Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5AV
Minute n° 25/00177
S.C.I. DES BOULEAUX
C/
S.A.S. SCRE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00367
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. DES BOULEAUX , représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SCRE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en date du 28 février 2019 et accepté le 10 juin 2019, la société SCI des Bouleaux a confié à la société SCRE des travaux de terrassement concernant la résidence [8] pour un montant de 62 499 euros toutes taxes comprises (TTC). En cours de chantier, la société SCRE a émis plusieurs factures de situation en considération de l’état d’avancement des travaux réalisés au profit de la SCI des Bouleaux.
Postérieurement au début des travaux, la SCRE a émis une facture n° 06 19 T 059 à la date du 25 juin 2019, pour solliciter le paiement d’une première situation pour un montant de 36 643,20 euros TTC.
Par une deuxième facture n° 07 19 T 0858 émise le 8 juillet 2019, la SCRE a sollicité le règlement d’une situation sur travaux n° 2 pour un montant de 14 409,60 euros TTC, laquelle a été réglée par virement du 1er octobre 2019.
Par une troisième facture n° 09 19 T 163 émise le 30 septembre 2019, la SCRE a sollicité règlement de la situation sur travaux n° 3 d’un montant de 1 612,80 euros TTC, qui a été réglée par virement du 30 octobre 2019.
Par une quatrième facture n° 1 20 T 302 émise le 20 janvier 2020, la SCRE a sollicité le règlement d’une situation sur travaux n° 4 d’un montant de 7 781,10 euros TTC.
Outre ce marché de travaux, la SCI des Bouleaux s’est approvisionnée en différents matériaux de chantier auprès de la carrière exploitée par la société SCRE ayant donné lieu à l’émission de factures. Une première facture n° 3 18 10 649, désignée facture 5 dans les écritures des parties, a été émise en date du 31 octobre 2018, par laquelle a été sollicité le règlement de la somme de 113,32 euros TTC correspondant à la fourniture et chargement du produit RAON 0/20 suivant tickets de pesées en date du 10 octobre 2018, contresignés par la cliente, pour un tonnage global de 6,180 tonnes au prix unitaire de 15,28 euros hors taxes (HT). Une deuxième facture n° 3 19 10 670, désignée facture ' dans les écritures des parties, a été émise le 31 octobre 2019, sollicitant le règlement de la somme de 1 485,64 euros TTC correspondant à la fourniture au chargement et au transport de produits RAON 0/31.5 suivant tickets de pesées des 3 et 4 octobre 2019 pour un tonnage global de 53,280 tonnes au prix unitaire de 19,61 euros HT., ainsi que la fourniture, chargement et transport de RAON 0/06 suivant ticket de pesée du 4 octobre 2019 pour 10,060 tonnes au prix unitaire de 15,23 euros HT., outre forfait transport à 40 euros HT.
En raison d’impayés des factures émises tant pour le premier marché de travaux (factures des 25 juin 2019 et 20 janvier 2020), que pour les livraisons de matériaux de carrière (factures des 31 octobre 2018, 31 octobre 2019 et 20 janvier 2020), la SCRE a adressé, par courrier daté du 6 février 2020 avec accusé de réception, à la SCI des Bouleaux, une mise en demeure de payer une somme totale de 46 023,26 euros, laquelle est demeurée vaine.
Par acte d’huissier délivré le 10 février 2021 la SAS SCRE a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz, la SCI des Bouleaux, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 46 023,26 euros (TTC), outre une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invitant les parties à présenter leurs observations sur l’application au présent litige de l’article 1359 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS SCRE a demandé être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouter la SCI des Bouleaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer la somme de 46 023,26 euros (TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure, outre une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions la SCI des Bouleaux a demandé à la juridiction de réduire la demande de la société SCRE au plus juste montant de 15 991,11 euros et condamner la demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SAS SCRE recevable en son action ;
condamné la SCI des Bouleaux à payer à la SAS SCRE la somme de 44 423,30 euros au titre du solde du marché de travaux selon devis n°1900025 du 28 février 2019 accepté le 10 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et jusqu’à complet paiement ;
rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la SAS SCRE ;
condamné la SCI des Bouleaux à payer à la SAS SCRE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SCI des Bouleaux formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SCI des Bouleaux aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal a relevé que la SCI des Bouleaux échoue dans ses demandes tendant à déduire des sommes dont le paiement est poursuivi par la SAS SCRE celles de 1 448,36 euros et 6 554,88 euros, correspondant aux paiements de travaux réalisés à son profit par la SCRE et facturés selon factures, référencées, pour l’une n°06 19 T 060 en date du 25 juin 2019 d’un montant de 1 448,36 euros TTC en règlement de « matériel en régie domaine d’Hermes à Sarrebourg », et pour l’autre n°11 19 T 231 en date du 27 novembre 2019 d’un montant de 6 554,88 euros ayant pour objet des travaux de « raccordement au réseau d’assainissement ' [Adresse 12] Gallica ».
