Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 mai 2021, N° F19/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F19/00352
APPELANTE
Me [D] [S] (SELARL MJC2A) – Mandataire liquidateur de S.A.S. C.I.M.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.A.S. C.I.M. agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
INTERVENANT
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société C.I.M a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2017 en qualité d’ouvrier professionnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 mars 2019.
M. [E] a ensuite été licencié pour 'faute grave’ le 5 avril 2019.
Par requête parvenue au greffe le 29 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [E] intervenu le 5 avril 2019 est justifié;
Déboute, en consequence, M. [R] [E] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payes afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS CIM à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :
— 313,95 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
— 241,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018 ;
— 55,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.304,74 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
— 10.465,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
Déboute M. [R] [E] de ses plus amples demandes ;
Deboute la SAS CIM de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne à la SAS CIM de remettre à M. [R] [E] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ;
Condamne la SAS CIM aux depens de l’instance;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 avril 2019, et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal a compter du prononcé du jugement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procedure civile.
Précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [E] avant que la société ne soit autorisée a beneficier du dispositif d’activité partielle, s’élève à la somme de 1744,21euros'.
La société C.I.M a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021. Elle a déposé des conclusions par RPVA le 23 septembre 2021 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la SAS C.I.M. à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
— 313,95 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
— 241,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018 ;
— 55,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.304,74 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
— 10.465,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la SAS C.I.M. de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonné à la SAS C.I.M. de remettre à Monsieur [R] [E] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
Condamné la SAS C.I.M. aux dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la SAS C.I.M. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens.'
M. [E] a déposé des conclusions le 16 décembre 2021, formant un appel incident.
Le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société C.I.M le 10 avril 2022.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société C.I.M. La SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [D] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur de la société C.I.M est intervenu à l’instance, ès qualités, et s’est constitué le 19 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société C.I.M demande à la cour :
' D’INFIRMER la décision en ce qu’elle a
Condamné la SAS CIM à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes:
— 313,95 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 208
— 241,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018
— 55,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 1.304.74 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés
— 10.465,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS CIM de ses demandes reconventionnelles
— Ordonné à la SAS CIM de remettre à Monsieur [R] [E] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle emploi
— Condamné la SAS CIM aux entiers dépends
STATUANT A NOUVEAU
Débouter Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la SAS CIM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
La selarl MJC2A représentée par Maître [S] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS C.I.M sollicite le bénéfice des écritures initialement prises par la
société in bonis ainsi que les pièces 1 à 60 selon le bordereau communiqué précédemment.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement en ce qui la condamné la société C.I.M à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 : 313,95 €
— Rappel de salaire pour le mois de novembre 2018 : 241,50 €
— Congés payés sur rappel de salaire : 55,54 €
— Complément d’indemnité de congés payés : 1.304,74 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 10.465,26 €
— Indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 1.500
— les entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qui l’a fixé la moyenne de salaire de Monsieur [E]
à la somme de 1 744,21 € ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et débouté Monsieur [E] de ses demande indemnitaires y découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire;
Statuant de nouveau
— Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société CIM à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 835,76 €
— indemnité compensatrice de préavis : 1.744,21 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 174,42 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.488 €
— dommage et intérêts pour retard de paiement des salaires : 1.500 €
— Ordonner à la société C.I.M à remettre à Monsieur [E] un bulletin de paie
ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir.'.
Par acte du 13 juin 2023, M. [E] a assigné l’AGS CGEA de [Localité 7] en intervention forcée, reprenant ses prétentions et demandant que 'l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS qui devra garantir l’ensemble des crénces de M. [E].' L’acte a été remis à un agent administratif de l’AGS qui a affirmé être habilité à le recevoir.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction pour l’appelante alors que les conclusions de la SELARL MJC2A demandent le bénéfice des pièces 1 à 60 communiquées par la société CIM.
Un message RPVA a été adressé au conseil de la SELARL MJC2A le 10 mars 2025 pour l’inviter à produire les pièces en cause ou à s’expliquer sur l’absence de leur production à la juridiction au plus tard le 14 mars suivant.
Par message RPVA du 11 mars 2025 le conseil de la SELARL MJ2CA a indiqué n’avoir aucune pièce à produire.
Par message RPVA du 14 mars 2025 le conseil de la société C.I.M a été invité à faire parvenir au greffe de la cour les pièces qu’elle a communiquées au plus tard le 17 mars 2025. Aucun dossier n’a été déposé dans le délai imparti.
MOTIFS
La société C.I.M s’est trouvée dessaisie de ses droits en conséquence du jugement de redressement judiciaire suivi du jugement de liquidation, mais elle dispose d’un droit propre à exercer un recours contre le jugement l’ayant condamnée à payer des sommes au salarié.
Sur les rappels de salaire
M. [E] explique qu’il n’a été payé que partiellement pour les mois d’octobre et novembre 2018 alors qu’il a travaillé à temps plein.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les bulletins de paie des mois concernés indiquent tous deux une absence pour activité partielle et le versement au salarié d’une indemnité à ce titre, qui était inférieure au montant du salaire qui aurait été dû.
M. [E] produit l’attestation d’un autre salarié de l’entreprise qui indique que les salariés ont été déclarés en activité partielle les mois d’octobre et novembre 2018 mais qu’ils ont quand même travaillé à temps plein. Il précise avoir travaillé avec M. [E] au cours de cette période, sur des chantiers à [Localité 9] et à [Localité 10].
