Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2024, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 588/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5I
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Vu l’ordonnance du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a :
Enjoint à Monsieur [B] [O] de payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat les sommes de 5 024,66 € et de 64 406,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014;
Condamné Monsieur [B] [O] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Rappelé que l’ordonnance sera revêtue par le greffier de la formule exécutoire ;
Rejeté le surplus des demandes';
'
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [O] effectuée le 8 juillet 2024 par voie électronique,
'
Vu la constitution d’intimée de l’Association Cautionnement Mutuel de l’Habitat effectuée le 6 août 2024 par voie électronique,
'
Vu l’ordonnance du 27 août 2024 disant que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024,
'
Vu les dernières conclusions de M. [B] [O] du 2 août 2024, transmises par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,'
Annuler l’acte introductif d’instance du 23 mars 2024 délivré en la forme de l’article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence Annuler l’ordonnance du 13 mai 2024,
Constater que la dévolution ne peut s’opérer,
Condamner le Cautionnement Mutuel de l’Habitat aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,'
Dans l’hypothèse où l’annulation ne serait pas prononcée,'
Enjoindre aux parties de conclure au fond.
'
Vu les conclusions, sous forme de note, de l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat du 2 septembre 2024,'précisant que M. [O] a été assigné à l’adresse figurant sur le jugement du 2 octobre 2023 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
'
Vu les dernières conclusions du ministère public datées du 17 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de’rejeter la nullité soulevée et de confirmer l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
'
Vu l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
L’article 659 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.'
'
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié le 23 mars 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il est indiqué dans cet acte que le dernier domicile connu de M. [B] [O] est situé [Adresse 2] [Localité 7][Adresse 1]. Il est précisé que le commissaire de justice, constatant que M. [B] [O] n’était plus domicilié à cette adresse, a accompli, sans succès, les diligences suivantes pour le rechercher':
— Il a interrogé le syndic gestionnaire de l’immeuble qui a indiqué ne pas connaître M. [O],
— Il a interrogé les services de la Poste qui ont précisé que M. [O] était parti depuis plus d’un an,
— Il a effectué des recherches via le moteur de recherches Google.
'
Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que, lors de l’assignation, l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat avait connaissance du domicile réel de [B] [O] et que l’assignation aurait été délivrée, de manière malicieuse, en un lieu où elle savait que le débiteur ne résidait pas.
'
Ainsi, l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat a souhaité faire délivrer l’assignation à l’adresse mentionnée comme dernier domicile connu de M. [B] [O], dans le rubrum du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 2 octobre 2023, qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire, ouverte au bénéfice de ce dernier, pour insuffisance d’actif.
'
En conséquence, les diligences accomplies par le commissaire de justice seront jugées suffisantes et il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation litigieuse, ainsi que l’ordonnance rendue le 13 mai 2024.
'
L’affaire ayant été fixée pour y être évoquée à l’audience du 4 novembre 2024, il appartenait à M. [B] [O] de conclure, y compris sur le fond, pour cette date.
'
Dans la mesure où il ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée, la cour ne peut que confirmer la décision rendue en première instance.
'
Succombant, M. [B] [O] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
'
L’équité commande de rejeter ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette la demande de M. [B] [O], tendant au prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance du 23 mars 2024, délivré en la forme de l’article 659 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 13 mai 2024,
'
Confirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
'
Condamne M. [B] [O] aux dépens de la procédure d’appel,
'
Déboute M. [B] [O] de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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