Le tribunal a retenu que l’objet de ces travaux payés étaient distincts de ceux afférents au marché conclu entre les parties, fixés par le devis accepté n°1900025 du 28 février 2019. Le premier juge a fait valoir que la SCI des Bouleaux, en se contentant d’affirmer avoir procédé à un paiement, sans explication, et sans produire quelque élément de nature à contredire la demande, ne rapporte pas la preuve des paiements libératoires qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. Ainsi il a pu être retenu que la SAS SCRE avait justifié du bien-fondé et du montant de la créance dont elle poursuit paiement au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties selon devis n°1900025 du 28 février 2019 à hauteur de la somme de 44 423,30 euros outre les intérêts au taux légal fixés à compter non de la date de la mise en demeure de payer mais de la réception de la mise en demeure par la SCI des Bouleaux, soit à compter du 7 février 2020 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 485,64 euros formée par la SAS SCRE en vertu des impayés des factures n° 3 18 10 649 du 31 octobre 2018 pour un montant de 113,32 euros (TTC) et n°3 19 10 670 du 31 octobre 2019, d’un montant de 1 485,64 euros (TTC), le tribunal a retenu qu’en application de l’article 1359 du code civil, la preuve de l’existence et du contenu des contrats conclus entre une société commerçante et une société non commerçante, fait peser sur celui qui se prévaut d’un contrat au soutien de sa demande en paiement excédant la somme de 1.500 euros l’exigence de prouver par écrit, sauf à pouvoir se prévaloir d’une exception telle que prévue par les dispositions de l’article 1360 du même code ou à y suppléer dans les conditions de l’article 1361 du code civil. Le premier a relevé que les documents produits par la SAS SCRE consistant en des tickets de pesées, révèlent pour l’un ayant permis d’établir la facture n°3 18 10 649 du 31 octobre 2019 qu’il est établi au profit d’une société tierce non partie à l’instance dénommé SCI le Golf et pour le document d’un montant de 1 485,64 euros que la signature apposée est distincte de celle apposée sur le devis de marché accepté, ne permettant pas de vérifier que les signatures soient le fait d’une personne habilitée à représenter la SCI des Bouleaux. Par ailleurs ces tickets de pesée ne sauraient valoir justification d’un contrat en ce qu’ils constituent un mode de preuve établi par la demanderesse au paiement.
Par acte déposé au greffe de la cour d’appel le 9 février 2023, la société SCI des Bouleaux a sollicité l’annulation et en tout état de cause l’infirmation du jugement en ce qu’il a:
déclaré SCRE recevable en son action ;
condamné la SCI des Bouleaux à payer à la SAS SCRE la somme de 44 423,30 euros au titre du solde du marché de travaux selon devis n°1900025 du 28 février 2019 accepté le 10 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et jusqu’à complet paiement ;
condamné la SCI des Bouleaux à payer à la SAS SCRE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SCI des Bouleaux formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la SAS SCRE aux dépens ;
condamné la SCI des Bouleaux aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 août 2023, la SAS SCRE a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI des Bouleaux a demandé à la cour de :
faire droit à l’appel principal ;
rejeter l’appel incident ;
Infirmant le jugement rendu et statuant à nouveau,
donner acte à la SCI des Bouleaux de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 20 886,79 Euros TTC au titre des travaux exécutés par la société SCRE selon devis en date du 28 février 2019 et accepté le 10 juin 2019, pour un montant de 62 499 euros TTC ;
limiter la condamnation de la SCI des Bouleaux audit montant de 20.886,79 Euros ;
Eu égard à l’exécution entreprise du jugement rendu, à hauteur de 44.423,30 euros outre intérêts à compter du 7 février 2020, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner de ce fait la SAS SCRE à rembourser à la SCI des Bouleaux, la somme de 23 536,51 euros outre intérêts à compter du 7 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;
condamner en outre la SAS SCRE à payer à la SCI des Bouleaux, la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour ;
condamner la SAS SCRE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
débouter la SAS SCRE de toutes demandes plus amples ou contraires y compris par demande de substitution de motifs.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que suivant devis en date du 28 février 2019 et accepté le 10 juin 2019, elle a confié à la société SCRE des travaux de terrassement concernant la résidence Gallica à [Localité 15] pour un montant de 62 499 euros (TTC).
