Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 16 décembre 2022, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/150
N° RG 23/00759
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3Y
[N] [J]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne-Claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 03/04/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00073.
APPELANT
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [N] [J] a été embauché par la société [2], puis la société [3] [Localité 2], exploitant un hôtel sous le nom '[Adresse 3] situé à [Localité 3], par contrats à durée déterminée saisonniers à compter du 1er avril 2014 en qualité de chef cuisine, puis chef exécutif – département cuisine.
2. La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2021 au terme du dernier contrat.
3. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Par jugement du 16 décembre 2022 notifié le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
— dit que le renouvellement des contrats de travail de M. [J] pour des saisons successives, a conféré au lien contractuel, un caractère de permanence et a établi entre les parties, une relation contractuelle d’une durée globale indéterminée ;
— dit que M. [J] est à l’initiative de la non-continuité de la relation contractuelle de travail ;
— dit que l’employeur n’a pas eu recours au travail dissimulé ;
— dit que les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice que M. [J] dit avoir subi ne sont pas justifiés ;
— déboute M. [N] [J] de toutes ses demandes ;
— déboute la SA [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [N] [J] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696- du code de procédure civile.
5. Par déclaration du 11 janvier 2023 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— dit que M. [J] est à l’initiative de la non-continuité de la relation contractuelle de travail.
— dit que l’employeur n’a pas eu recours au travail dissimulé ;
— dit que les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice que M. [J] dit avoir subi ne sont pas justifiés ;
— débouté M. [N] [J] de toutes ses demandes ;
— débouté la SA [1] de sa demande d’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [J] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens ;
— le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que le renouvellement des contrats de travail de M. [J] pour des saisons successives, a conféré au lien contractuel, un caractère de permanence et a établi entre les parties, une relation contractuelle d’une durée globale indéterminée ;
statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée saisonniers successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la première embauche, soit à compter du 1er avril 2014 ;
— condamner la SA [1] à lui payer les sommes de :
— 9 381,13 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
— 39 635, 84 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 495,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale ;
— 14 863,43 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 486,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 32 221,68 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— ordonner à la SA [1] la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paye de sortie et attestation Pôle Emploi) rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification à intervenir ;
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— débouter la SA [1] de toutes ses demandes.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le renouvellement des contrats de travail de M. [J] pour des saisons successives, a conféré au lien contractuel, un caractère de permanence et a établi entre les parties, une relation contractuelle d’une durée globale indéterminée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. [J] n’est pas légitime ans se demande de versement d’une indemnité de requalification ;
— jugé que M. [J] est à l’initiative de la non-continuité de la relation contractuelle de travail ;
— jugé que la société SA [1] n’a pas eu recours au travail dissimulé ;
— jugé que les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice que M. [J] dit avoir subi ne sont pas justifiés.
— débouté M. [J] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [J], qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— juger que la société SA [1] a légitimement eu recours aux contrats à durée déterminée de saison et que les relations contractuelles successives ne peuvent être requalifiées en relation à durée indéterminée ;
— juger que la société SA [1] n’a pas eu recours au travail dissimulé ;
— débouter intégralement M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
9. Le salarié fait valoir qu’il n’occupait pas véritablement un emploi saisonnier ; qu’en réalité son emploi de chef de cuisine puis de chef exécutif, département cuisine, est un emploi permanent et lié à l’activité durable de l’hôtel. Il explique qu’il travaillait chaque année de fin mars/avril à fin octobre/début novembre, soit pendant toute la période d’ouverture de l’hôtel au public ; que l’établissement de renom 5 étoiles le sollicitait également en dehors des périodes contractuelles afin de préparer la carte du restaurant et de procéder au recrutement du personnel en cuisine. Il ajoute que le fait qu’il n’ait pas candidaté pour la saison 2022 est sans incidence sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fait observer qu’il n’est pas démontré qu’il avait formellement candidaté les saisons précédentes.
10. L’employeur répond que le salarié a été engagé dans le cadre d’un contrat de saison conforme aux dispositions légales et conventionnelles. Il souligne que le poste de chef de cuisine n’est pourvu qu’en période d’ouverture de l’hôtel (mars/avril à septembre/octobre), liée à la saison touristique et aux modes de vie collectifs, pour des tâches répétitives annuelles à périodicité fixe. Il précise que l’article 14 de la convention de la convention collective des hôtels cafés et restaurants autorise le recours au contrat saisonnier pendant toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de I’entreprise et que ces contrats peuvent avoir une durée maximale de 9 mois. Il relève par ailleurs que dans la branche, le recours au contrat de travail intermittent, qui est une alternance de périodes travaillées et non travaillées correspondant aux fluctuations d’activités, n’est pas prévu. Il ajoute que l’employeur est la société [1] et non l’établissement l’hôtel le KUBE, laquelle exploite 18 hôtels dont 17 accueillent du public toute l’année et qui a donc une activité continue sur l’année civile. Enfin, l’employeur observe que si M. [J] n’a pas été recruté pour la saison 2022 c’est uniquement parce qu’il n’a pas postulé.
Réponse de la cour :
11. En application de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.
12. Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier.
