Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°361
N° RG 24/04348
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAOJ
(Réf 1ère instance : 23/02378)
(2)
M. [N] [U]
C/
M. [Z] [H]
Me [E] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOITTIN
— Me [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [H]
élisant domicile en l’étude de Maître [E] [D]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me LAMBERT-MICOUD, plaidant, avocat au barreau de LYON
Me [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2024, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 15 novembre 2013, la SACVL a loué à MM. [Z] [H] et [N] [U] un appartement à usage d’habitation.
Suivant ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires, condamné MM. [Z] [H] et [N] [U] en paiement au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 2 février 2017, la SACVL a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] [H].
Suivant jugement du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [N] [U] à payer à M. [Z] [H] la somme de 10 533,78 euros au titre de son recours contributif contre le co-débiteur solidaire, la somme de 3 610 euros en indemnisation de l’enrichissement sans cause et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant exploit du 5 octobre 2023, M. [Z] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes sur les comptes bancaires de M. [N] [U] à hauteur de 10 533,78 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, M. [N] [U] a assigné M. [Z] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Suivant jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Rejeté la nullité soulevée in limine litis par M. [Z] [H] portant sur l’assignation du 3 novembre 2023,
— Rejeté la demande de M. [N] [U] relative à la nullité de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— Rejeté la demande de M. [N] [U] au titre de la réparation du préjudice relatif au caractère abusif de la saisie-attribution,
— Rejeté la demande de M. [Z] [H] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. [N] [U] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de M. [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. [N] [U] supportera la charge des dépens.
Suivant déclaration du 19 juillet 2024, M. [N] [U] a interjeté appel.
Le 23 octobre 2024, M. [U] a inscrit un faux incident à l’encontre de la signification du jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 mai 2021 (convertie en Procès-Verbal de recherches infructueuses) établi par Me [E] [D] Huissier de justice, le 2 novembre 2021.
Le 07 et 13 novembre 2024, cette inscription de faux a été dénoncée à l’Avocat constitué pour M. [H] et à Mme [E] [D] Commissaire de justice.
La cause a été communiquée à M. Le procureur général le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la procédure d’inscription de faux a été jointe à l’instance au fond.
Par dernières conclusions du 13 mars 2025, M. [N] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater la fausseté de l’acte de signification de jugement dressé par Me [E] [D], commissaire de justice, le 02 novembre 2021,
— Ecarter des débats l’acte de signification de jugement dressé par Me [E] [D], commissaire de justice, le 02 novembre 2021,
— Mentionner en marge de l’acte de signification de jugement dressé par Me [E] [D], commissaire de justice, le 02 novembre 2021, qu’il s’agit d’un faux,
— Réformer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à :
— Constater le caractère non-avenu du jugement rendu le 04 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon à son encontre, faute de signification régulière,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [Z] [H] à son encontre, faute de titre exécutoire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire en raison de son caractère abusif,
— Condamner M. [Z] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter M. [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater le caractère non-avenu du jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon à son encontre, faute de signification régulière,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [Z] [H] à son encontre, faute de titre exécutoire.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire en raison de son caractère abusif.
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamner M. [Z] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 11 mars 2025, M. [Z] [H] demande à la cour de :
— Juger l’appel de M. [N] [U] à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 recevable mais non fondé,
— Juger recevable son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 25] le 04 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté :
— La nullité qu’il a soulevée in limine litis,
— Sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité qu’il a soulevée in limine litis sur l’assignation du 03 novembre 2023,
Par conséquent,
— Juger nulle l’assignation délivrée à la demande de M. [N] [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 25], à défaut de précision de son domicile réel, sans avoir à juger de l’inscription de faux incidente déposée à l’encontre de la signification du jugement du 2 novembre 2021.
