Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/16414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2024, N° 2024041186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024041186
APPELANTE
S.A.S. ITRON FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°434 027 249, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Raphaël KAMINSKY et Me Arianna CAMILLACCI, du barreau de PARIS, toque : J053
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Itron France est spécialisée dans la gestion de l’énergie et de l’eau par les services publics et les villes.
Le 22 mars 2019, elle a signé avec l’Entreprise nationale des appareils de mesures et de contrôle (l’ENAMC), société de droit algérien, un contrat de fourniture d’équipements électriques.
Dans le cadre de ce marché, l’ENAMC a passé le 16 novembre 2021 une commande d’un montant de 2.239.257,00 euros.
La société Itron France a fourni à son cocontractant une garantie bancaire à première demande pour la bonne exécution de cette commande, auprès de la Banque Nationale Algérienne (BNA) et sous la contre-garantie de la société BNP Paribas.
Le 25 avril 2022, le groupe étatique algérien Sonelgaz, maison-mère de l’ENAMC, a annoncé la création d’une nouvelle entité, la société algérienne des industries électriques et gazières (la SAIEG) « issue de la fusion absorption de MEI et de AMC par Rouiba Eclairage ['] ». Le 27 juillet 2022, l’ENAMC a été radiée du registre du commerce algérien.
Par message « swift » du 9 mai 2024, la BNA a informé la BNP Paribas que suite à la nouvelle organisation légale effectuée par le groupe Sonelgaz par rapport à ses filiales, l’intitulé de son client avait changé en SAIEG aux lieu et place de ENAMC, sollicitant l’accord de son donneur d’ordre, la société Itron France, pour la modification du nom du bénéficiaire.
La société BNP Paribas a transmis cette demande à la société Itron France par courriels du 15 mai 2024. Par message « swift » du 10 juin 2024, la BNA a relancé la BNP Paribas.
Le 21 juin 2024, la société Itron France a informé la société BNP Paribas que la contre-garantie allait être appelée « compte tenu du contentieux qui l’oppose à ENAMC », et lui a demandé de ne pas payer cette contre-garantie, ou dans le cas contraire, de l’en informer au moins une semaine avant de procéder audit paiement.
Le 24 juin 2024, la société BNP Paribas lui a répondu que les éléments envoyés, non signés, ne permettaient pas de constater l’exécution du contrat sous-jacent, lui faisant remarquer qu’elle connaissait l’existence de la SAIEG depuis longtemps.
Par message « swift » du 24 juin 2024, la société BNP Paribas a reçu de la BNA une demande de paiement pour la somme de 223.925,70 euros, au motif que sa cliente avait mis en jeu la garantie de premier rang.
Elle en a informé la société Itron France le 25 juin 2024, lui demandant à nouveau ses instructions sur le changement de nom du bénéficiaire de la garantie.
La société Itron France a maintenu son refus et, par acte du 28 juin 2024, elle a fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire défense à la société BNP Paribas d’effectuer un paiement au titre de la contre-garantie émise par cette dernière au profit de la Banque Nationale d’Algérie le 21 janvier 2022 à la demande de la société Itron France, et de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société BNP Paribas a demandé, avant dire droit, qu’il soit enjoint à la société Itron France de faire intervenir à la procédure les sociétés BNA et SAIEG pour qu’elle répondent des irrégularités qui leur sont reprochées. Sur le fond elle a conclu au débouté et à la condamnation de la société Itron France à lui payer la somme de 9.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 02 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné la société Itron France à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Itron France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 02 octobre 2024, la société Itron France a relevé appel de cette décision (sauf sur le rejet de sa demande formée avant dire droit). Elle a été autorisée à suivre la procédure à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 04 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du 02 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris.
Et statuant à nouveau,
constater l’existence d’un dommage imminent à prévenir ;
Par conséquent,
faire défense à la société BNP Paribas d’effectuer un paiement au titre de la contre-garantie émise par cette dernière au profit de la Banque nationale d’Algérie le 21 janvier 2022, à la demande de la société Itron ;
condamner la société BNP Paribas à verser à la société Itron la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
La société Itron France soutient que le garant et le contre-garant étant tenus à une obligation de vérification formelle de l’appel de la garantie et de la contre-garantie, la société BNP Paribas a manqué à son obligation de vérifier si le bénéficiaire ayant mis en jeu la garantie était celui désigné dans la contre-garantie, obligation qui lui était rappelée par les articles 3.2 et 5 alinéa 2 des conditions générales d’émission des garanties régissant la relation contractuelle entre Itron France et BNP Paribas. Or, la SAIEG n’était de toute évidence pas le bénéficiaire de la garantie, mais l’ENAMC, laquelle a disparu le 27 juillet 2022, et la société BNP Paribas était parfaitement consciente de son obligation, puisqu’elle a demandé avec insistance et à plusieurs reprises à la société Itron France de lui envoyer son autorisation d’amender la garantie pour changer le nom du bénéficiaire d’ENAMC à SAIEG.