Dans le cadre de ces travaux de terrassement, la société SCRE a émis plusieurs factures de situation sur travaux en considération de l’avancement des travaux réalisés. Elle indique que :
par facture n° 06 19 T 059 du 25 juin 2019, était sollicité le règlement d’une situation sur travaux n° 1 d’un montant de 36 643,20 euros (TTC) demeurée impayée ;
par facture n° 07 19 T 0858 du 8 juillet 2019, était sollicité le règlement d’une situation sur travaux n° 2 d’un montant de 14 409,60 euros (TTC), réglée suivant virement du 1er octobre 2019 ;
par facture n° 09 19 T 163 du 30 septembre 2019, était sollicité règlement de la situation sur travaux n° 3 d’un montant de 1 612,80 euros (TTC), réglée suivent virement du 30 octobre 2019 ;
par facture n° 1 20 T 302 du 20 janvier 2020, était sollicité le règlement d’une situation sur travaux n° 4 d’un montant de 7.781,10 € (TTC) demeurée impayée ;
Elle indique rester redevable des situations sur travaux n°1 et situations sur travaux n°4 pour un montant global s’élevant à la somme totale 44 424,30 euros (TTC).
Elle fait état de ce que, en dehors du devis accepté concernant les travaux de terrassement pour la résidence Gallica à [Localité 15], elle a été amenée à s’approvisionner en différents matériaux de chantier auprès de la carrière exploitée par la société SCRE qui a émis une facture n° 3 18 10 649 en date du 31 octobre 2018, pour un montant de 113,32 euros (TTC) suivant tickets de pesées en date du 10 octobre 2018 demeurée impayée, indiquant que les tickets de pesées ayant permis d’établir la facture n°3 18 10 649 du 31 octobre 2019, ont été contresignés par le client de sorte qu’il s’est bien établi un lien contractuel entre les parties à ce titre dont l’existence et le contenu se trouvent caractérisés par les pièces produites aux débats.
Elle ajoute que suivant facture n° 3 19 10 670 du 31 octobre 2019, demeurée impayée, a été sollicité règlement de la somme de 1 485,64 euros (TTC) correspondant à la fourniture, chargement et transport de produits attestés par des tickets de pesées des 3 et 4 octobre 2019 pour un tonnage global de 53,280 tonnes et un autre du 4 octobre 2019 pour 10,060 tonnes.
Elle expose avoir sollicité de la société SCRE des travaux supplémentaires en régie concernant le domaine d’Hermes à Sarrebourg, facturés suivant facture n° 06 19 T 060 du 25 juin 2019 pour un montant de 1 448,36 euros (TTC) et soutient que le règlement dont la SCI des Bouleaux fait état à ce titre est étranger aux situations sur travaux n°1 et situationx sur travaux n°4 du devis en date du 28 février 2019 concernant les travaux de terrassement de la résidence [6]. Elle ajoute que la société SCRE a sollicité règlement d’une facture n° 08 19 T 123 du 28 août 2019 portant sur une intervention des résidences Villa Verde Bâtiment 1 pour un montant global de 22 482,25 euros (TTC). Elle affirme que la société SCRE lui a adressé une lettre de rappel de règlement de factures du 15 novembre 2019 au titre des paiements demeurés impayés correspondant aux sommes de 36 643,20 euros, 113,32 euros, 1 485,64 euros, 1 448,36 euros et 22 482,25 euros pour un total de 62 172,77 euros (TTC) suivie d’un second rappel en date du 25 novembre 2019 auquel n’était pas intégré la situation sur travaux n°4 facturée le 20 janvier 2020 suivant facture n°1 20 T 302 d’un montant de 7 781,10 euros (TTC).
Elle explique qu’à la demande de Monsieur [N], gérant de la SCI des Bouleaux et de la SCI le Golf, un avoir a été émis le 29 novembre 2019 suivant facture n° 11 19 T 250 au profit de la SCI des Bouleaux concernant la facture n° 08 19 T 123 du 28 août 2019 laquelle sur demande dudit gérant cette dernière a été porté en compte de la SCI le Golf.
Elle ajoute avoir supporté des prestations facturées à hauteur de 18 393,44 euros par les sociétés Loxam, Beck et Ac Atelier Création et que cette situation aurait été reconnue par la société SCRE qui aurait établi un avoir le 29 novembre 2019 d’un montant de 22 482,25 euros.
