Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/16796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 11 juillet 2022, N° 11-22-000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16796 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF- RG n° 11-22-000315
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 24 aout 1968 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 397
INTIMÉS
Madame [U] [B]
née le 12 janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 07 décembre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 14 avril 2015, M. [K] [W] a donné en location à Mme [U] [B] et M. [T] [S] des locaux situés au [Adresse 7], outre un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros et d’une provision pour charges de 90 euros. Un versement de 655 euros à titre de dépôt de garantie a été versé.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
— condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [T] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 1 681,27 euros (mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2021 (restitution du dépôt de garantie incluse) ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [U] [B] et M. [T] [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [T] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [T] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2022, M. [K] [W] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il fixe la dette locative à la somme de 1 681,27 euros à titre d’arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au 4 octobre 2021 (restitution du dépôt de garantie incluse);
statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [B] et M. [T] [S] à lui payer la somme de 4 314,38 euros (restitution du dépôt de garantie incluse) ;
— confirmer pour le surplus ;
— condamner Mme [U] [B] et M. [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] et M. [T] [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 7 septembre 2022, par acte converti en procès-verbal de recherches, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
L’appelant qui justifie de l’échec d’une tentative de conciliation le 7 décembre 2021 (pièce 6), conteste la limitation de sa créance à 1 681,27 euros en ce qu’elle rejette sa demande en paiement des régularisations de charges 2016-2019 à hauteur de 2 039,01 euros, de la TOM 2020 pour 85 euros, de réparations locatives pour 358,45 euros et de 35 euros pour frais d’annulation de RDV diagnostics techniques obligatoire.
Les justificatifs de régularisations de charges en sa faveur qu’il produit en appel (pièces 7-11) ne suffisent pas à en justifier dès lors que n’y figurent pas ce qui, dans la quote-part du propriétaire qui y figure, relève des charges récupérables sur le locataire en vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Cette demande doit donc être rejetée.
De même, le justificatif de TOM 2020 pour 135 euros (pièce 11) et l’indication d’une provision versée à hauteur de 85 euros ne suffisent pas à établir la pertinence de la demande en paiement d’un solde de 85 euros qui doit donc être rejetée.
En revanche, au vu des états des lieux d’entrée et de sortie (pièces 4-5) et du justificatif détaillé des sommes imputées au titre des réparations locatives produits en appel (pièce 12), l’appelant établit le bien-fondé de sa demande de ce chef à laquelle il doit être fait droit.
Il en est de même de sa demande en paiement de la somme de 35 euros, suffisamment justifiée (pièce 13) par l’indication de la date du RDV diagnostics techniques obligatoire, fixée au 20 juillet 2020 à 14h15 et l’indication du prestataire quant à son annulation pour absence de l’occupant.
Mme [U] [B] et M. [T] [S] seront condamnés à payer à M. [K] [W] la somme de 2 074,72 euros (1 681,27+358,45+35).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a statué du chef de la dette locative.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Mme [U] [B] et M. [T] [S], partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner de même à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut sur les chefs du jugement critiqués,
Infirme le jugement entrepris du chef de la dette locative :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [B] et M. [T] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 2 074,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2021 (restitution du dépôt de garantie incluse) ;
Condamne Mme [U] [B] et M. [T] [S] aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Condamne Mme [U] [B] et M. [T] [S] à payer à M. [K] [W] une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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