Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 décembre 2025, n° 25/00310
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry
Irrecevabilité 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités de notification

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré que les irrégularités invoquées lui ont causé un grief, car les informations nécessaires étaient présentes dans l'arrêt de la Cour de cassation joint à l'acte.

  • Accepté
    Tardiveté de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la déclaration de saisine était effectivement tardive, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que l'appelant, étant la partie succombante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais engagés en cause d'appel

    La cour a jugé que l'appelant doit payer à l'intimée une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 25/00310
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00310
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00131
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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