Elle soutient que cet avoir est bien antérieur à l’ensemble des prestations invoquées payées par la SCI des Bouleaux aux sociétés Loxam, Beck et Ac Atelier Création et ne peut être mis en rapport avec les coûts supportés et payés auxdites sociétés. Elle indique avoir sollicité de la société SCRE des travaux supplémentaires concernant le raccordement d’assainissement de la résidence Gallica à [Localité 15] lesquels ont fait l’objet d’une facture n° 11 19 T 231 du 27 novembre 2019 pour la somme de 6 554,88 euros (TTC) soulignant que ces travaux ne figuraient pas au devis accepté du 28 février 2019.
Elle précise que suivant courrier électronique du 12 décembre 2019, il a été transmis à la SCI des Bouleaux la facture n° 08 19 T 123 datée du 28 août 2019 pour un montant de 22.482,25 euros (TTC) ayant donné lieu à avoir du 29 novembre 2019 et établissant de nouvelle facturation au compte de la SCI le Golf, comme sollicité par Monsieur [N], gérant de la SCI des Bouleaux et de la SCI le Golf, ainsi que la facture n° 3 19 10 670 du 31 octobre 2019 pour un montant de 1 485,64 euros (TTC) laquelle est demeurée impayée.
Elle expose que cette situation a généré un solde débiteur de 46 245,40 euros (TTC) arrêté à la date du 20 décembre 2019, prenant en compte la dette initiale pour son montant de 62 172,77 euros duquel doit être déduit l’avoir de 22 482,25 euros, montants auxquels doit être ajoutée la somme 6 554,88 euros et a donné lieu à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à cette date en règlement de ce solde de 46.245,40 € T.TC.
Elle explique avoir procédé au règlement de la somme de 1 448,36 euros (TTC) correspondant à la facture n° 06 19 T 060 du 25 juin 2019, ainsi que de la somme de 6 554,88 euros (TTC) correspondant à la facture n° 11 19 T 231 du 27 novembre 2019.
Elle affirme avoir réglé à la société SCRE une somme totale de 24 025,64 euros (1.448,36 € + 6.554,88 € + 14.409,60 € + 1.612,80 €) et dit être disposée à régler celle de 15 991,11 euros correspondante à la différence entre le montant des prestations réellement réalisées par la société SCRE et les sommes déjà réglées à ce jour, soit le montant du devis (62 499 euros), sous déduction de l’avoir (22 482,25 euros) et des sommes acquittées (24 025,64 euros).
Elle ajoute que dans son assignation la société SCRE commet une confusion entre deux chantiers en ce que la demanderesse a indiqué dans son assignation avoir sollicité règlement auprès de la SCI des Bouleaux d’une facture n°08 19 T 123 du 28 août 2019 portant sur une intervention des résidences Villa Verde bâtiment 1 pour un montant global de 22 482,25 euros (TTC), car la société SCRE avait été chargée de réaliser deux chantiers, l’un pour la Résidence [9] des Bouleaux, et un second pour les Résidences Villas Verdes relevant de la SCI le Golf, objet par ailleurs d’une autre procédure en paiement. Elle fait valoir que le cumul des montants réclamés (84 750,05 euros) est sans commune mesure avec le devis approuvé (62 499 euros).
Elle conteste l’analyse de cette situation faite par le premier juge alors qu’une confusion s’est installée quant à l’avoir établi le 29 novembre 2019 au bénéfice de la SCI des Bouleaux lequel ne concerne pas les travaux objet du litige mais les interventions sur les résidences Villa Verde Bat 1 et non sur la résidence [6] qui se situe en face de l’hôpital, au croisement entre la [Adresse 13] et la [Adresse 14], soulignant que l’adresse de [Adresse 11] est celle du siège social de la SCI des Bouleaux.
Elle indique que cette précision est importante car le tribunal, pour rejeter les arguments de la SCI des Bouleaux sur la nécessité de faire intervenir des entreprises tierces ensuite de la défaillance de la SCRE, a essentiellement fait valoir que les factures d’interventions des entreprises tierces, devant venir en déduction de la créance revendiquée, ne seraient pas assez précises quant à la situation des lieux exposant que la [Adresse 13] est à l’angle de la [Adresse 14] et l’immeuble Gallica, dont l’entrée est [Adresse 13] dispose d’une façade [Adresse 14], est situé en face du parking de l’hôpital. Elle affirme que chaque facture des prestataires fait référence à ces lieux et que la société CCE Constructions est intervenue sur le chantier selon facture du 28 janvier 2020, pour réaliser un apport TV sous dallage, « le dallage sous-sol-dalle hte sous-sol » pour compenser des prestations non réalisées par la société SCRE. Elle prétend que la comparaison des factures des entreprises tierces avec les postes du devis, démontre que les entreprises tierces sont intervenues en lieu et place de la société SCRE, qui ne peut dès lors solliciter tant le règlement des postes du devis, qui est le seul document contractuel liant les parties, que des facturations afférentes à des travaux non exécutés.
