dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et celles de ses statuts approuvés par arrêté ministériel et applicables à tous ses affiliés. L’article 2 du décret définit les conditions dans lesquelles les cotisations des assujettis sont déterminées en fonction du revenu d’activité, avec une possibilité de réduction des cotisations en fonction du montant de ces revenus. La CIPAV applique donc les réductions, non demandées, en application des dispositions réglementaires applicables et du principe de proportionnalité des droits à la retraite et des cotisations versées. La caisse estime ainsi que les autoentrepreneurs qui sont soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent pas prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012 ni à 36 points au-delà de 2013, et qu’une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016 et la période postérieure, date à laquelle a pris fin une compensation du régime par l’État, selon une loi 2015-1702 du 21 décembre 2015. Il était en effet prévu auparavant par les articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale une compensation pour couvrir la perte de recette induite par le régime de protection sociale des auto entrepreneurs, dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables. L’article 3-12 bis des statuts de la CIPAV est ainsi venu prévoir à compter de janvier 2016 que pour les bénéficiaires du régime de l’autoentrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. La caisse applique ainsi à madame [N] [O] un calcul retenant la cotisation la plus faible non nulle dont elle aurait pu être redevable, et souligne que l’attribution de 40 points à l’adhérent reviendrait à rompre l’égalité entre les adhérents de la CIPAV selon qu’ils relèvent ou non du régime de l’auto entrepreneur.
La CIPAV se prévaut également du fait que sa position est validée par le ministère de l’Économie, celui des Affaires sociales et le secrétariat d’État du Budget selon un rapport de la Cour des comptes de 2017, madame [N] [O] devant selon elle assumer le choix qu’ elle a fait d’opter pour le statut d’autoentrepreneur.
Madame [N] [O], qui rappelle qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations, se prévaut quant à elle de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit une cotisation forfaitaire unique pour les auto entrepreneurs, calculée sur le chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent. Elle ajoute que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a prévu un régime obligatoire de retraite complémentaire avec un nombre de points attribué annuellement procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction du revenu d’activité. Elle conteste l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires pour le calcul des points de retraite de base qui aboutit à une minoration injustifiée de ses droits.
Sur le revenu de référence, madame [N] [O] fait valoir que l’assiette du calcul des cotisations est le chiffre d’affaires, en se fondant sur l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui déroge aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code, consacré au régime classique des professionnels libéraux, pour garantir aux auto entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des autres professionnels libéraux par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires également, en application de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale, et que l’application de l’abattement de 34 % n’a aucun fondement textuel pour aboutir à un BNC théorique à proscrire.
Elle estime enfin que les relations financières entre l’État et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation de ses droits à la retraite, et que seul l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire, le principe de proportionnalité dont se prévaut la caisse n’étant fondé sur aucun texte ni sur aucune jurisprudence, et étant incompatible avec les termes du décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Elle ajoute que le décret prime sur les statuts qui n’ont que valeur d’arrêté ministériel, et intéressent seulement le fonctionnement interne de la CIPAV ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6-2, L. 131-6 et L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes versions applicables aux périodes en cause, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion du chiffre d’affaires ou de revenu mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfices, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En effet, il ressort des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans l’ensemble de ses versions applicables depuis le 1er janvier 2009, que les travailleurs indépendants relèvent du régime micro-social institué par le législateur, et devenu obligatoire à compter de 2015, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil et sont à ce titre assujettis à une cotisation forfaitaire dont le taux est fixé par décret et les modalités d’affectation par l’article D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation forfaitaire unique est calculée sur le chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent ' de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime [micro-social] '.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, régime micro-social, applicables jusqu’au 1er janvier 2016, ont mis en place un mécanisme de compensation financière par l’État entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8 pour assurer le financement de la retraite complémentaire de ces travailleurs. Si le dernier aliné de cet article mentionne que, pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que, limitant strictement la compensation accordée par l’État à la CIPAV, cette disposition est étrangère aux relations entre cet organisme et ses affiliés, et qu’elle ne peut donc pas avoir d’incidences sur la détermination des droits à pension des assurés.
Ainsi, les affirmations de la caisse, selon lesquelles conformément aux dispositions de l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique ( soit la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant et ce en application de l’article 3.12 des statuts ), ne sont pas pertinentes.
Au contraire, il ressort des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Cass 2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542). Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont donc seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il en résulte que ni les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV, (lesquelles ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ) , ni les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L 131-7 et R 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’État et cet organisme, ne peuvent être utilement opposés par la CIPAV aux auto-entrepreneurs, lesquels bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations.
Par ailleurs, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisations de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (Cass 2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542).