13. La faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation durée indéterminée. (Soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205)
14. Les activités saisonnières pouvant donner lieu à ce type de contrat, doivent être régulières, prévisibles et cycliques. (Soc. 17 septembre 2008, n° 07-42463, Bull V n° 163)
15. Une entreprise ouverte toute l’année mais dont l’activité touristique connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s’il couvre uniquement cette période (Soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Soc 19 mai 2010 n° 08-44.409 ; Soc 11 janvier 2012 n° 10-16.898)
16. La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d’ouverture de celle-ci.
17. La relation à durée globale indéterminée peut donc se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l’année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (Soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232)
18. En l’espèce, le salarié, qui a exercé des fonctions de chef cuisine, puis de chef exécutif – département cuisine, justifie, sans être contesté, avoir travaillé la totalité de la période d’ouverture de l’hôtel à la clientèle durant toute la relation contractuelle :
— du 1er avril 2014 au 9 octobre 2014 ;
— du 16 mars 2015 au 6 novembre 2015 ;
— du 1er mars 2016 au 3 novembre 2016 ;
— du 1er mars 2017 au 8 novembre 2017 ;
— du 5 mars 2018 au 11 novembre 2018 ;
— du 25 février 2019 au 10 novembre 2019 ;
— du 9 mars 2020 au 5 novembre 2020 ;
— du 3 mai 2021 au 31 octobre 2021.
19. Il a ainsi occupé les mêmes fonctions pendant toute la période d’ouverture et de fermeture et de manière ininterrompue durant 7 année. Il établit également avoir été sollicité en 2020 et 2021 en dehors des périodes contractuelles pour se prononcer sur la carte des menus du restaurant et participer au recrutement du personnel en cuisine.
20. La cour relève que la convention collective en son article 14 prévoit les contrats d’extra et les contrats saisonniers qui répondent spécifiquement à des besoins par nature temporaires. Mais, il n’est pas démontré en l’espèce par l’employeur que les fonctions du salarié regroupaient des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Il s’en déduit que M. [J] a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ouvrant droit à la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur le salaire moyen brut :
21. Le salaire moyen brut des trois derniers est fixé à la somme de 5 870,29 euros brut.
Sur l’indemnité de requalification :
22. En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
23. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
24. Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
25. Compte tenu de la requalification prononcée, il est octroyé au salarié une indemnité de requalification de 5 900 euros sur la base d’un salaire moyen de 5 870,28 euros.
Sur la rupture sans cause réelle et sérieuse :
26. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
27. L’employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2020, terme des CDD requalifiés en CDI, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— L’indemnité de licenciement :
28. Compte tenu de son ancienneté, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 11 495, 96 euros.
— L’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
29. Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
30. Par l’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971).
31. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable et compte tenu de son ancienneté, M. [J] a également droit à une indemnité de préavis de trois mois de salaire, outre les congés payés afférents. Il est accordé, par suite, 14 863,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 486,34 euros brut au titre des congés payés afférents dans la limite des demandes formulées par le salarié.
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
32. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
33. La charge de la preuve du nombre de salariés habituel compris dans l’effectif d’une entreprise pèse sur l’employeur, ce dont il ne justifie pas. Il sera donc retenu un nombre de salariés de 11 salariés ou plus.
34. Pour une ancienneté de 14 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 8 mois de salaire.
35. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (7 ans), de son âge (48 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu’ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17 700 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 5870,28 euros, correspondant à 3 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
36. Le salarié soutient que l’employeur a eu recours au travail dissimulé en s’abstenant de déclarer son emploi durant les périodes antérieures à la prise d’effet de ses contrats de travail. Il explique qu’il participait avant l’ouverture de l’hôtel, de concert avec la direction du groupe, à la création des cartes du restaurant et du bar ainsi qu’au processus de recrutement du personnel du département cuisine dont il avait la supervision.
37. L’employeur conteste l’existence de tout travail dissimulé en observant que M. [J] ne pouvait exercer des fonctions de chef de cuisine pendant les périodes de fermeture de l’hôtel. Il ajoute que l’intéressé a uniquement validé une carte de menus et transmis un ou deux courriels de cuisinier qui lui étaient adressés.
Réponse de la cour :
38. En application de l’article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
39. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
40. L’examen des courriels met en évidence que le salarié participe au recrutement des employés de cuisine en janvier 2020 et 2021 ainsi qu’à l’élaboration de la carte des menus du restaurant avant l’ouverture de l’hôtel. Or, pendant toute cette période, le salarié n’est pas déclaré. L’élément intentionnel du travail dissimulé apparaît ainsi caractérisé. Il est octroyé en conséquence à M. [J] la somme de 17 610,84 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Sur le remboursement des allocations chômage :
41. Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois.
Sur les demandes accessoires :
42. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
43. La société [1] supportera les dépens de d’appel et sera tenue de verser à M. [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. Elle est enfin déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que le renouvellement des contrats de travail de M. [J] pour des saisons successives, a conféré au lien contractuel, un caractère de permanence et a établi entre les parties, une relation contractuelle d’une durée globale indéterminée ;
— débouté la société [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
PRONONCE la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [J] les sommes de :
— 5 900 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 11 495, 96 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 14 863,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 486,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 17 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17 610,84 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [N] [J] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans le mois de sa notification, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
ORDONNE à la société [1] de rembourser à l’opérateur [4] les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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