Subsidiairement, au fond,
— Débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, comme injustifiées et non fondées,
— Rejeter l’inscription pour faux incidente de M. [N] [U], comme injustifiée et non fondée,
— Juger son appel incident recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [N] [U] à lui régler la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [U] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner M. [N] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
La cause a été communiquée pour avis le 6 mai à M le procureur général qui a indiqué partager les conclusions développées par M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 3 novembre 2023 :
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’assignation délivrée par M. [U] le 3 novembre 2023 aux fins de saisir le juge de l’exécution de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 faute pour M. [U] de communiquer son adresse véritable.
Il fait valoir à l’appui de son moyen de nullité que lors de la dénonciation du procès verbal de saisie-attribution le 11 octobre 2023, M. [U] a déclaré ne pas résider au [Adresse 3], ni à [Adresse 23] et qu’il ne souhaitait pas communiquer son adresse étant sans domicile fixe et hébergé par une amie ; que l’adresse indiquée dans l’acte au [Adresse 3] est erronée en ce que l’extrait de matrice cadastrale fait apparaître que l’immeuble acquis en 2020 par les parents de M. [O] et que M. [U] déclare occuper est situé [Adresse 9] ; que M. [U] refuse de communiquer sa véritable adresse et que l’assignation délivrée est affecté d’une cause de nullité qui lui cause grief en ce qu’elle l’empêche d’exécuter une décision de justice qui lui est favorable.
Si ressort des déclarations faites le 10 octobre 2023 au commissaire de justice lors de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution que M. [U] a déclaré qu’il ne résidait pas au [Adresse 3] et qu’il ne souhaitait pas communiquer sa nouvelle adresse se déclarant sans domicile fixe comme étant hébergé par une amie dont il ne souhaitait pas communiquer l’adresse, ces déclarations effectuées antérieurement à la délivrance de l’acte querellé ne sont pas de nature à démentir les énonciations de l’acte délivré le 3 novembre 2023.
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il ressort des énonciations de l’acte notarié d’acquisition par les parents de M. [U] d’un immeuble sur la commune de [Localité 17] que cet immeuble cadastré ZB [Cadastre 5] et ZB [Cadastre 6] est situé '[Adresse 3]'.
Si suivant un extrait de matrice cadastral établi 21 novembre 2023 il est mentionné que l’adresse de l’immeuble ZB [Cadastre 6] est '[Adresse 9]', M. [U] produit un relevé d’informations sur le bien établi le 14 février 2024 par la direction générale des finances publiques et qui mentionne que le bien situé à [Localité 17] sur la parcelle ZB [Cadastre 6] a pour adressé '[Adresse 3].'
En considération de ces éléments, il apparaît, ainsi que le fait valoir M. [U], que l’indication d’adresse '[Adresse 8]" portée sur l’extrait de matrice cadastrale relève d’une erreur qui n’est pas de nature à démentir la réalité de l’adresse du '[Adresse 3]' telle qu’elle ressort des énonciations de l’acte authentique de vente du bien.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 17] telle qu’elle est portée dans l’assignation du 3 novembre 2023 ne corresponde pas ainsi qu’il est revendiqué à l’adresse de M. [U] de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité de l’assignation et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de la signification du 2 novembre 2021 :
Par application des dispositions de l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
M. [U] argue de faux l’acte de signification 2 novembre 2021 du jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce que cet acte mentionne que dans le cadre des vérifications de l’adresse du destinataire préalable à l’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses, l’huissier mentionne s’être rendue à une adresse qui est inexistante.
Il ressort des énonciations du procès verbal de recherches infructueuses établi le 2 novembre 2021 que l’huissier instrumentaire a été chargé de signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. [U] soit chez les parents de ce dernier [Adresse 13] [Localité 22] (44).
L’huissier relate qu’à cette adresse une personne se déclarant être la mère de l’intéressé lui a indiqué que M. [U] ne réside pas à cette adresse et qu’elle ne connaît ni son adresse actuelle ni son numéro de téléphone.