Elle fait valoir que le détail des travaux effectivement réalisés par SCRE et par CCE Gros Oeuvre et les sous-traitants pour pallier la carence de la SCRE a nécessité le recours à des prestataires notamment CCE, Beck, Location Loxam et Ac Atelier Création dont SCRE ne peut solliciter le paiement.
Elle oppose que ces prestations ne sont pas à déduire du devis et des autres travaux réalisés par SCRE à hauteur du montant de 18.393 Euros mais elles doivent être soustraites du devis par poste car le litige se résume pas à solliciter remboursement des prestations réalisées par des entreprises tierces, mais à démontrer que des entreprises tierces sont intervenues sur certains postes du devis pour lesquels la demanderesse n’est pas intervenue et qui doivent ainsi venir en déduction des montants réclamés.
Elle explique que c’est à la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle aurait entrepris l’ensemble des travaux facturés, ce qui n’est pas le cas au regard de l’absence de réception. Elle conteste la position de l’intimée sur le fait qu’on ne peut se constituer de preuves à soi-même et fait observer que si les factures sont établies au fur et à mesure de l’avancement des travaux encore faut-il justifier de l’état de cet avancement et une présomption d’exécution de travaux au motif d’un règlement, est totalement infondé alors qu’il n’existe aucune présomption en raison du seul règlement de factures.
Elle s’oppose à la demande de retrait des pièces 15 et 16 qui sont les récapitulatifs chiffrés de ses contestations et fait valoir que les prestations réalisées par la SCRE correspondant aux postes 1,2,3,4,7 s’élèvent à 30 757,66 euros HT soit 36 909,19 euros TTC.
Il n’est pas contesté par SCRE elle-même que la concluante a réglé les sommes de 14 409,60 euros et de 1 612,80 euros (ensemble 16 022,40 euros), de sorte qu’elle reconnaît devoir la somme de 20.886,79 euros (solde de la différence entre 36 909,19 euros et 16 022,40 euros déterminé par la pièce 17) permettant de rejeter la substitution de motifs.
La société appelante rappelle s’être exécutée aux termes du jugement rendu à hauteur de 44.423,30 euros ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de la société SCRE à rembourser la somme de 23.536,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour le surplus et s’agissant des demandes supplémentaires en paiement de 113,32 Euros et 1468,64 Euros, pour lesquelles la société SCRE a été déboutée, elle demande la confirmation du jugement par adoption des motifs, emportant rejet de l’appel incident.
S’agissant de la demande en paiement de la facture restée impayée n° 3 18 10 649 du 31 octobre 2018, d’un montant de 113,32 euros (TTC) et de la facture n°3 19 10 670 du 31 octobre 2019, d’un montant de 1 485,64 euros (TTC), elle approuve le tribunal en ce qu’il a, en application de l’article 1359 du Code civil, rappelé que si l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du marché, la preuve de l’existence et du contenu de tels contrats conclus entre une société commerçante et une société non commerçante, qui pèse ainsi sur celui qui s’en prévaut au soutien de sa demande en paiement excédant la somme de 1 500 euros telle que dirigée par la première à l’encontre de la seconde, n’est cependant pas libre puisqu’elle est soumise par principe aux dispositions de ce même article, lesquelles requièrent de prouver par écrit, sauf à pouvoir se prévaloir d’une exception telle que prévue par les dispositions de l’article 1360 du même code ou à y suppléer dans les conditions de l’article 1361 du code civil. Elle oppose que la production aux débats par la SCRE des tickets de pesées ayant permis d’établir la facture n°3 18 10 649 du 31 octobre 2019, que si ces tickets ont été contresignés par le client de sorte qu’il s’est bien établi un lien contractuel entre les parties il doit être observé que sont versés des tickets de pesées au soutien de sa demande en paiement de la facture d’un montant de 113,32 euros établis au profit de la SCI le Golf. Elle fait valoir que, s’agissant de la facture émise pour un montant de 1.485,64 euros, si les tickets de pesées portent certes mention de la « SCI Bouleaux », les signatures apposées ne portent aucun nom identifiant le signataire et elles apparaissent distinctes de celle apposée sur le devis accepté. Elle considère que ces éléments sont insuffisants pour établir un accord sur la prestation et le prix des matériaux, et fonder la demande en paiement de la facture d’un montant de 1 485,64 euros.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS SCRE demande à la cour de :
rejeter l’appel de la SCI des Bouleaux et le dire mal fondé ;
accueillir, au contraire, l’appel incident de la SAS SCRE et le dire bien fondé ;
confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la SAS SCRE, prise en la personne de son représentant légal, au titre des factures d’un montant de 113,32 euros du 31 octobre 2018 et de la facture d’un montant de 1 485,64 euros du 31 octobre 2019 ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
