Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03111 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 16H05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 27 avril 2002 à [Localité 3], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Sabrine Abd El Rehim substituant Me Ilyacine Maallaoui, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2179 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/2178 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de l’intéressé , déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025 , à 19h02 , par M. [C] [J] ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 08 juin 2025 à 18h33 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [J], né le 27 avril 2022 à [Localité 3] et de nationalité mauricienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er juin 2025 à 10 heures 46.
M. [C] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 16 heures 05.
Le 06 juin 2025 à 19 heures 02, le conseil de M. [C] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation ainsi que à titre principal, l’annulation de l’arrêté précité, et à titre subsidiaire, le rejet de la requête du préfet ainsi que dans les deux cas, sa remise en liberté, et à titre infiniment subsidiaire, son placement sous assignation à résidence aux motifs :
— de la violation de l’article 716-5 du Code de procédure pénale puisqu’il a été placé en rétention judiciaire à l’issue de sa garde-à-vue alors qu’il n’était pas en l’état d’un extrait de jugement portant condamnation à une peine nécessitant une mise à exécution, qu’il ne s’agissait d’exécuter une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée par une juridiction pénale et que les vérifications tenant à son identité, sa situation pénale ou sa situation personnelle avaient déjà été réalisées en garde-à-vue et qu’il a donc été arbitrairement détenu entre le 31 mai 2025 à 16 heures 41 et le 1er juin 2025 à 10 heures 20 ;
— qu’il a été placé en rétention 26 minutes après la levée de la mesure de rétention judiciaire alors que l’arrêté étant intervenu le 30 mai 2025 et aucun interprète n’étant nécessaire, les formalités pouvaient être anticipées et qu’il n’existait aucun cadre légal au moment de cette notification ;
— que l’administration n’a pas procédé aux diligences lui incombant depuis le placement en rétention ;
— qu’une assignation à résidence est possible, au domicile de sa mère, [Adresse 1].
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [J], assisté de son avocat qui avait adressé des conslsusions reçues le 08 juin 2025 à 18 heures 32 et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient toujours de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Le premier juge a d’ores et déjà considéré par des motifs pertinents qui seront adoptés que le cadre de la rétention judiciaire résultant de l’article 716-5 du Code de procédure pénale ne pouvait être appliqué à M. [C] [J] puisqu’il ne s’agissait pas d’exécuter une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée par une juridiction pénale, les trois condamnations portant sur des peines totalement assorties du sursis. .
Il s’avère par ailleurs :
— que les instructions données par le ministère public le 31 mai 2025 à 15 heures 20 avaient pour conséquence immédiate la levée de la garde-à-vue de M. [C] [J] – qui lui a d’ailleurs été notifiée à 16 heures 35, seule cette autorité pouvant en décider ;
— que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 30 mai 2025 ;
— que la retenue administrative, prévue par l’article L.813-1 du Ceseda n’a jamais été envisagée, les vérifications ayant d’ores et déjà été effectuées.
Il n’y avait dès lors pas d’alternative au placement en rétention de M. [C] [J] avec les droits afférents dès la levée de la garde-à-vue, en sorte qu’au regard du moment de son placement en rétention, M. [C] [J] s’est en réalité trouvé privé de liberté sans titre du 31 mai à 16 heures 40 (fin de la notification de la levée de la garde-à-vue) au 1er juin 2025 à 10 heures 46.
Au surplus, force est de relever ici que les droits en rétention définis par les articles L.744-4 à L.744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas identiques à ceux en rétention judiciaire, ni dans leur teneur (droit de demander l’asile avec une assistance juridique et linguistique par exemple) ni surtout dans leurs modalités d’exercice puisque qu’il n’existe pas de réserve à l’exercice des droits en rétention tenant à la communication avec le consulat concerné alors qu’en rétention judiciaire, l’exercice de ce droit est soumis à l’information préalable du magistrat compétent qui peut s’y opposer conformément à la notification des droits à M. [C] [J] du 31 mai 2025 à 16 heures 41. Dans le cadre de cette notification, M. [C] [J] a indiqué qu’il désirait faire prévenir les autorités consulaires de son pays, information à laquelle il n’a pas été procédé au cours de la retenue judiciaire, faute d’indication en ce sens comme de la raison y aurait fait obstacle par les services de police.
Si l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » et qu’il s’ensuit que le juge doit déterminer , afin que l’irrégularité puisse entraîner la mainlevée du placement ou du maintien en rétention :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats,
la démonstration de la réunion de ces trois conditions est ici faite.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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