L’huissier précise que dans le cadre des recherches effectuées pour retrouver l’adresse de l’intéressé, elle a pu découvrir que sur 'un annuaire téléphonique sur internet il est indiqué qu’un M. [N] [U] réside [Adresse 2] à [Adresse 18]. Je me suis déplacée à cette adresse. Là étant une femme m’indique qu’elle est locataire depuis plusieurs années et qu’elle ne connaît pas M. [N] [U]'.
M. [H] produit aux débats la copie écran de l’annuaire en ligne confirmant les mentions portées par l’huissier suivant dans cet annuaire il est mentionné qu’une personne dénommée [N] [U] réside au [Adresse 1] à [Adresse 18].
Mais il ressort d’une attestation du maire de la commune de [Localité 17] en date 12 août 2024 qu’il n’existe dans sa commune aucun lieudit du nom de '[Localité 21]' et que le seul lieudit existant sur la commune étant '[Localité 24]'.
Il en résulte que la mention suivant laquelle l’huissier s’est déplacée à une adresse située '[Localité 20] [Adresse 16] ' et y avoir rencontré une personne qui a dénié connaître M. [U] est inexacte en ce que ce lieudit n’existe pas. A cet égard l’attestation du maire de la commune n’est pas utilement contredite par la mention de ce lieudit dans un avis Enedis de 2019 et une adresse d’une société sans élément de nature à établir l’effectivité et l’actualité de ces références.
Il est de principe que le seul fait que l’acte contienne une mention erronée suffit à caractériser le faux et ouvre la voie de l’inscription de faux.
L’acte de signification fait foi des diligences que l’huissier indique avoir accomplies dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l’officier public, de sorte que l’exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant doit s’apprécier en considération de leur réalité. Il est par ailleurs de principe qu’en matière civile, il est indifférent que l’auteur du faux n’ait pas eu conscience du caractère inexact des constatations arguées de faux.
En considération de ces éléments, la discordance entre la mention intrinsèque de l’acte relative à une constatation personnelle opérée par l’officier ministériel qui a déclaré s’être transportée en un endroit inexistant et la réalité rapporte la preuve du faux et il convient en conséquence de déclarer faux le procès verbal de signification du 2 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
Il ressort des énonciations du jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon que M. [U] n’a pas comparu et avait été cité suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Il en résulte que le jugement n’est réputé contradictoire qu’au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
L’acte de signification du jugement dressé le 2 novembre 2021 étant reconnu faux, il sera constaté qu’il n’est pas justifié que le jugement du 4 mai 2021 ait été régulièrement signifié dans les 6 mois de sa date de sorte que le jugement est non avenu et insusceptible d’exécution par application des dispositions de l’article 478 et 503 du code de procédure civile.
Il en résulte que M. [H] ne disposait pas d’un titre exécutoire valable lui permettant de procéder à une saisie-attribution au préjudice de M. [U] de sorte qu’il sera fait droit aux demandes en annulation de cette procédure le jugement étant infirmé de ce chef.
La mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement forcée sans titre exécutoire valable cause un préjudice au saisi en ce qu’elle le prive de la disponibilité de ses revenus et placement.
M. [U] est en conséquence fondé à solliciter indemnisation à ce titre et la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 250 euros les dommages-intérêts que M. [H] sera condamné à payer en complète réparation de ce préjudice.
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare faux le procès verbal de signification du jugement rendu le 4 mai 2021 dressé le 2 novembre 2021 par Me [E] [D] Huissier de justice à [Localité 19]
Dit qu’en application de l’article 310 du code de procédure civile, il sera fait mention de cet arrêt en marge de l’acte reconnu faux dont la minute sera conservée au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu’il a rejeté la nullité soulevée par M. [H] portant sur l’assignation du 3 novembre 2023.
Infirme le jugement pour le surplus
Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 à la requête de M. [Z] [H] au préjudice de M. [N] [U] et en ordonne la mainlevée.
Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [N] [U] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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