L’appelante se prévaut d’un dommage imminent en ce que le paiement de la contre-garantie aurait pour conséquence la perte irrémédiable du montant correspondant à la contre-garantie qui, une fois payée par la banque, risquerait d’être irrécupérable, la société Itron France se trouvant alors dans l’obligation de saisir les juridictions algériennes au fond, contre une entité étatique algérienne.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour, de :
débouter la société Itron France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance entreprise,
ccondamner la société Itron France à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le principe d’autonomie des garanties et contre-garanties les unes par rapport aux autres a pour conséquence que la mise en jeu de chaque garantie doit être analysée indépendamment l’une de l’autre, et qu’en l’espèce la contre-garantie n’édicte pas de formalisme particulier, la société Itron se fondant sur une traduction inexacte des articles 3.2 et 5.2 des conditions générales d’émission de la garantie pour prétendre que BNP Paribas s’est engagée à vérifier la conformité de l’appel à la contre-garantie au regard des dispositions de la lettre d’instructions, alors que ces articles se réfèrent à « l’engagement par signature » c’est-à-dire à la contre-garantie, et non à la lettre d’instructions.
L’intimée ajoute que la question de savoir si la demande de paiement de la garantie de premier rang est valable, ou non, car la société SAIEG plutôt que l’ENAMC l’a effectuée, ne ressort pas du débat relatif à la régularité formelle de la mise en jeu de la contre-garantie, mais de celui de son appel éventuellement abusif ; que l’indépendance de la contre-garantie à l’égard, non seulement de la relation commerciale de base, mais également de la garantie de premier rang, oblige le donneur à démontrer le caractère manifestement abusif ou frauduleux de la contre-garantie par BNA, ou le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie de premier rang mais aussi la connaissance de cet abus ou de cette fraude manifeste par le garant de premier rang qui appelle néanmoins la contre-garantie ; qu’au cas présent il n’est pas fait la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une absence totale de droit de la SAIEG à appeler la garantie de premier rang, alors notamment que par avenant du 28 juillet 2022, la société Itron s’est engagée vis-à-vis de la SAIEG à exécuter l’ensemble de ses obligations du marché.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que la contre-garantie en cause (consentie par la société BNP Paribas), au paiement de laquelle la société Itron France entend s’opposer, est une contre-garantie autonome laquelle, comme une garantie autonome de premier rang, est autonome non seulement par rapport au contrat de base mais aussi par rapport à la garantie de premier rang, consentie au cas présent par la Banque Nationale d’Algérie (BNA).
Il s’ensuit que le contre-garant (BNP Paribas) ne peut opposer au bénéficiaire de la contre- garantie (BNA) d’autres exceptions que celles tirées du contrat de contre-garantie lui-même, et ne peut exiger de lui d’autres justifications que celles qui seraient stipulées par ce contrat.
Or, comme le souligne la société BNP Paribas, le contrat de contre-garantie du 21 janvier 2022 ne prévoit pas de formalisme particulier, stipulant : « En conséquence, nous paierons sans délai à la Banque Nationale d’Algérie, à première demande de celle-ci, sans qu’il soit besoin de recourir à une quelconque formalité et sans pouvoir lui opposer de motif de notre chef ou du chef de notre donneur d’ordre le montant intégral de la contre-garantie ou tout autre montant restant dû au titre de la contre-garantie soit 223.925,70 euros [']. » « Nous renonçons expressément à nous prévaloir d’une quelconque exception tirée du contrat entre ENAMC division électricité et Itron France pour autant que la Banque Nationale d’Algérie justifie par message swift authentifié que ENAMC division électricité a mis en jeu la garantie. »
La société Itron France soutient que la société BNP Paribas s’est engagée à vérifier la conformité de la contre-garantie au regard des dispositions de la lettre d’instructions initiale du 18 janvier 2022 adressée par Itron France à BNP Paribas aux fins de mise en place de la garantie et de la contre-garantie, cette lettre d’instructions mentionnant comme bénéficiaire la société ENAMC division électricité (et non la SAIEG).
