Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 27 juin 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/03026 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKR4
du 27/06/2025
[H]
[H]
[H]
C/ [P]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en personne
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
CONTRE :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 15 Mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de M. [D] [P] à la somme de 3331.02 euros, l’autorisant à se faire remettre la somme de 2000 euros déposée au greffe et ordonné le versement d’une somme complémentaire de 1331.02 euros.
Ladite ordonnance a été notifiée à Mmes [B] et [S] [H] et M. [V] [H] à une date inconnue ;
Mmes [B] et [S] [H] et M. [V] [H], à la charge desquels étaient mise cette somme, ont formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 septembre 2024 à la cour.
Ils estiment que M. [D] [P] n’a pas fourni un travail justifiant une telle rémunération, n’a pas réellement répondu au dire de leur avocat quant à l’existence d’une borne en limite Nord-Est de leur propriété dont il n’a pas tenu compte dans le rapport d’expertise et n’a pas véritablement terminé sa mission.
A l’audience, Mmes [B] et [S] [H] reprennent ces arguments et évoquent un défaut d’information de l’expert qui ne leur a jamais transmis une facture récapitulative.
Elles demandent alors l’annulation de l’ordonnance de taxe et la réduction du montant des sommes réclamées au travail réellement effectué.
M. [D] [P] estime quant à lui avoir repositionné les bornes conformément à ce qu’avait fait le cabinet CHIVAS qui était à l’origine de la construction des habitations. Il confirmait avoir répondu aux 9 points de mission demandés par le tribunal ainsi qu’au dire de l’avocat, ce qui justifiait la somme demandée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de M. [D] [P], à la somme de 3331.02 euros, l’autorisant à se faire remettre la somme de 2000 euros déposée au greffe, et ordonné le versement d’une somme complémentaire de 1331.02 euros.
L’ordonnance querellée ayant été notifiée à Mmes [B] et [S] [H] et M. [V] [H] à une date inconnue, le recours formé contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 septembre 2024 à la cour sera ainsi déclaré recevable.
Sur la taxation des honoraires de l’expert
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, M. [D] [P] transmet à l’audience une facture récapitulative du travail qu’il avait fourni ainsi que le rapport final d’expertise.
A la lecture de ce dernier document, il apparaît que l’expert a recueilli les observations des parties, s’est déplacé sur les lieux pour les décrire, a effectué diverses recherches et a bien répondu aux dires de l’avocat. Les demanderesses ont eu connaissance de ce rapport le 26 mars 2024, lequel apporte une réponse à chacune des questions qui lui avaient été posées dans une décision en date du 19 octobre 2023.
Au regard de ces éléments qui démontrent l’accomplissement par M. [D] [P] des diligences nécessaires dans les délais et l’établissement d’un rapport complet dont aucune pièce ne vient remettre en cause la qualité, mais aussi de la facture récapitulative exempte de frais excessifs, il convient de considérer que le premier juge a justement fixé la rémunération de l’expert à la somme de 3.331,02 euros.
La partie demanderesse sera par suite déboutée de son recours et la décision querellée confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par Mmes [B] et [S] [H] et M. [V] [H] contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024,
Les en déboutons et confirmons la décision querellée en toutes ses dispositions,
Condamnons solidairement Mmes [B] et [S] [H] et M. [V] [H] aux dépens de l’instance,
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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