Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00131 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVOZ
[Adresse 11]
C/ [I] [M] épouse [ZA]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP en date du 02 Septembre 2019, RG F17/00131
APPELANTE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [M] épouse [ZA]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Laëtitia BOURACHOT, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige :
Plusieurs salariés de l’Union pour la [Adresse 9] ([10]) au nombre desquels Mme [I] [M] ont saisi le conseil de prud’hommes de Gap en se prévalant de l’existence d’un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés les jours fériés, cette règle ne s’appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, afin d’obtenir la restitution ou subsidiairement l’indemnisation des jours de récupération supprimés par l’employeur ainsi que l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 7] et de [Localité 6] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[10] à restituer à Mme [I] [M] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 16 jours,
— jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement,
— débouté Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
— jugé que l’usage est en cours à ce jour,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 206,18 euros,
— condamné l'[10] à payer à Mme [I] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 7] et de [Localité 6] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[10] à payer à Mme [I] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l’usage par lequel l'[10] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu’ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017,
— condamné l'[10] à restituer à Mme [I] [M] le nombre de jours de récupération supprimés jusqu’au 31 octobre 2016, soit 4 jours,
— dit que l'[10] a manqué au principe de l’égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017,
— condamné l'[10] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 390,69 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l’égalité de traitement,
— condamné l'[10] à payer à Mme [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l'[10] à payer à Mme [I] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné l'[10] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble,
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [K], Mmes [E], [X], [N], M. [O], Mmes [D], [L], [F], [J], [C], [W], M. [A], Mmes [V], [U], [R], [B], [Y], [H], M. [Z], Mmes [S], [G], M. [T], Mme [JL], M. [UP], Mmes [M], [LR], M. [EJ], Mme [WD], M. [XM], Mme [KD], M. [AE], Mme [GO] et Mme [P] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 06 décembre 2024, l'[10] a saisi la cour d’appel de Chambéry désignée comme cour de renvoi pour qu’elle statue sur l’appel interjeté concernant le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Gap, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2024.
Par nouvelle déclaration du 27 février 2025, l'[10] a saisi la cour d’appel de Chambéry désignée comme cour de renvoi pour qu’elle statue sur l’appel interjeté concernant le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Gap, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2024.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le magistrat remplaçant le président de la chambre a :
— prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry effectuée le 6 décembre 2024 par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Paca-Corse, en l’absence de signification de la déclaration de saisine aux intimés dans les 20 jours de la notification de l’avis de fixation,
— condamné l'[13] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, le magistrat remplaçant le président de la chambre a :
— dit que le président de la chambre n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par l'[10],
— dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] [M],
— débouté Mme [I] [M] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— débouté les parties de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, l'[10] demande à la cour d’appel de :
— juger nulle la signification de l’arrêt de la Cour de cassation,
— juger recevable la déclaration de saisine du 27 février 2025,
— écarter la caducité et ainsi permettre la poursuite de l’instance,
— infirmer le jugement du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter Mme [I] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [I] [M] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, Mme [I] [M] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande formée par l'[10] tendant à voir déclarer nul l’acte de signification en date du 08 octobre 2024 de l’arrêt de la Cour de cassation,
— rejeter la demande d’annulation de la signification en date du 08 octobre 2024 de l’arrêt de la Cour de cassation,
— juger irrecevables la déclaration de saisine du 27 février 2025 et, en tout état de cause, la saisine de la cour d’appel de Chambéry par l'[10],
— à titre subsidiaire sur le fond, infirmer le jugement du 2 septembre 2019 s’agissant du délai pendant lequel les jours de récupération pourront être récupérés,
— infirmer le jugement du 2 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
— statuant à nouveau, dire que les jours dus seront récupérés dans le délai de 18 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
