Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/06694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 15 janvier 2024, N° 24/04149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/114
N° RG 24/06694 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCRF
[T] [O]
C/
S.A.R.L. PEICOA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BENISTY
Me PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 15 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04149.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000914 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. PEICOA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Adjudicataire de l’immeuble propriété de M. [T] [O] que celui-ci a continué à occuper avec son conjoint M. [L] [W], la Sarl Peicoa a obtenu par ordonnance de référé du 20 janvier 2022 signifiée le 23 mars 2022, condamnation in solidum des intéressés au paiement à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, de la somme de 9350 euros pour la période du 10 septembre 2020 au 10 juillet 2021, et de 850 euros par mois à compter du 11 juillet 2021 ainsi qu’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision elle a fait pratiquer le 4 mai 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de chacun des débiteurs entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques pour le recouvrement de la somme de 20 779,54 euros en principal, intérêts et frais.
Le solde des comptes au nom de M. [W] s’est revelé nul, celui au nom de son conjoint présentait un total saisissable de 3299,15 euros.
Les actes de saisie ont été dénoncés à MM. [W] et [O] le 10 mai 2022, avec rappel du délai d’un mois expirant le 10 juin 2022 pour soulever des contestations.
Par assignation délivrée le 19 octobre 2022 à la société Peicoa, ils ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir juger la caducité de la saisie effectuée le 12 juillet 2022 sur les comptes de M. [O], à titre subsidiaire juger insaisissables les sommes saisies et en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie du 12 juillet 2022.
[L] [W] est décédé en cours de procédure, laissant M. [O] pour lui succéder.
A l’issue d’une décision avant dire droit, le juge de l’exécution par jugement du 15 janvier 2024 a :
' déclaré M. [O] irrecevable en toutes demandes ;
' l’a débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' l’a condamné à payer à la société Peicoa la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé ainsi qu’aux dépens ;
' débouté la société Peicoa de sa demande fondée sur les articles A 444-10 et suivants du code de commerce.
Pour statuer ainsi le premier juge énonce en ses motifs qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 12 juillet 2022, et les contestations de la saisie mise en oeuvre le 4 mai 2022, soulevées tardivement par assignation du 19 octobre 2022 sont irrecevables.
Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe suivant lettres recommandées datées du 15 janvier 2024 dont M. [O] a signé l’accusé de réception à une date qui n’est toutefois pas mentionnée sur l’avis postal. Le 25 janvier 2024, il a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 17 mai 2024 suivie le 24 mai 2024 de sa déclaration d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 27 août 2024 l’appelant demande à la cour :
In limine litis
— de déclarer irrecevable la demande au titre de l’article A444-10 du code du commerce à défaut d’appel incident dûment régularisé sur ce point au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée pour la première fois en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [O] irrecevable en toutes ses demandes, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de déclarer les demandes de M. [O] recevables et bien fondées,
A titre principal
— de juger l’absence de dénonce signifiée au débiteur de la saisie-attribution à tiers détenteurs du 12 juillet 2022,
Par conséquent,
— de juger que le délai de contestation d’un mois n’a jamais commencé à courir et que le délai de dénonce à l’huissier en cas de contestation est inopposable,
— de juger les contestations de M. [O] recevables.
— de juger caduque la saisie-attribution à tiers détenteur du 12 juillet 2022 effectuée sur le compte bancaire de M. [O] n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la Financière des Paiements Electroniques
— d’ordonner la restitution de la somme saisie d’un montant de 3180,05euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
— de juger insaisissables les sommes saisies les 4 mai et 12 juillet 2022 sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] de M. [O] ouvert auprès de la Financière des Paiements Electroniques.
— d’ordonner la restitution de la somme saisie d’un montant de 3180,05euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— de condamner la société Peicoa à payer la somme de 3180,05 euros à M. [O] avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Peicoa à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Peicoa ;
— de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— de la condamner aux entiers dépens.
Sur la procédure M. [O] note que l’intimée n’a pas formulé d’appel incident en sollicitant la réformation du jugement en sorte que sa demande au titre de l’article A444-10 du code de commerce est irrecevable. L’est également en raison de sa nouveauté la demande indemnitaire qu’elle présente au titre d’une résistance abusive.
Au fond et pour l’essentiel il expose avoir contesté auprès de son établissement bancaire et de l’huissier saisissant la saisie-attribution effectuée le 4 mai 2022 au motif qu’elle portait sur des sommes insaisissables à savoir l’allocation adulte handicapé dont bénéficiait son conjoint et qui était versée sur son compte. La mise sous séquestre du solde de son compte bancaire a ainsi été levée et la somme initialement saisie a été remise à sa disposition en application de l’article R.162-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or le 12 juillet 2022 une nouvelle saisie-attribution de ce même compte a été pratiquée pour la somme de 3180,05 euros causant une nouvelle mise sous séquestre mais aucune dénonciation de l’acte de saisie ne lui a été notifiée, en sorte que cette saisie est caduque en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et que ses contestations son recevables et fondées au regard du caractère insaisissable des sommes saisies constituées des allocations adulte handicapé dont bénéficiaire son conjoint.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024 la société Peicoa demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’appel sur obtention de l’aide juridictionnelle ;
— Au fond, juger l’appel mal fondé et abusif,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [O] irrecevable en ses contestations,
Si mieux n’aime la cour,
— juger la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2022 régulière pour n’encourir aucune caducité ni insaisissabilité,
— juger M. [O] mal fondé en l’ensemble de ses réclamations,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui à verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire avec travestissement de la vérité ainsi que celle de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au bénéfice de Marylin Pinelli avocat constitué en la cause, par application des dispositions de l’article 699 du CPC,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application des articles A444-10 et suivants du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
A cet effet et après rappel des différentes procédures l’ayant opposé à M. [O] qui s’est maintenu dans l’immeuble qui lui a été adjugé le 10 septembre 2020, elle soutient en premier lieu la recevabilité de ses demandes au titre des articles A444-10 et suivants du code de commerce et à titre de dommages et intérêts au regard du recours abusif engagé par l’appelant.