M. [E] produit également un courrier que la directrice de la société C.I.M lui a adressé le 9 septembre 2018 pour l’informer qu’un projet d’activité partielle était en cours. Le salarié a écrit à son employeur le 11 février 2019 pour lui demander le paiement du solde des salaires des mois d’octobre et novembre 2018, indiquant qu’ils ne lui ont pas été versés entièrement alors qu’il a travaillé la totalité des mois.
M. [E] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société C.I.M et le liquidateur de cette société expliquent qu’elle avait reçu l’autorisation de placer les salariés en activité partielle, décision qui serait produite ainsi que les plannings de M. [E] avec ses périodes d’activité et ses affectations. Des attestations de salariés confirmeraient l’activité partielle.
Aucune pièce n’est cependant versée aux débats.
Compte tenu des éléments produits par l’une et l’autre des parties il y a lieu de retenir que M. [E] a travaillé la totalité du temps prévu par son contrat de travail. Les créances de 555,45 euros à titre de rappel de salaire et de 55,54 euros au titre des congés payés afférents seront fixées au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [E] explique que le solde de ses congés payés était de 39,5 jours mais que le montant qui lui a été payé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés est inférieur au montant qui lui était dû.
La société C.I.M et le liquidateur de la société expliquent que le montant correspondant aux 39,5 jours a bien été payé, outre les jours échus au mois d’avril 2019, ce qui résulterait du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire.
Le bulletin de paie de M. [E] indique le versement d’une indemnité compensatrice de congés de 1 875,01 euros, alors que sur la base d’un salaire horaire de 11,5 euros le montant aurait dû être de 3 179,75 euros.
La créance de M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sera fixée au passif de la liquidation de la société C.I.M.à hauteur de 1 304,74 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L 8223-1 dispose que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
M. [E] soutient que l’employeur a déclaré une situation de travail partiel, qui a eu pour conséquence une minoration des salaires qui lui ont été versés, alors qu’il a travaillé à temps plein au cours des mois d’octobre et novembre 2018.
La société C.I.M et le liquidateur de la société expliquent que l’activité partielle a été autorisée et qu’elle a effectivement été mise en place dans la société, ce qui a justifié le versement de la rémunération correspondante.
La cour a retenu que M. [E] avait travaillé à temps plein au cours des mois d’octobre et novembre 2018 et que l’employeur a versé un salaire moindre en indiquant une situation d’activité partielle qui n’est pas justifiée. Ce comportement démontre l’intention de l’employeur de mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, ce qui caractérise le travail dissimulé.
L’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail doit être allouée. Sur la base d’un salaire mensuel de 1 744,21 euros, la créance de M. [E] doit être fixée au passif de la liquidation à hauteur de 10 446,26 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
L’attestation destinée à Pôle emploi en date du 10 avril 2019 indique un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement n’est pas produite. M. [E] expose que les griefs qui lui ont été reprochés étaient :
— un manque de respect sur le chantier envers les collègues et les clients,
— des absences injustifiées qui perturbent gravement l’organisation de l’entreprise,
— d’avoir quitté le lieu de travail sans en informer le responsable.
La société C.I.M et le liquidateur de la société n’ont pas formulé d’observation sur l’appel incident de l’intimé, mais indiquent dans la partie de ses conclusions relative à l’exposé des faits que M. [E] s’était montré irrespectueux envers ses supérieurs et sa clientèle, qu’il quittait son poste de travail pour aller au café, puis qu’il ne s’est plus présenté sur le chantier.
M. [E] expose que les griefs sont vagues et imprécis et qu’ils ne sont pas constitués.
La faute grave n’est pas établie par l’employeur et aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des pièces versées aux débats par les parties.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [E] est fondé à demander les indemnités de rupture. Son ancienneté au moment du licenciement était de 23 mois et il percevait un salaire mensuel de 1 744,20 euros.
La durée du préavis étant d’un mois, la somme de 1 744,21 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société C.I.M au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 174,42 euros au titre des congés payés afférents.
La somme de 835,76 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société C.I.M au titre de l’indemnité de licenciement.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre un et deux mois de salaire. En considération du salaire mensuel de M. [E], de son ancienneté et des circonstances de la rupture du contrat de travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire
M. [E] expose que l’employeur a attendu l’audience devant le bureau de conciliation pour lui remettre les chèques relatifs aux salaires des mois de février et mars 2019, malgré une mise en demeure de sa part, ce qui n’est pas discuté. Il ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné au liquidateur de la société de remettre à M. [E] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenue France travail, conformes à la décision.
Sur l’AGS
La présente décision est opposable à l’AGS, qui doit sa garantie dans les conditions légales.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur de la société C.I.M supportera les dépens de première instance et d’appel, ès qualités et aucune somme ne sera allouée à la société C.I.M au titre des frais irrépétibles.
Le dispositif des conclusions de M. [E] ne comporte pas de demande d’indemnité à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700. L’indemnité de 1 500 euros allouée à M. [E] par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances suivantes de M. [E] au passif de la liquidation de la société C.I.M :
— 555,45 euros à titre de rappel de salaire et de 55,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 744,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 304,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 835,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 446,26 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL MJ2CA, es-qualités de liquidateur de la société C.I.M, de remettre à M. [E] un bulletin de paie et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision,
Condamne la SELARL MJ2CA aux dépens de première instance et d’appel, es qualités de liquidateur de la société C.I.M,
Rejette la demande formée pour le compte de la société C.I.M au titre des frais irrépétibles,
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] qui doit sa garantie dans les conditions légales.
La Greffière La Présidente
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