Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01473 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7LH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 11 juillet 2005 à [Localité 4], de nationalité dominicaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Fanny Velasco, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
Représenté le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01014 et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] enregistré sous le n° RG 25/01013, déclarant le recours de M. [K] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [K] [Z], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] au centre de rétention administrative n° [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mars 2025 , à 10h45 , par M. [K] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est exact que M. [Z] avait été placé en garde à vue, toutefois aucune condamnation n’est évoquée au dossier et l’administration ne produit pas le bulletin n°2 de son casier judiciaire, mais seulement une convocation en vue d’une notification de proposition de composition pénale, de sorte qu’il n’est pas établi que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public.
L’intéressé a indiqué une adresse, qui figure sur l’ensemble des pièces de la procédure, [Adresse 1] à [Localité 2]. Alors qu’il précise, sans être contredit, avoir informé les services de police qu’il était pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et disposait d’une prise en charge à l’ASE, d’une accueil par l’association [5], d’un appartement à [Localité 2] et d’un « contrat jeune majeur », la décision du préfet ne prend aucunement en compte ces circonstances.
L’arrêté du préfet indique au contraire que l’intéressé, qui a 19 ans, aurait vécu jusqu’à l’âge de 20 ans dans son pays d’origine où réside sa famille.
Ainsi, hormis le fait de s’être maintenu sur le territoire sans titre de séjour, la motivation retenue par le préfet ne correspond pas à un examen de la situation de ce jeune majeur telle qu’elle résulte des pièces de la procédure qui avaient été portées à la connaissance de l’administration.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l’Union, et ce défaut de motivation porte une atteinte substantielle aux droits de M. [Z] de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et, par voie de conséquence, la remise en liberté de M. [K] [Z]
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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