Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 24/14152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOADC
Ordonnance n° 2025/M199
Madame [L] [T]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [T]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelantes et défenderesses à l’incident
Monsieur [I] [Y]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l’incident
Madame [X] [R]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en
la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
SAS LA PARENTHÈSE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2024 qui a notamment :
— Condamné Mme [L] [T] épouse [W] prise en sa qualité de caution de la SARL Crumble associées à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 12 148,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement
— Condamné Mme [S] [T] prise en sa qualité de caution de la SARL Crumble associées à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 12 148,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement
— Débouté les Consorts [T] de l’appel en garantie et demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS La parenthèse, de Mme [X] [R] et de M. [I] [Y]
— Débouté les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la SAS La parenthèse, Mme [G] et M. [Y] de leur demande de dommages et intérêts
— Condamné Mme [L] [T] épouse [W] et Mme [S] [T], chacune, au paiement à la SAS La parenthèse, à Mme [X] [R] et à M. [I] [Y] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— Liquidé les dépens à la somme de 210,75 euros
Vu la déclaration d’appel du 25 novembre 2024 de Mesdames [L] et [S] [T] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 avril 2025 de la [Adresse 4] tendant à prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/14152, et condamner solidairement Mesdames [K] et [S] [T] à payer à la société Caisse d’épargne une somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 avril 2025 de M. [I] [Y] tendant à prononcer la radiation de l’appel et a condamné solidairement les appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 7 mai 2025 de la SAS La parenthèse et Mme [X] [R] tendant à :
A titre principal
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [S] [T] et Mme [L] [T] le 25 novembre 2024 à l’égard de la S.A.S. La parenthèse et de Mme [X] [R].
A titre subsidiaire
Prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/14152 devant la Chambre 3-3 de la Cour d’appel,
En tout état de cause
Condamner solidairement Mme [S] [T] et Mme [L] [T] à payer à Mme [R] et à la SAS La parenthèse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Vu les conclusions d’incident signifié par RVPA le 10 juin 2025 de Mme [L] [T] et Mme [S] [T] tendant à débouter les intimés de toutes leurs demandes quant à la régularité de la procédure et à sa radiation et à les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel à l’égard de la SAS La parenthèse et de Mme [R]
Les intimés soutiennent qu’il résulte de l’article 911 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’appelante est tenue, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé dès lors que celui-ci s’est constitué avant l’expiration des délais, ce que les appelantes n’ont pas fait en l’espèce.
En réplique, les appelantes soutiennent que leurs conclusions ont été régulièrement signifiées à l’avocat des intimés le 12 février 2025, soit dans le délai et qu’ainsi la procédure est régulière.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il a été jugé qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de 3 mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier (Civ. 2e, 10 avril 2014, n° 12-29.333)
Toutefois, en application de l’art. 911 précité, sous les sanctions prévues par les art. 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat (Civ. 2e, 5 septembre 2019, n°18-21.717)
En l’espèce, les appelantes ont interjeté appel le 25 novembre 2024, ont signifié leurs conclusions au greffe le 27 janvier 2025 et ont signifié à la SAS La parenthèse et à Mme [R] leur déclaration d’appel le 28 janvier 2025. Les appelantes avaient ainsi jusqu’au 25 mars 2025 pour signifier leurs conclusions aux intimées non constituées. Cependant, celles-ci ont constitué avocat (Me [D]) le 4 février 2025 alors que les conclusions n’avaient pas encore été signifiées aux intimées. Mesdames [T] devaient donc notifier leurs conclusions à l’avocat des intimées.
Les appelantes produisent la preuve d’un message envoyé via le RPVA à Me [D] le 12 février 2025 à 19h34 intitulé « Conclusions ». Toutefois, force est de constater que la pièce jointe annexée au message est constituée uniquement de la dénonce des conclusions d’appel qu’elles avaient effectuées par voie de commissaire de justice le 10 février 2025 à Mme [R] et la SAS La Parenthèse, sans que les conclusions proprement dites ne soient jointes. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que les appelantes aient notifié leurs conclusions, contenant leurs prétentions et moyens, à Me [D], conseil des intimées avant le 25 février 2025.
Dès lors, il convient de déclarer l’appel de Mesdames [T] caduque à l’égard de la SAS La parenthèse et de Mme [R], s’agissant d’un litige divisible.
Sur la radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
M. [Y] et la Caisse d’épargne font valoir que les appelantes n’ont pas exécuté les condamnations prononcées en première instance à leur profit.
Mesdames [T] ne le contestent pas mais font valoir que la créance de M. [Y] ne concerne que les frais irrépétibles et que la créance de la Caisse d’épargne ne présente pas un caractère d’urgence ou de nécessité. En outre, elles soutiennent que la faillite personnelle prononcée à leur encontre par jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2024 empêche toute possibilité d’emprunt et de création d’entreprise générant des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les appelantes ne produisent aucun document justifiant chacune de leur situation personnelle, économique et financière actuelle ou passée permettant de caractériser une impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Cette absence de documents ne permet pas non plus de caractériser des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution des condamnations, la faillite personnelle prononcée étant distincte de la présente instance.
Enfin, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier l’urgence ou la nécessité des condamnations prononcées, ce critère n’entrant pas dans les conditions de l’article 524 précité.
Il convient dès lors, ayant constaté que Mesdames [T] ne se sont pas exécutées, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les appelantes de l’exécution du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] supporteront in solidum les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons caduque l’appel interjeté par Mme [K] [T] et Mme [S] [T] à l’égard de la SAS La parenthèse et de Mme [X] [R] ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 24/14152 du rôle de la cour, à défaut pour Mme [K] [T] et Mme [S] [T] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2024 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [K] [T] et Mme [S] [T] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Y] et de la Caisse d’épargne ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [K] [T] et Mme [S] [T] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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