Au fond elle rappelle que la saisie-attribution du 4 mai 2022 dénoncée le 10 mai suivant n’a pas fait l’objet de contestation dans le délai légal en sorte que l’huissier a signifié au tiers saisi le 22 juillet 2022 le certificat de non contestation qui a entraîné le versement de la somme saisie-attribuée et que M. [O] est irrecevable à contester cette mesure d’exécution qui n’encourt aucune caducité.
Elle affirme qu’il n’y a pas eu de nouvelle saisie-attribution comme l’indique à tort M. [O] et les opérations effectuées par l’établissement bancaire et qui relèvent de la seule gestion interne de cette banque lui sont inopposables et n’ont aucune portée juridique.
Au surplus elle indique que M. [O] ne rapporte pas la preuve que son propre compte bancaire était intégralement constitué des allocations adulte handicapé versées à son conjoint qui disposait d’un compte distinct.
Elle invoque le caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté par celui-ci qui refuse systématiquement d’exécuter les décisions de justice et se maintient dans les lieux sans s’acquitter d’aucune somme, ni plus pouvoir tirer prétexte de l’état de santé de son conjoint décédé au début du mois de [Date décès 5] 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
S’agissant de la recevabilité de l’appel, la cour observe que l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de la décision datée du 15 janvier 2022, qui a été signé par M. [O] ne comporte pas de date, et par ailleurs il ressort des productions que le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution a été régulièrement interrompu en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par le dépôt dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement attaqué, d’une demande d’aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 17 mai 2024 suivie de la déclaration d’appel enregistrée le 24 mai 2024 ;
Il est exact que faute de demande d’infirmation du jugement entrepris, l’appel incident sur la demande au titre des articles A444-10 et suivant du code de commerce est irrecevable, la Cour de cassation juge en effet en matière de procédure d’appel ordinaire qu’il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694). Cette jurisprudence est transposable à l’appel faisant l’objet d’une procédure à bref délai et aux obligations procédurales de l’intimé prévues par l’ancien article 905-2 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des contestations de M. [O] :
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
Et aux termes de l’article R. 211-3 du même code « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Il n’est pas discuté que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de M. [O] par procès-verbal du 4 mai 2022, qui a été signifié au débiteur saisi le 10 mai 2022, répond à ces prescriptions réglementaires de délai de forme ;
Il est également constant que M. [O] n’a formé aucune contestation devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 précité ;
Il explique qu’à la suite d’échange avec l’établissement bancaire pour signaler le caractère insaisissable des sommes saisies, le séquestre de la somme de 3299,15 euros a été levé par la banque le 3 juin 2022 et ce montant a réintégré son patrimoine en sorte qu’il n’avait plus d’intérêt à saisir le juge de l’exécution ;
Il invoque l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que «Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.»
Toutefois les opérations de séquestre puis la mainlevée du séquestre effectuées par la banque tiers saisi, ne sont pas opposables au créancier saisissant, qui à l’issue du délai de contestation et après obtention d’un certificat de non opposition signifié à la banque, a reçu paiement de la somme objet de la saisie-attribution du 4 mai 2022 ;
C’est en conséquence à tort que l’appelant invoque une seconde saisie-attribution de son compte bancaire qui ne lui aurait pas été dénoncée ;
Et faute d’avoir contesté dans le délai d’un mois la mesure mise en oeuvre le 4 mai 2022, ses contestations soulevées par assignation du 19 octobre 2022, ont été à bon droit déclarées irrecevables par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur les autres demandes :
La demande indemnitaire au titre de l’appel abusif ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la cour, puisque par définition elle ne pouvait être présentée en première instance ;
Selon une jurisprudence constante le droit d’interjeter appel ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits ; Un tel comportement de M. [O] n’est pas suffisamment caractérisé étant rappelé que le caractère infondé d’une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l’exercice de cette voie de recours ;
Le préjudice allégué n’est en outre pas justifié;
L’intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, M. [O] succombant supportera la charge des dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il convient d’accorder à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 susvisé dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel incident de la Sarl Peicoa relatif au rejet de sa demande fondée sur les dispositions des articles A444-10 et suivants du code de commerce ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire présentée par la société Peicoa ;
Au fond, LA REJETTE ;
CONDAMNE M .[T] [O] à payer à la société Peicoa la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [O] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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