Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 mars 2024, n° 23/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 4 avril 2023, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/00714
AP/FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Châlons-en-Champagne, section Industrie (n° F22/00050)
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. LEFORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [F] a été embauché par la SAS Lefort dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2002, en qualité de couvreur zingueur.
Le 12 février 2021, il s’est vu notifier une mise à pied de trois jours, exécutée du 17 au 19 mai 2021.
Le 11 juin 2021, il a été licencié pour faute grave après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 mai 2021.
Le 2 juin 2022, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’annulation de sa mise à pied disciplinaire, de voir déclarer son licenciement, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet du 17 mai au 19 mai 2021
— Constaté l’existence d’une faute grave de M. [Y] [F]
— Constaté l’absence de fondement et d’éléments de faits rapportés pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement de M. [Y] [F]
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de nullité de licenciement pour faute grave
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de licenciement pour faute grave – dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet du 27 mai au 11 juin 2021
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de paiement par la SAS LEFORT de :
* 11 162.93 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 186.10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 418.61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— A titre principal,
* 41 861.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 12 558.30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— A titre subsidiaire,
* 41 861.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
* 12 588.30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
* 289.80 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire du 17 au 19 mai 2021, outre la somme de 28.98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 449.00 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire du 28 mai au 11 juin 2021, outre la somme de 144.90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 279.15 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 6 279.15 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la SAS LEFORT.
— Débouté M. [Y] [F] de la remise de documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de versement de 3 000 euros par la SAS LEFORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande visant l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, s’agissant du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande visant l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral/préjudice moral et pour licenciement vexatoire,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande en vue de condamner la SAS LEFORT aux entiers dépens,
— Débouté M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS LEFORT de sa demande de versement de 2 800 euros par M. [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Lefort de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Y] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Lefort de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la SAS Lefort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— d’annuler la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet, du 17 mai au 19 mai 2021
— de juger le licenciement pour faute grave nul ;
— subsidiairement, de juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, annuler la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet du 27 mai au 11 juin 2021 ;
Sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 093, 05 euros,
— de condamner la SAS Lefort au paiement des sommes suivantes:
11 162,93 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 186,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
418,61 euros bruts à titre de congés payés afférents,
À titre principal,
41 861 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
12 558,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
À titre subsidiaire,
41 861 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 588,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
289,80 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire du 17 au 19 mai 2021,
28,98 euros bruts à titre des congés payés afférents,
1 449 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire du 28 mai au 11 juin 2021,
144,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6 279,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
6 279,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— d’ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte rectifiés.
Dans ses écritures remises au greffe le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS Lefort demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre principal, débouter M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions;
— à toutes fins, de condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur les demandes d’irrecevabilité de pièces formées par M. [Y] [F] en ce qu’elles sont uniquement invoquées dans la discussion et non reprises dans le dispositif de ses écritures.
Sur le harcèlement moral
M. [Y] [F] affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et de son employeur, ayant conduit à une dégradation importante de son état de santé.
La SAS Lefort réplique que l’ensemble des éléments invoqués par M. [Y] [F] ne permet nullement de présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre et qu’au contraire, une enquête interne a révélé un comportement inadapté de sa part envers ses collègues.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [Y] [F] soutient avoir subi une exclusion et des brimades constantes de la part de ses collègues depuis le départ de son frère de la société qui a souhaité créer sa propre entreprise. Il reproche également à son employeur de participer à l’instauration d’un climat de travail délétère à son encontre en rejetant systématiquement toutes ses demandes et en faisant preuve d’agressivité à son égard.
Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats un courrier, adressé à son employeur le 4 février 2021, dans lequel il lui reproche un comportement agressif et désagréable à son encontre et affirme subir des réflexions de la part de ses collègues.
Il se prévaut également du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement et d’une attestation d’un ancien salarié, produite par la SAS Lefort, pour justifier le comportement agressif de son employeur.
Cependant, si le compte-rendu, établi par le conseiller du salarié, fait état d’un agacement de la part de l’employeur et de tension, il ne rapporte aucun comportement ou propos agressif. En outre, l’employeur produit un courrier qu’il a adressé à la Dreets, à la suite de l’entretien, pour se plaindre du comportement du conseiller lui reprochant de prendre la parole à la place de M. [Y] [F] et de l’empêcher de s’exprimer sur les faits reprochés.
L’attestation de l’ancien salarié, quant à elle, rapporte des propos agressifs de l’employeur à l’encontre de celui-ci mais aucun élément à l’égard de M. [Y] [F] n’est évoqué.