Elle en veut pour preuve les articles 3.2 et 5.2 des conditions générales d’émission de la garantie, aux termes desquels la banque s’engage à vérifier que la demande de paiement semble conforme aux termes et dispositions de « l’engagement de signature ». Cependant, elle procède à une interprétation de ces dispositions en affirmant que « l’engagement par signature » visé par ces articles désigne la lettre d’instructions d’émission des garanties, alors que selon la définition qu’en donnent les conditions générales d’émission de la garantie, selon la traduction libre fournie par la société BNP Paribas et non contredite par l’appelante, « l’engagement par signature » désigne, de manière générale, (i) « toute garantie et ses avenants, émise par la Banque, qu’elle soit nationale ou internationale, à la demande du client en faveur du bénéficiaire sous la forme indiquée à l’article 2.4 ci-dessous, (ii) toute indemnité, lettre d’instructions ou autre contre-garantie et ses modifications (la contre-garantie) émise à la demande du client par la banque en faveur de la banque locale émettant une garantie en faveur d’un bénéficiaire, sous la forme d’une garantie indépendante ['], de garanties indépendantes telles que les garanties indépendantes ou de garanties à première demande de droit français, soumises aux règles de la CCI RIGD 758. »
Il ne peut donc être affirmé que ces conditions générales imposent à la banque contre-garante de vérifier la conformité de la demande de paiement par rapport aux dispositions spécifiques de la lettre d’instructions. Le contrat de contre-garantie, qui n’impose pas de formalisme particulier comme déjà indiqué, ne prévoit pas que malgré l’autonomie attachée à chaque garantie la banque contre-garante ne peut payer que si la garantie de 1er rang a bien été payée à son bénéficiaire tel que mentionné à la lettre d’instructions : l’ENAMC division électricité. La société Itron France ne peut se prévaloir de l’irrégularité formelle de la mise en oeuvre de la contre-garantie, alors que conformément au contrat de contre-garantie celle-ci a bien été mise en jeu par son bénéficiaire la BNA, avant la date d’expiration de la contre-garantie et pour le montant de cette garantie.
Il ne ressort pas non plus des éléments de la cause que la contre-garantie aurait été appelée de manière manifestement abusive par la Banque Nationale d’Algérie, ce qui constituerait un obstacle au paiement de la contre-garantie par la société BNP Paribas, étant rappelé que le caractère manifestement abusif de l’appel de la contre-garantie suppose de démontrer, outre le caractère manifestement abusif de l’appel de la garantie de premier rang, l’existence au moment de l’appel de la contre-garantie d’une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang.
Or, la société Itron France ne prétend pas que la SAIEG aurait abusivement appelé la garantie de la BNA sans venir aux droits de la société ENAMC, bénéficiaire initial de la garantie. Il est même justifié que la société Itron France a signé le 28 juillet 2022 un avenant de subrogation au marché en cause, aux termes duquel elle s’est engagée vis-à-vis de la société cessionnaire SAIEG spa à exécuter l’ensemble de ses obligations en vertu dudit marché et ses commandes. Il est expressément indiqué à cet avenant que la SAIEG spa, cessionnaire du marché à commande, prend en charge l’ensemble des droits et obligations contractuels convenus dans ce marché, au lieu et à la place de l’ENAMC spa.
Il apparaît ainsi que la SAIEG a appelé la garantie de la BNA en tant que venant aux droits de la société ENAMC au titre du marché conclu avec la société Itron France, la BNA appelant en conséquence la contre-garantie de la BNP Paribas en lui indiquant par message « swift » du 9 mai 2024 qu’elle intervient aux lieu et place de la ENAMC suite à la nouvelle organisation légale effectuée par le groupe Sonelgaz par rapport à ses filiales.
Il n’est donc nullement établi, ni d’ailleurs soutenu par la société Itron France, que la contre-garantie aurait été abusivement appelée par la BNA auprès de la société BNP Paribas.
L’ordonnance entreprise sera confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante en appel, la société Itron France sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société BNP Paribas la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Itron France aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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