condamner la SCI des Bouleaux, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS SCRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 113,32 euros au titre de la facture impayée no 3 18 10 649 du 31 octobre 2018, et, la somme de 1 485,64 euros au titre de la facture n03 19 10 670 du 31 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
écarter des débats les pièces no 15 et 16 adverses ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI des Bouleaux ;
condamner la SCI des Bouleaux, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS SCRE la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir que pour condamner la SCI des Bouleaux à payer à la SAS SCRE la somme de 44 424,30 euros au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties selon devis accepté le 10 juin 2019, les premiers juges se sont fondés sur le devis d’un montant total de 52 082,50 euros (HT) soit 62 499 euros (TTC) ayant pour objet les travaux de terrassement de la résidence [8] et sur l’ensemble des factures identifiées sous n°1, n°2, n°3 et n°4. Elle objecte que la SCI des Bouleaux s’est prévalue de l’inachèvement des travaux de terrassement pour justifier du non-paiement de certaines factures et obtenir une réduction de créance en ce que, pour achever le chantier, elle avait été contrainte d’avoir eu recours à des prestations facturées par les sociétés Loxam, Beck et Ac Atelier Création pour une somme totale de 18 393,44 euros. Elle rappelle que le tribunal, a rejeté cette demande en réduction du prix en retenant que la seule production de ces factures était insuffisante à démontrer tant l’inachèvement des travaux que l’exécution en lieu et place de la SAS SCRE des travaux inachevés.
L’intimée adopte les motifs du premier juge qui a relevé que la preuve de l’intervention des entreprises tierces pour réaliser le terrassement de la résidence Gallica à [Localité 15] n’était pas rapportée. Elle fait valoir que le tribunal a pu valablement retenir que, d’une part, les factures de location émises par la Société Loxam les 15 décembre 2019 et 31 décembre 2019 pour un montant total de 1 461,67 euros ne faisaient aucune référence expresse, ni aux travaux de terrassement, ni à la résidence [6], d’autre part, que la facture émise par la Société Demolition Beck le 25 mai 2020 pour un montant de 8 383,78 euros avec pour seule mention au titre de la localisation des travaux en face de l’hôpital ' 57400 [16] et celle émise le 23 juin 2020 pour un montant de 360 euros portant pour seule mention du lieu, [Adresse 5], n’établissaient pas des prestations servies à la SCI des Bouleaux.
Elle objecte, à l’instar du premier juge, que les périodes de location s’étendent sur la période du 3 décembre 2019 au 20 décembre 2019 pour les matériaux loués auprès de la Société Loxam, alors que les factures émises par la Société Demolition Beck l’ont été à des dates sensiblement postérieures, ou encore que plusieurs factures paraissaient pour certaines avoir le même objet facturé par d’autres factures et que la facture émise par la Société Ac Atelier Création a pour objet des travaux de réalisation de finitions paysagères sans démontrer de lien avec les travaux de terrassement commandés à la SCRE. Elle indique que les mêmes demandes formées à hauteur de cour ne résistent pas à l’analyse car l’appelante se contente de procéder par voie d’affirmation sans apporter de preuve quant à une défaillance fautive de l’intimée dans ses obligations s’interrogeant sur les conséquences d’un règlement sans protestation ou réserve des factures n°2 et n°3 si les travaux correspondant à l’état d’avancement des travaux n°1 n’avaient pas été effectués.
Elle soutient que par ce paiement l’appelante a implicitement et nécessairement reconnu que les travaux correspondant à l’état d’avancement des travaux n°1, n°2 et n°3 avaient été réalisés et qu’ils avaient été bien réalisés et que cette situation a opéré un renversement de la charge de la preuve créant une présomption en faveur de la société SCRE de réalisation des travaux litigieux. Elle explique l’absence de réception par l’absence de règlement intégral des travaux facturés et lui en impute la responsabilité.
Elle ajoute que si devant le tribunal, la SCI des Bouleaux avait conclu à une réduction de sa condamnation à la somme de 15 991,11 euros, devant la cour, elle a modifié ses demandes en sollicitant de déduire du devis initial les postes qui n’auraient pas été exécutés, alors que devant le premier juge, il était demandé de déduire du devis initial les travaux réalisés à sa demande par les entreprises externes d’un montant de 18 393 euros. Elle soutient que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi ' même, l’appelante a méconnu ce principe en créant les pièces numérotés 15 et 16 pour les besoins de la cause justifiant qu’elles soient écartées des débats.
