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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024, N° 23/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Société [5]
C/
[6] ([9])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GROT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 29 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00310
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
[6] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L’appelante a sollicité le retrait de l’affaire du rôle par courriel du 14 avril 2025.
L’article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».
L’article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. ».
En l’espèce, le courriel précité est bien motivé par l’appelante, celle-ci indiquant que la commission médicale de recours amiable avait fait droit à sa demande, et était donc dans l’attente de la confirmation par la [8] de la rectification du taux d’incapacité permanente partielle.
Cependant, bien que la [7] (la caisse), dispensée de comparution, eut été informée par ledit courriel de la demande de retrait de l’appelante, elle n’a formulé aucune demande écrite et motivée en retour en ce sens, ayant déposé au greffe de la cour par courrier en date du 31 mars 2025 ses conclusions et pièces.
En conséquence, les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile n’étant pas réunies et l’affaire n’étant pas prête pour être plaidée, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d’une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d’une copie de ses pièces ;
Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leur représentant.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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