— y ajoutant, juger que l’usage est en cours au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner l'[10] à lui restituer le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er février 2019 au 3 janvier 2025, soit 20 jours, pouvant être utilisés au cours des 18 mois suivant l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner l'[10] à lui accorder 16 jours de récupération pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 et 20 jours de récupération pour la période du 1er février 2019 au 3 janvier 2025, pouvant être utilisés au cours des 18 mois suivant la décision à intervenir,
— dire que l'[10] devra continuer d’accorder postérieurement au 3 janvier 2025 les jours de récupération au titre des jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel ou jour de RTT), ou un jour non travaillé (travailleurs à temps partiels),
— plus subsidiairement, condamner l'[10] à lui payer une somme de 1 925,57 euros net au titre des jours qui n’ont pas fait l’objet d’une récupération suite aux jours fériés travaillés (sur lequel la salariée a posé un jour de congé ou JNT) depuis le 1er novembre 2016 et jusqu’au 3 janvier 2025,
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 1 000 € et de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 octobre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 14 octobre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la nullité de l’acte de notification de l’arrêt de la Cour de cassation :
Moyens des parties :
L'[10] expose que l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation ne vise pas les modalités selon lesquelles peut être saisie la juridiction de renvoi, laquelle n’est pas désignée dans l’acte, en méconnaissance de l’article 1035 du code de procédure civile, qu’elle ne vise pas non plus la nécessité de constituer avocat pour saisir la cour d’appel de renvoi, que l’absence d’information sur les droits de l'[10] implique que la notification effectuée est nulle, dès lors qu’elle n’a pas pu obtenir les informations idoines lui permettant de s’orienter vers un avocat admis à postuler devant la cour compétente et rompu à la procédure devant la cour d’appel.
Elle ajoute que le moyen est parfaitement recevable puisqu’il a été soulevé en réponse à un moyen de défense invoqué par l’intimée.
En réponse, Mme [I] [M] invoque l’irrecevabilité de l’exception de nullité qui n’a pas été soulevée in limine litis, des conclusions au fond ayant d’abord été notifiées par l'[10]. Mme [I] [M] affirme que l’acte de signification contient l’ensemble des informations exigées par la loi puisque les articles 1032 et suivants ont été intégralement reproduits et que l’arrêt de la Cour de cassation est annexé à l’acte et contient expressément la désignation de la juridiction de renvoi, qu’au surplus l'[10] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle avait connaissance des dispositions légales en la matière dont elle a fait application pour sa première déclaration de saisine.
Sur ce,
La recevabilité de l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Si les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur. Ainsi, l’appelant auquel est opposé la tardiveté de son appel, peut opposer l’irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d’appel, quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond.
En l’espèce, l'[10] a conclu sur le fond par conclusions notifiées le 24 avril 2025 et ce n’est que dans ses conclusions du 08 août 2025 qu’elle a soulevé la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation daté du 08 octobre 2024. Toutefois, les conclusions de nullité font immédiatement suite aux conclusions de l’intimée soulevant la forclusion de la déclaration de saisine, il s’agit donc pour l’appelante de répondre au moyen de défense soulevé adversairement.
En conséquence, l’exception de nullité apparaît recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 1035 du code de procédure civile, « l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ».
En l’espèce, l’acte de signification contient la retranscription des articles 1032 à 1035 du code de procédure civile dans leur intégralité. Ainsi, il est rappelé dans l’acte de signification les modalités de saisine de la cour d’appel de renvoi décrites aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civile dans un paragraphe précédé de la mention « très important » en majuscules, en gras et soulignée, chaque numéro d’article étant en outre souligné. De plus, le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi est également indiqué de manière très apparente, à savoir en gras et en majuscules.
En revanche, ni l’obligation de constituer avocat ni la cour de renvoi ne sont précisées.
Cependant, l'[10] ne démontre pas que ces irrégularités lui ont causé un grief, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, dans la mesure où d’une part, le nom de la juridiction de renvoi est précisé dans l’arrêt de la Cour de cassation joint à l’acte de signification. D’autre part, l'[10] a, conformément à la loi, procédé à une première déclaration au greffe de la juridiction de renvoi dans le délai imparti, en ayant régulièrement constitué avocat, et qu’ayant déjà formé appel dans le dossier, elle connaissait les règles de la représentation en matière prud’homale applicable devant la cour d’appel. Enfin, il convient de souligner que les règles de la postulation ne sont pas applicables à la matière prud’homale suivant avis rendu le 05 mai 2017 par la Cour de cassation (n°17006).