Ces documents ne sont donc pas de nature à démontrer un comportement agressif de la part de l’employeur à l’encontre de M. [Y] [F].
Ce dernier ne produit pas non plus de pièce pour démontrer les brimades qu’il prétend avoir subies et ne rapporte pas le moindre propos qui aurait été tenu par ses collègues.
Les faits invoqués par M. [Y] [F] ne peuvent être considérés comme matériellement établis par ses seuls écrits et notamment par son courrier du 4 février 2021. Il est, en outre, observé que celui-ci a été rédigé après qu’il ait reçu une convocation à un entretien ayant conduit au prononcé d’une mise à pied disciplinaire.
M. [Y] [F] invoque, par ailleurs, un dépôt de plainte de son employeur qui a été classé sans suite. Toutefois, d’une part, il est rappelé que le classement sans suite n’implique pas que les faits visés soient inexistants. D’autre part, la plainte fait suite au refus de M. [Y] [F] de quitter l’entreprise malgré les demandes réitérées de son employeur, dans le cadre de la mise à pied conservatoire, et à l’agressivité de la femme de celui-ci qui s’est rendue sur les lieux de l’entreprise. Or, plusieurs attestations précises de salariés confirment les faits ainsi que la nécessité pour l’employeur de contacter les services de gendarmerie pour que M. [Y] [F] quitte les lieux.
M. [Y] [F] affirme, ensuite, que l’employeur a également voulu lui nuire en lui refusant un changement de poste en plomberie alors qu’un poste était disponible.
Il résulte, en effet, du courrier du 4 février 2021 que M. [Y] [F] a émis le souhait de pourvoir un poste en plomberie et que par courrier du 12 février 2021 l’employeur a refusé cette demande en invoquant l’absence de poste de plombier disponible et le fait que M. [Y] [F] avait été embauché en qualité de couvreur.
M. [Y] [F] verse aux débats une offre d’emploi de la SAS Lefort pour un poste de plombier-chauffagiste pour justifier de la disponibilité d’un poste de plombier. Cependant, celle-ci date de juin/juillet 2021 et ne permet donc pas d’établir, qu’à la date du refus par l’employeur, un tel poste était disponible. En outre, et en tout état de cause, l’employeur n’avait aucune obligation de lui accorder un changement de poste pour lequel il n’est pas démontré, au surplus, qu’il disposait des compétences et qualifications requises.
M. [Y] [F] produit, enfin, un certificat médical faisant état d’une 'dépression réactionnelle à un conflit professionnel à forme anxieuse'. Cependant, le médecin rédacteur n’a pu que rapporter les propos de M. [Y] [F] dans la mesure où il n’a pas été témoin des faits dénoncés, comme il l’a reconnu ultérieurement par courrier du 9 octobre 2022 .En outre, ce certificat fait état d’un conflit professionnel. Or, une situation de tensions ou de conflit ne doit pas se confondre avec des faits de harcèlement moral au regard de la définition légale du harcèlement moral.
Ces éléments, même appréciés globalement, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [F] sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le préjudice moral
Les arguments présentés par M. [Y] [F] au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral étant les mêmes que ceux développés pour le harcèlement qui n’a pas été retenu, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par le conseil des prud’hommes.
Sur la mise à pied disciplinaire
M. [Y] [F] sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours qui a été exécutée du 17 au 19 mai 2021. Il fait valoir qu’il a toujours contesté les faits reprochés et que ceux-ci s’inscrivent dans un contexte de harcèlement moral.
L’employeur réplique que M. [Y] [F] n’a donné aucune explication sur les faits reprochés et s’est mis en arrêt maladie à compter du jour de l’entretien. Il soutient que le harcèlement moral invoqué par ce dernier est inventé de toute pièce dans le but de retourner la situation à son profit.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée. En revanche, il ne peut la modifier ni même prononcer une nouvelle sanction d’un degré moindre.
L’article L. 1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’annulation se fonde sur le caractère disproportionné de la sanction, la réalité des agissements fautifs n’est pas remise en cause. Toutefois, si le conseil de prud’hommes peut annuler la sanction, il ne peut la modifier.
En l’espèce, M. [Y] [F] a été sanctionné pour:
ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de son binôme le 29 janvier 2021 en laissant ce dernier seul sur un toit alors qu’il pleuvait fortement,
avoir fait preuve, le 5 février 2021, de négligence dans la réalisation de sa mission, en laissant dans son camion un extincteur alors qu’il devait le conserver près de lui, ce qui lui aurait évité de jeter d’une toiture, dans un mouvement de panique, un seau ,
refuser de porter la tenue vestimentaire remise par l’employeur;
prendre régulièrement un café dans une station-service pendant ses heures de travail.
