Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 octobre 2024, N° 2023L02216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05217 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMT6
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [O]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023L02216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0104 -
****************
INTIME :
S.E.L.A.R.L. [T] [O]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocat au barreau de PARIS -
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 14 novembre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SA OFW Ships, dirigée par M. [X] [J], en redressement judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2020, il a placé la SAS OFW finance, également dirigée par M. [J], en redressement judiciaire.
Le 8 octobre 2020, ce tribunal a converti ces redressements en liquidations judiciaires et a désigné la société [T] [O] en qualité de liquidateur.
Le 30 octobre 2020, il a étendu la liquidation judiciaire de la société OFW Ships à la société Ocean Fresh Water France, et joint ces procédures collectives avec confusion des masses actives et passives des deux sociétés.
Ensuite, le liquidateur judiciaire a assigné M. [J] pour le voir condamner à supporter personnellement l’insuffisance d’actif des sociétés OFW Ships, OFW finance et Ocean Fresh Water France, et en vue du prononcé d’une sanction personnelle.
Le 25 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté M. [J] de sa demande de nullité de l’assignation,
— renvoyé les parties à la mise en état,
— condamné M. [J] à payer à la société [T] [O], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2024,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 29 août 2023 dans l’intérêt de la société [T] [O],
— condamner la société [T] [O], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, la société [T] [O], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter la demande de M. [J] en nullité de l’assignation signifiée le « 30 » août 2023, dans son intérêt,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Le 14 novembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et a formé ses observations orales à l’audience.
Les parties, autorisées à déposer une note en délibéré en réplique à cet avis, sous 8 jours, n’en ont déposé aucune dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
M. [J] fait grief à l’assignation, contenant le nom de deux avocats, de sa confusion préjudiciable, d’autant qu’ils officiaient dans une association dépourvue de la personnalité morale et qu’au final, ils travaillaient dans deux cabinets différents. Il considère que ce vice ne saurait être régularisé au sens de l’article 115 du code de procédure civile une fois la prescription échue, ici les 8 et 30 octobre 2023, et donc par les écritures adverses postérieures du 6 février 2024, valant aveu de l’irrégularité.
Le liquidateur judiciaire plaide l’absence de vice du moment que la représentation, selon l’article 855 du code de procédure civile, n’est pas obligatoire en cette matière, en sorte que la mention serait-elle erronée, n’étant pas prescrite à peine de nullité, ne peut la fonder. Il ajoute n’y avoir nul vice dérivant de la mention, après le nom de l’AARPI, dépourvue de personnalité morale, de celui de l’avocat personne physique le représentant, suivi de celui de sa collaboratrice chargée du dossier, et qui a finalement quitté le cabinet, dans un second temps. Il dénie au reste qu’un grief ne s’ensuive.
A titre subsidiaire, il se prévaut de sa régularisation, que n’empêche nulle forclusion laquelle ne s’identifie à la prescription de l’action et qui est de toute façon interrompue par l’effet de l’article 2241 du code civil.
Le ministère public note que la représentation étant facultative, les prescriptions de l’article 855 du code de procédure civile n’avaient pas vocation à s’appliquer. Il souligne ensuite qu’aucun grief ne peut découler de la mention de deux avocats du même cabinet.
Réponse de la cour
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Selon l’article 855 du même code, « l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ('). »
L’article 853 du même code dispose que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat « dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ».
Puisque la présente cause fondée sur les articles L. 651-2 à L. 651-4 du code de commerce ressort du livre VI du code de commerce, la représentation n’est ainsi pas obligatoire.
En l’occurrence, l’assignation litigieuse est ainsi libellée, « A la demande de : SELARL [T] [O] (') ayant pour avocat : Maîtres Timothée Gagnepain et Lucille Madariaga, avocats au barreau de Paris, McDermott Will & Emery AARPI ('), [Adresse 3], Tel : ('), Toque n°P0062 »
Mais la représentation n’étant pas obligatoire, la mention de l’avocat n’est pas prescrite à peine de nullité ainsi que le soutiennent l’intimé et le ministère public.
Dès lors, l’assignation ainsi libellée n’est pas irrégulière et c’est à bon droit que le jugement entrepris a écarté l’exception de nullité. Il doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité conduit à rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par l’intimé, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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