Elle rappelle que le tribunal a rejeté les demandes car la SCI des Bouleaux ne rapportait pas la preuve, tant de l’inexécution des travaux confiés à la SCRE que, les travaux réalisés par les entreprises externes aient eu le même objet. Elle indique qu’à hauteur d’appel, elle échoue à rapporter la preuve exigée en se limitant à justifier de ce que les travaux étaient bien en lien avec la résidence [6] en produisant aux débats des attestations partiales et mercenaires.
A titre subsidiaire, l’intimée fait état de ce que si les demandes devaient être accueillies, elle affirme que l’appelante a manqué à ses obligations en ne respectant pas son obligation principale qui était de s’acquitter du paiement des factures émises par la Société SCRE et à ce titre elle a engagé sa responsabilité qui doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal à la facture n°4 justifiant que le jugement soit confirmé par substitution de motif.
Elle fait valoir que sur le rejet des demandes en paiement présentées au titre des factures n°5 et n°6, le jugement doit être infirmé. Elle indique que les prestations facturées correspondent à des besoins de la SCI des Bouleaux pour l’avancement d’un chantier autre que celui objet du devis accepté. Elle affirme que l’intimée a commandé du matériel qui a ensuite été acheminé vers le chantier. Cette prestation a été sollicitée, acceptée et facturée par les factures n°5 et n° 6 dont elle réclame, par voie d’appel incident, le paiement justifiant que le jugement soit infirmé de ce chef.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution des travaux
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Enfin, aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, la société SCRE a mis en 'uvre une action en paiement dirigée contre la société SCI des Bouleaux à l’effet d’obtenir le règlement d’impayés de prestations afférentes à la réalisation d’un chantier de terrassement et à des prestations de fournitures et livraison de matériaux.
L’intimée fait valoir qu’une partie des sommes, dont elle sollicite le paiement, est constituée par le reliquat dû au titre d’un devis en date du 28 février 2019 définissant et chiffrant des prestations de terrassement devant être réalisées au profit de la société SCI des Bouleaux concernant la résidence [8], ce moyennant un coût global (TTC) de 62 499 euros.
Il n’est pas contesté que ce devis, dont la copie est produite aux débats, a été accepté expressément par la société SCI des Bouleaux à la date du 10 juin 2019. L’acceptation dudit devis sans aucune réserve a obligé la SCI des Bouleaux au paiement du prix convenu en contrepartie des travaux prévus.
Il est établi que les travaux commandés ont fait l’objet de factures successives qui ont été émises, selon leurs libellés, en considération de l’avancement des travaux. Si la SCI des Bouleaux entend se prévaloir d’un avoir pouvant venir en déduction des montants dus, elle ne justifie pas de ce que cette déduction soit effectivement applicable aux sommes dont le paiement est poursuivi par la SCRE au titre du marché de travaux déterminé par le devis accepté.
A ce titre, la société SCRE a versé aux débats copie de quatre factures dressées dénommées situation sur travaux n°1 en date du 25 juin 2019 pour un montant de 36 643,20 euros, n°2 en date du 8 juillet 2019 pour un montant de 14 409,60 euros, n°3 en date du 30 septembre 2019 pour un montant de 1 612,80 euros et n°4 du 20 janvier 2020 pour un montant de 7 781,10 euros. Il n’est pas contesté que les facturations successives sont la suite nécessaire des prestations réalisées.
La cour observe qu’il n’est justifié par la SCI des Bouleaux, en cours d’exécution des travaux et jusqu’à l’émission de la dernière facture, de quelque réserve formulée sur les prestations exécutées et les situations facturées ou d’éventuels manquements, désordres ou malfaçons et qu’il n’est pas justifié de prestations complémentaires pouvant être rattachées à ce devis accepté.
Il est établi que sur les sommes facturées, la SCI des Bouleaux s’est acquittée de la somme de 16 022,40 euros, correspondant aux factures sur les situations n°2 et n°3, caractérisant l’acceptation de l’état d’avancement des travaux. Ces paiements ont laissé à la charge de l’appelante, sur ce marché accepté, un montant de 44 424,30 euros correspondant aux factures émises sur situations n°1 et n°4.