En conséquence, il y a lieu de débouter l'[10] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine :
Moyens des parties :
Mme [I] [M] soutient que la déclaration de saisine de février 2025 est irrecevable à un triple titre :
— pour absence d’intérêt à agir dès lors que la cour d’appel était régulièrement saisie d’une déclaration de saisine dont la caducité n’avait pas encore été constatée au moment où la seconde déclaration de saisine concernant la même procédure a été faite, précisant que, contrairement à ce qui peut être fait en cas d’irrecevabilité laquelle peut être régularisable, lorsque la déclaration de saisine encourt la caducité il ne peut pas être fait plusieurs saisines dès lors que la première est régulière,
— en raison de la tardiveté de la saisine qui est intervenue plus de deux mois après la signification à l'[10] de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2024, précisant que l’article 680 du code de procédure civile n’est pas applicable puisqu’il ne concerne que la notification des jugements,
— en raison de l’irrecevabilité de la première déclaration de saisine prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 juin 2025, en vertu de l’article 1034-2 du code de procédure civile, ayant conféré force de chose jugée au jugement par le conseil de prud’hommes de Gap le 02 septembre 2019.
L'[10] indique que la déclaration de saisine de février 2025 est parfaitement recevable dès lors que l’irrégularité affectant la déclaration d’appel, qu’il s’agisse d’une fin de non-recevoir ou d’une caducité, peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et de l’absence de déclaration d’irrecevabilité du premier appel et que ce même raisonnement s’applique à la déclaration de saisine.
Elle précise que la déclaration d’appel a été faite dans les délais dans la mesure où la signification de l’arrêt de la Cour de cassation est nulle, faute d’avoir indiqué de manière très apparente le délai de deux mois à compter de la notification laissé aux parties pour saisir la cour de renvoi et les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, que même si la nullité de l’acte de signification n’était pas prononcée, l’acte devra être jugé inopposable pour défaut de mention des modalités de recours dans l’acte de signification de la décision.
L'[10] ajoute que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap le 2 septembre 2019 ne peut pas être confirmé dès lors que la première déclaration de saisine n’a pas été définitivement déclarée caduque à ce jour.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, « À moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 03 juillet 2024 a été signifié à l'[10] le 08 octobre 2024. L’acte de signification est valable en l’absence de grief. En outre, il résulte de la combinaison des articles 625, 631 et 634 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile qui n’est donc pas applicable à l’acte de notification de l’arrêt de cassation (2ème Civ, 23 mars 2023, pourvoi n°21-19.730), pas plus que la jurisprudence plus générale relative à l’inopposabilité du délai de forclusion en l’absence de mentions des modalités de recours, de sorte que le délai de forclusion est opposable à l’appelante et a bien commencé à courir le 08 octobre 2024.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’envisager les autres fins de non-recevoir, il convient de dire que la déclaration de saisine du 27 février 2025 est tardive et donc irrecevable.
En vertu de l’article 1034 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud’hommes a force de chose jugée sous réserve de la décision définitive relative à la première déclaration de saisine.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'[10], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera condamnée à payer à Mme [I] [M] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE l’Union pour la [8] de son exception de nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation,
DÉCLARE irrecevable la déclaration de saisine du 27 février 2025 émanant de l’Union pour la [8],
CONSTATE que le jugement de prud’hommes de [Localité 7] du 02 septembre 2022 a force de chose jugée, sous réserve de la décision définitive relative à la première déclaration de saisine,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Union pour la [8] aux dépens de la présente procédure d’appel,
CONDAMNE l’Union pour la [8] à payer à Mme [I] [M] la somme de cent euros (100 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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