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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 septembre 2024, N° 21/02258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03190 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCM
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 02 septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/02258
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle Lextrait, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Caroline Hollestelle, avocat au barreau de Tours
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Maxime Bessiere de la Selarl Couturier Philippe – Bessiere Maxime, avocat au barreau d’Aveyron
INTIMÉ
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 juin 2025 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03190 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 30 avril 2021, M. [B] [S] a assigné M [M] [W] aux fins de résolution de la vente conclue entre les parties le 3 août 2014 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2024 a :
— dit que le véhicule de marque Audi de type A3 immatriculé [Immatriculation 5] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
— rejeté la demande d’annulation de la vente dudit véhicule de M. [S] pour manquement par le vendeur de son obligation de délivrance,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi de type A3 immatriculé [Immatriculation 5] par M. [M] [W] à M. [B] [S] le 3 août 2018,
— condamné M. [W] à rembourser à M. [S] la somme de 15 250 euros représentant le prix de vente du véhicule,
— ordonné à M. [B] [S] de restituer à M. [W] ledit véhicule dans le lieu désigné par le requérant après que M. [W] se soit acquitté du remboursement de l’intégralité du prix dudit véhicule,
— condamné M. [W] à payer à Monsieur [S] la somme de 873,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,
— dit que M. [B] [S] justifie avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux depuis le 7 février 2020,
— fixé le préjudice de jouissance subi par M. [S] à 1/1000 du prix de vente du véhicule par jour d’immobilisation (152,50 euros) à compter de l’immobilisation du véhicule le 7 février 2020 jusqu’au remboursement de l’intégralité du prix du véhicule par M. [W] que ce dernier sera condamné à payer au requérant,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [W] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 octobre 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’ordonner la radiation de l’affaire n°24/03190 du rôle de la cour d’appel de Nîmes pour défaut d’exécution.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état
— d’ordonner la radiation de l’affaire 24/3190 pour défaut d’exécution,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de débouter M. [W] de ses demandes.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état
— de rejeter la demande de radiation,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 4 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la demande de radiation
L’intimée soutient que faute d’exécution du jugement par l’appelant, son appel doit être radié, ce d’autant qu’il ne justifie pas de ses difficultés financières.
L’appelant réplique qu’il n’est pas en mesure de régler les montants mis à sa charge et qu’il a proposé de séquestrer la somme dans l’attente des résultats de son appel, mais que désormais il ne dispose même plus de cette possibilité.
Aux termes de 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être satisfaite par une proposition de séquestrer la somme sur un compte dans l’attente des résultats d’un recours.
Pour justifier ses difficultés financières, il produit un justificatif de France travail, le dossier parcoursup de sa compagne et son certificat de formation, ses relevés de compte d’avril.
Or, le certificat de formation de sa compagne ne prouve pas qu’il contribue seul aux charges de leur couple, alors que le certificat n’est produit que pour une période du 4 octobre 2024 au 22 février 2025, il ne produit que deux relevés de compte et il ne justifie pas n’avoir pas d’autres comptes bancaires alors qu’il lui suffit d’interroger Ficoba, qu’il ne produit pas non plus d’avis d’imposition, M. [W] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les éléments produits sont donc insuffisants à faire la démonstration d’une impossibilité d’exécuter la décision, ni de conséquences manifestement excessives
En conséquence, l’appel est radié faute d’exécution du jugement attaqué.
* les dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant sera condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Radie l’instance d’appel enregistré sous le numéro RG 24/3190,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [M] [W] à payer à M. [B] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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