Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 12 décembre 2025, n° 25/02663
CPH Annonay 4 juillet 2025
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CA Nîmes 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de transmission des conclusions

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas respecté le délai imparti pour transmettre leurs écritures, entraînant ainsi la caducité de leur déclaration d'appel.

  • Accepté
    Caducité de l'appel entraînant des dépens

    La cour a jugé que, conformément à la procédure, les appelants devaient être condamnés aux dépens en raison de la caducité de leur appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nîmes, Mme [F] [Y] et le syndicat [11][Localité 1] ont interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay. La question juridique posée concernait le respect des délais de procédure, notamment l'article 908 du code de procédure civile, qui impose aux appelants de soumettre leurs conclusions dans un délai de trois mois. La juridiction de première instance a constaté que les appelants n'avaient pas respecté ce délai, n'ayant pas transmis leurs écritures avant la date limite. La cour d'appel a confirmé cette décision en déclarant caduque la déclaration d'appel, en raison de l'absence de conclusions dans le délai imparti, et a condamné les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 déc. 2025, n° 25/02663
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/02663
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 juillet 2025, N° F23/00214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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