Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/214
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q24E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Février à 10h45
Nous, A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] se disant [S] [R]
né le 10 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 19 février 2025 à 16h08 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 février à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] se disant [S] [R]
non comparant et représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me BARHOUMI DECLUSEAU Aida, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [M] [H], interprète en langue arabe ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025 à 16h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] se disant [S] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] se disant [S] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 16h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : justification de la remise des originaux et des empreintes
— la saisine de la Tunisie n’est intervenue que 4 jours après que les autorités algériennes n’aient pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 20 février 2025, celui-ci ayant refusé de venir à l’audience car il voulait dormir ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête n’est pas accompagnée de la justification de la remise des originaux des photos et empreintes de l’intéressé au consul de Tunisie.
Toutefois le justificatif de la communication des photos et empreintes aux autorités consulaires n’est pas une pièce utile et ne conditionne pas la recevabilité de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé est connu sous divers alias. Se déclarant tout d’abord marocain, les autorités marocaines ont été saisies et par note verbale en date du 29 janvier 2025 reçue le 31 janvier 2025, elles n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant.
Les autorités algériennes ont-elles aussi par courrier daté du 7 février 2025 indiqué que l’intéressé n’était pas reconnu comme l’un de leur ressortissant.
Le 11 février 2025, les autorités tunisiennes ont été saisies.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Il est reproché le délai de saisine des autorités tunisiennes suite à la non reconnaissance algérienne. Il sera simplement relevé que les 8 et 9 février étaient constitutifs d’un week-end.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [L] se disant [S] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] se disant [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] se disant [S] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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