Il est précisé que les prestations de la SCRE en faveur de la SCI des Bouleaux ont pu, en dehors du cadre de ce premier marché de travaux, concerner un raccordement au réseau d’assainissement concernant la résidence [6], facturé le 27 novembre 2019, lequel a été payé le 24 décembre suivant, sans que soient remis en cause les travaux facturés au titre de la situation n°1. L’appelante ne justifie d’aucun élément démontrant l’inexécution des prestations facturées au terme de la situation n°4 et ne peut se prévaloir de manquements ou d’inexécution de travaux autres que ceux stipulés au devis accepté.
Ainsi sur la somme facturée de 60 295,70 euros au titre du devis accepté, le paiement partiel effectué par la société SCI des Bouleaux, sans que cette dernière ne fasse état de réserves expresses, démontre la reconnaissance de son obligation à l’égard de la SCRE dont la facturation a constitué la suite nécessaire. Le simple fait d’avoir eu recours à des prestataires extérieurs au contrat ne suffit pas à établir que l’inexécution des obligations incombant à la SCRE lesquelles doivent être appréciées selon ce qui est détaillé dans le devis accepté.
Echouant dans la démonstration d’une exécution imparfaite du contrat par la SCRE, le paiement incombant à la SCI des Bouleaux n’est pas sérieusement contestable. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande en paiement au titre du solde factures impayées.
Il résulte des débats que l’action en paiement de la SCRE dirigée contre la SCI des Bouleaux a pris en compte la facturation de prestations de fourniture de matériaux en date des 31 octobre 2018, pour un montant de 113,32 euros et 31 octobre 2019 pour un montant de 1485.64 euros outre des locations de matériels et livraisons de matériaux en date des 25 juin 2019 concernant le domaine d’Hermès à Sarrebourg et du 28 août 2019 concernant les résidences Villa Verde. La société SCI des Bouleaux conteste le bien-fondé de l’action en paiement à son égard. C’est à bon droit que le premier juge a exclu ces factures de l’action en paiement après avoir pris en compte que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, ce alors même qu’il n’existe aucun élément caractérisant une commande précise et un accord sur le prix des prestations.
Pour faire échec à l’action en paiement, l’intimée se prévaut de l’exception d’inexécution du contrat (sans cependant viser les dispositions légales encadrant cette exception). Cependant pour fonder son abstention à payer le prix convenu, elle ne justifie pas d’un manquement grave notifié en cours de travaux, ou encore d’une mise en demeure de l’intimée tenant à une mauvaise exécution desdits travaux, tels qu’exigés par la loi, étant rappelé que seule une mise en demeure aurait autorisé la SCI des Bouleaux à recourir à des prestataires extérieurs pour parvenir à l’achèvement du chantier. Elle ne démontre pas que la convention résultant du devis accepté impose la réalisation d’un procès-verbal de réception des travaux. C’est par ailleurs de manière pertinente que le premier juge a retenu que la seule production par l’appelante de factures émises par des sociétés tierces est insuffisante à démontrer l’inachèvement allégué ce d’autant que la SCI des Bouleaux ne s’explique aucunement sur ce point. Le premier juge a pu retenir qu’alors que les travaux litigieux avaient pour objet le terrassement d’une résidence dite [Adresse 7] à [Localité 15], les mentions portées sur les factures produites sont impropres à établir de manière certaine que les prestations de location de matériels comme les travaux en étant l’objet aient eu quelconque lien avec la résidence dont s’agit. Il convient d’ajouter que le devis accepté ne comporte aucune mention relative à la réalisation de travaux paysagers.
Ainsi la SCI des Bouleaux ne peut prospérer en son opposition au paiement des factures émises et exiger de l’intimée le remboursement de quelque frais que ce soit, dès lors qu’elle ne démontre pas l’inachèvement ou des désordres affectant le chantier confié à la SCRE. Les pièces produites par l’intimée sont sans conséquence sur le litige. Ainsi, la demande de l’intimée tendant au retrait de documents visés au bordereau de l’appelant sous les n°15 et 16 sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la SAS SCRE, au titre du solde du marché de travaux conclu avec la SCI Les Bouleaux selon devis du 28 février 2019 accepté le 10 juin 2019, à concurrence de la somme de 44.423,30 euros et en ce qu’il a rejeté les demandes contraires de la SCRE.
Il convient en conséquence de rejeter tant l’appel principal que l’appel incident de la SCRE au titre des demandes en paiement contraires.
II- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et l’appel incident sera rejeté.
La société SCI des Bouleaux qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la SCRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit la société SAS SCRE mal fondée en son appel incident et le rejette,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société SCI des Bouleaux aux dépens ;
Condamne la société SCI des Bouleaux à payer à la société SAS SCRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La Greffière Le Président de chambre
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