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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 4 juil. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
'
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT67
M. [I] [F]
Ordonnance N°38
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de l’intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [F] en date du 24 Juin 2025,
Vu la notification en date du 19 juin 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 27 juin 2025 ;
Vu le certificat prononçant la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement complète de M.[I] [F] en date du 30 juin 2025 du docteur [Z] [K] du centre hospitalier de [Localité 2] ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce M. [I] [F] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2025 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2025 ;
Attendu que par certificat médical en date du 30 juin 2025, le docteur [Z] [K] du Centre Hospitalier de [Localité 2] a fait une mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de [I] [F].
Qu’il convient en conséquence de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [F] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet.
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 04 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour :
Le patient,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
le magistrat du siège du tribunal judiciaire
RECEPISSE A RENVOYER AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT67 /[F]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne qui était hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci-dessus référencée.
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