S’agissant du premier grief, celui-ci est établi par une attestation précise du binôme de M. [Y] [F].
De même, deux salariés témoignent de l’absence de port des vêtements de travail. Un salarié explique que M. [Y] [F] refusait de porter les tenues de travail au motif qu’elles portent le nom de l’entreprise et qu’elles sont inconfortables. Un autre salarié atteste également que M. [Y] [F] ne portait pas la tenue de l’entreprise ce qui, lorsqu’ils intervenaient en équipe chez un client, le différenciait de ses collègues.
En revanche, s’agissant des pauses café, si plusieurs salariés et un client attestent que M. [Y] [F] était adepte de longue pause café sur les chantiers, aucun élément ne vient étayer la prise de café dans une station-service pendant son temps de travail. Ce grief doit donc être écarté. Il en est de même des faits du 5 février 2021, qu’aucun élément ne vient démontrer.
Si seuls deux des quatre faits reprochés sont établis, ils justifient la mise à pied disciplinaire de trois jours, qui est proportionnée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié d’annulation de la sanction et de rappel de salaire de 289,90 euros outre les congés payés afférents.
Sur l’obligation de sécurité
M. [Y] [F] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il certifie avoir été exposé à l’amiante sans que l’employeur ne lui fournisse la moindre information ni équipement de protection individuelle (EPI) ni formation à ce titre. Il prétend également avoir conduit et manipulé une grue sans formation et affirme que l’employeur lui a remis une autorisation de conduite en précisant qu’il avait bénéficié d’une formation interne alors que celle-ci n’a jamais eu lieu.
L’employeur rétorque que les salariés avaient à leur disposition les équipements de protection et n’ont jamais été exposés à l’amiante. Il ajoute que M. [Y] [F] a bénéficié d’une formation interne de conduite d’une grue en présence du technicien de GPMAT, marque de la machine, et que le CACES n’était pas obligatoire.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’ employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu’aucun élément du dossier ne conduit à retenir que le salarié aurait été exposé à l’amiante, celui-ci se bornant à produire des photographies, issues du site Internet Google Maps, de trois bâtiments, sans qu’aucun élément ne permette de retenir que le salarié y a travaillé ni qu’il y avait de l’amiante sur place. Le manquement allégué n’est donc pas établi à cet égard.
En second lieu, concernant les autres manquements allégués, la cour relève que la SAS Lefort ne produit aucun élément établissant, comme elle l’affirme, qu’elle a fourni au salarié des équipements de protection . Elle ne démontre pas davantage que M. [Y] [F] a effectivement bénéficié d’une formation permettant la conduite d’une grue. Elle procède par voie d’affirmation sans démontrer avoir respecté son obligation. Toutefois, pour pouvoir prétendre au bénéfice de dommages-intérêts au titre du manquement de l’ employeur de son obligation de sécurité, M. [Y] [F] doit justifier d’un préjudice en résultant, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, M. [Y] [F] sera débouté de sa demande formée de ce chef et le jugemet confirmé.
Sur le licenciement
— A titre principal, sur l’allégation de nullité du licenciement
L’hypothèse d’un harcèlement moral ayant été écartée dans les précédents motifs, la demande en nullité du licenciement n’est pas fondée.
En conséquence, M. [Y] [F] doit être débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement.
— A titre subsidiaire, l’allégation d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [Y] [F] conteste les faits reprochés à l’appui de son licenciement en faisant valoir soit qu’il n’en est pas l’auteur, soit qu’ils sont prescrits soit qu’ils sont imprécis.
L’employeur conteste la prescription des faits en soutenant en avoir eu connaissance moins de deux mois avant le licenciement et affirme apporter la preuve de la faute grave au moyen d’attestations précises de salariés.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fait grief à M. [Y] [F] de :
— dénigrer et insulter son employeur;
— laisser ses collègues effectuer le travail seul,
— insulter ses collègues,
— se montrer agressif envers ses collègues,
— provoquer ses collègues dans le but de les faire sortir de leurs gonds,
— faire réprimander ses collègues à sa place,
— prendre des pauses trop longues et répétées,
— refuser d’aider ses collègues,
— ne pas respecter les horaires de travail,
— se présenter sur son lieux de travail malgré sa mise à pied conservatoire,
— refuser de quitter les lieux malgré les demandes de son employeur,
Le salarié prétend vainement à la prescription des faits. En effet, l’attestation d’un ancien salarié, M. [R], fait état de l’ouverture, à la date du 3 mai 2021, d’une enquête interne diligentée à la suite de la plainte de M. [Y] [F] de harcèlement moral et les attestations de salariés par lesquelles l’employeur a eu connaissance des faits reprochés datent toutes du mois de mai 2021.