En effet, il n’existe aucun lien direct et impératif entre l’absence de compensation apportée par l’État aux ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De même, le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est inopérant dès lors que le régime applicable aux auto-entrepreneurs se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Enfin, l’argument de la CIPAV selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives qui s’imposent nécessairement à un organisme chargé d’une mission de service public définie par la seule loi.
En l’espèce, le litige porte sur l’attribution de points au titre du régime de la retraite complémentaire et non sur les modalités de calcul de la cotisation de ce régime dont le montant versé n’est pas contesté par l’assurée.
Si, en application des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut cependant s’appliquer qu’à la demande expresse de l’affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d’ailleurs les guides destinés aux adhérents édités chaque année par la CIPAV elle-même, même au motif qu’il relèverait d’un régime spécifique dans la mesure où ce régime, prévu par les articles L. 133-6-8 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs percevant des revenus en deçà d’un certain seuil, n’a prévu aucune minoration de leurs droits à la retraite.
Quelle que soit ' la position commune du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et du secrétaire d’état chargé du Budget ' dont se prévaut la CIPAV, il convient de constater qu’il n’existe aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui instituerait en contrepartie de la réduction des cotisations exigées des auto-entrepreneurs une réduction de leurs droits au régime d’assurance vieillesse auquel ils cotisent. Dans ces conditions, seules les règles du régime commun de la CIPAV sont applicables.
En l’espèce, madame [N] [O] n’a jamais sollicité une réduction de ses cotisations, s’étant acquitté du forfait mis à sa charge sur l’ensemble de la période concernée, c’est-à-dire de 2009 à 2018, et elle est donc en droit de prétendre aux points revendiqués.
En ce qui concerne l’assiette de calcul, l’article L 133-6-8, devenu L 613-7, du code de la sécurité sociale prévoit, dans ses versions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celle afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
La CIPAV a donc tort de se référer aux bénéfices non-commerciaux, théoriques avant 2016 et déclarés à compter de cette dernière année, au lieu du chiffre d’affaires pour minorer le revenu d’activité et, par conséquent, le nombre de points susceptibles d’être fixés en fonction de la classe de cotisations de son affilié.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que madame [N] [O] s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, elle est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations. C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de madame [N] [O] fixés à 40 points pour chacune des années de 2009 à 2012 et à 36 points pour chacune des années de 2013 à 2018, et qu’il a condamné la CIPAV à transmettre à madame [N] [O] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu’elle s’est constituée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points, et la CIPAV déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite :
Madame [N] [O] fait valoir qu’elle a subi une minoration de droits à la retraite et un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, et l’impression d’une indifférence et d’un mépris de la CIPAV à son égard lorsque celle-ci a prétendu n’avoir pas pris de décision à son encontre. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CIPAV estime qu’aucune faute ne peut lui être imputée en présence d’une divergence d’interprétation des textes applicables et de décisions de cours d’appel ou de pôles sociaux ayant confirmé sa position.
En l’espèce, le fait pour la CIPAV, à l’occasion de la divergence d’interprétation de dispositions complexes, d’opposer le principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les points attribués prévu par ses statuts pour assurer l’égalité entre ses affiliés, n’est pas en soi une faute ouvrant droit à dommages et intérêts, mais relève de l’exercice normal des voies de droit. Au surplus, madame [N] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles qu’ elle expose à l’occasion de la procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Madame [N] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la CIPAV n’ignore pas que son attitude est illicite puisqu’elle ne conteste pas les décisions d’appel rendues à son encontre, qu’elle entend décourager les démarches des affiliés et profiter de l’effet suspensif lié à l’appel. Elle souligne que la caisse continue à refuser de mettre en oeuvre les principes dégagés par la Cour de cassation depuis 2020 et qu’aucune démarche de régularisation des auto entrepreneurs français n’est entreprise, ce qui oblige les affiliés à engager une procédure fastidieuse et dissuasive, provoquant un engorgement des rôles des juridictions. Elle ajoute que la caisse condamnée sur une période circonscrite ne régularise pas davantage les années ultérieures. Elle demande donc à la cour de condamner la CIPAV à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi personnellement au titre de cet appel abusif.
La CIPAV conteste la démonstration d’une attitude fautive de sa part et invoque une divergence d’interprétation des textes applicables.
En l’espèce, madame [N] [O] ne démontre pas l’intention de nuire de la CIPAV qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la CIPAV, pas plus que l’existence d’un préjudice qui serait lié à l’appel interjeté par la CIPAV et qui serait indépendant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de
débouter madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les frais de procédure :
L’équité et la situation des parties justifient que madame [N] [O] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en cause d’appel et la CIPAV sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la CIPAV qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/05226 rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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