Ainsi, comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où ils ont été portés à la connaissance de l’employeur dans le cadre de l’enquête en mai 2021 à la suite de la dénonciation par M. [Y] [F] des faits de harcèlement moral.
S’agissant de la matérialité des faits, l’employeur produit des attestations de onze personnes.. Il s’agit de salariés encore en poste, d’anciens salariés et d’un client. Les attestations sont toutes particulièrement circonstanciées. Certaines de ces personnes font état du dénigrement et de la profération d’insultes de la part de M. [Y] [F] à l’égard de l’employeur. Plusieurs l’accusent de créer une ambiance de travail néfaste en cherchant le conflit, en proférant des insultes, en faisant preuve d’agressivité, en étant provocateur, en refusant d’appliquer les consignes et en laissant le travail aux autres. Il lui est reproché de n’avoir aucun sens de l’entraide et de prendre de longue pause café au détriment de ses collègues. Un ancien salarié explique avoir quitté l’entreprise en raison des agissements de M. [Y] [F] pour protéger sa santé.
Sur les faits du 27 mai 2021, un salarié atteste de manière précise des faits qu’il a constaté. Il explique que M. [Y] [F] a refusé de quitter l’entreprise malgré les demandes de l’employeur et ce, de façon provocatrice puisque M. [Y] [F] aurait répondu 'oui, oui’ à son employeur qui lui demandait s’il le prenait pour un imbécile. Il fait ,également, état de l’intervention de l’épouse de M. [Y] [F] qui s’est rendue sur les lieux de l’entreprise et qui a fait preuve d’agressivité et de menaces envers l’employeur. Il explique, aussi, que l’employeur a dû appeler, à deux reprises, la gendarmerie pour que M. [Y] [F] quitte l’entreprise.
D’autres salariés confirment également le refus de M. [Y] [F] de quitter l’entreprise malgré les demandes réitérées de l’employeur et l’intervention de sa femme qui était’ très agitée dans ses gestes face à l’employeur'. L’un d’eux décrit une 'situation qui s’est enlisée'.
Les faits reprochés sont donc établis.
Le fait de créer une ambiance de travail délètere, de faire preuve d’agressivité, de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise par le manque d’investissement se répercutant sur les collègues et de dénigrer l’employeur justifient le licenciement pour faute grave.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu’il a débouté M. [Y] [F] de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, annulation de la mise à pied conservatoire, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, remise des documents de fin de contrat).
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, M. [Y] [F] soutient que les conditions dans lesquelles il a été licencié, et ce alors qu’il disposait d’une ancienneté de plus de dix-ans, ont été vexatoires. Il affirme que l’employeur a voulu lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable contre récépissé sans explication et invoque l’intervention de la force publique pour le faire quitter l’entreprise devant l’ensemble de ses collègues, le 27 mai 2021.
L’employeur réplique que M. [Y] [F] a refusé de prendre la lettre contenant la mise à pied conservatoire nécessitant le recours à un huissier de justice pour procéder à une notification de celle-ci.
S’agissant des faits du 27 mai 2021, il explique avoir été contraint d’appeler les gendarmes en raison de l’attitude de M. [Y] [F]. Il expose que ce dernier s’est rendu sur son lieu de travail alors qu’il avait été mis à pied à titre conservatoire, qu’il a refusé de quitter l’entreprise et que sa compagne est intervenue dans les locaux et a fait un scandale.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’intervention de la force publique a été rendue nécessaire par le comportement de M. [Y] [F].
Par ailleurs, la remise de la convocation à un entretien préalable à licenciement n’oblige pas l’employeur de fournir des explications, celle-ci pouvant notamment être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucun élément ne démontre que le licenciement a été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires .
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [Y] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que l’employeur ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef.
Le salarié succombant, il est condamné à payer à l’employeur la somme de 2 800 euros au titre de cet article 700 à hauteur d’appel.
Sur les dépens
Le jugement a omis de statuer sur les dépens.
Le salarié, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condame M.[Y] [F] à payer à la SAS Lefort la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande formée par M. [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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