Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 octobre 2023, N° 22/06840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09111 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKYU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 octobre 2023
RG : 22/06840
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMEE :
Mme [M] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (88)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
ayant pour avocat plaidant Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2014, Mme [M] [L] a été victime d’une chute de plusieurs mètres à travers le plancher d’une maison dans laquelle elle effectuait des travaux. Elle a présenté de nombreuses lésions, dont un traumatisme crânien avec hémorragie méningée et hématome péri-cérébral fronto-temporal droit.
Dans le cadre d’un contrat « accidents de la vie, protection familiale » souscrit par son époux auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une première expertise a été diligentée, concluant le 24 juin 2015 à l’absence de consolidation de Mme [L]. Une seconde expertise amiable et contradictoire a été organisée et a donné lieu à un rapport des docteurs [I] et [Z], neurologues, du 26 mai 2020, complété par un addendum du 13 février 2021.
Diverses provisions ont été versées à Mme [L] pour un montant total de 159 000 euros mais aucun accord n’a pu être trouvé sur l’indemnisation définitive.
Le 25 juillet 2022, Mme [L] a assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a principalement :
— condamné la société Axa à payer à Mme [L] la somme de 812 176,88 euros, en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 1er mai 2014, provisions payées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Axa à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et de la résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Mme [L] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa aux dépens de l’instance,
— condamné la société Axa à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— rejeté les demandes de constitution de garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations ainsi que celle de consignation du montant de la condamnation sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l’ordre des avocats au barreau de Lyon ou sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société Axa a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, elle demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— la condamne à payer à Mme [L] la somme de 812 176.88 euros, en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 1er mai 2014, provisions payées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Mme [L] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
— la condamne à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— rejette les demandes de constitution de garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes les restitutions ou réparations ainsi que celles de consignation du montant de la condamnation sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, ou sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations,
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraire formées par les parties,
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par Mme [L] comme suit :
— 15 082,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 228 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 15 836,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 124 736,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter à titre principal Mme [L] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Subsidiairement,
— fixer sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 275 615,93 euros en retenant une perte de chance à hauteur de 50 %,
— débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
Très subsidiairement, si le principe d’une incidence professionnelle est retenu et que l’indemnisation du poste PGPF intervient dans le cadre d’une perte de chance de 50 % :
— fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros,
— débouter Mme [L] de toute autre demande indemnitaire,
— déduire de la somme versée à Mme [L] les provisions allouées à hauteur de 159 000 euros,
Sur l’appel incident de Mme [L] :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision rendue,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et de la résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de Mme [L] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais qui lui resteraient à charge en cas d’exécution par commissaire de justice,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— limiter l’indemnisation de Mme [L] à 1 300 000 euros, avant déduction des provisions, si les sommes allouées dépassent ce montant, en application du contrat,
— laisser les dépens à la charge de Mme [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— accueillir ses écritures en défense et son appel incident,
— rejeter les demandes en appel de la société Axa,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle :
— alloue 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6228 euros au titre des frais divers, 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— retient l’existence d’un préjudice professionnel et d’une incidence professionnelle,
— condamne la société Axa à des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive dans l’exécution du contrat,
— réformer la décision de première instance :
— sur l’évaluation des sommes dues par la société Axa au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique après consolidation, du préjudice sexuel, de la tierce personne avant et après consolidation, du préjudice professionnel, de l’incidence professionnelle, des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et pour résistance abusive,
— en ce qu’elle fixe le point de départ des intérêts au prononcé de la décision,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de :
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6228 euros au titre des frais divers,
— 41 743 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 170 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 113 414,64 euros au titre du préjudice professionnel du 1er mai 2017 au 31 décembre 2024,
— 1376,87 euros multipliés par le nombre de mois écoulés du 1er mai 2025 à la date de la décision à intervenir, au titre du préjudice professionnel durant cette période,
— 808 145,58 euros au titre du préjudice professionnel à compter de la décision à intervenir,
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 52 000 euros au titre des besoins en aide humaine du 1er mai 2017 au 31 décembre 2024,
— 26 euros x 5 heures semaine x le nombre de semaines écoulées du 1er janvier 2025 à la date de l’arrêt au titre du besoin en aide humaine durant cette période,
— 330 645,12 euros au titre des besoins en aide humaine à compter de l’arrêt,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et de la résistance abusive,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— condamner la société Axa au règlement des intérêts au taux légal à compter de la demande chiffrée du 27 janvier 2022 ou subsidiairement de la demande en justice, étant précisé que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— mettre à charge de la société Axa les frais qui seraient exposés en application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée avec saisie par commissaire de justice,
— condamner la société Axa, aux entiers dépens, au profit de Me Claire Pichon sur son affirmation de droit.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2024, le délégué du premier président a essentiellement:
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Axa ;
— autorisé la société Axa à consigner la somme de 300'000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de ces dispositions, le premier juge a exactement retenu que la demande de Mme [L] doit être examinée à l’aune des dispositions contractuelles unissant les parties, lesquels prévoient les différents préjudices indemnisables au titre de la formule « garantie accident de la vie » en cas de dommages corporels, étant observé que la société Axa ne conteste ni la validité du contrat ni le droit à indemnisation de Mme [L] en vertu de ce dernier.
C’est encore à juste titre que le premier juge a relevé que les conditions générales du contrat prévoient qu’aucune indemnisation ne sera versée pour les dépenses de santé actuelles et pour les pertes de gains professionnels actuels.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
* Les frais divers
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6228 euros.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 15 836,71 euros sur la base d’un coût horaire de 17 euros et d’un besoin de :
2 heures par jour du 25 mai 2014 au 14 janvier 2015
1 heure par jour du 15 janvier au 13 juillet 2015
3 heures par semaine du 14 juillet 2015 au 30 avril 2017.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Mme [L] demande la somme de 41'743 euros sur la base :
— d’un taux horaire de 26 euros, dans la mesure où elle a besoin d’une aide humaine formée et spécialisée qui doit connaître les spécificités du traumatisme crânien et être suffisamment bien payée pour être stable,
— d’un besoin de :
2h30 par jour du 25 mai 2014 au 14 janvier 2015
2 h par jour, 7 jours sur 7, du 15 janvier au 13 juillet 2015
1 h par jour, 7 jours sur 7, du 14 juillet 2015 au 1er mai 2017, soit un total de 1605,5 heures.
Réponse de la cour
Les experts judiciaires concluent que le besoin en aide humaine s’élève à « 2h par jour à compter de la date du retour au domicile et 1h par jour pendant les périodes où [Mme [L]] a été prise en charge à l’IRR, le 13/07/2015 ».
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ces conclusions expertales sont imprécises dans la mesure où :
— aucune délimitation n’est clairement mentionnée,
— Mme [L] a été prise en charge auprès de l’IRR du 14 janvier au 13 juillet 2015,
— il se déduit une omission d’évaluation par les experts du besoin d’assistance par tierce personne entre la fin de la rééducation et la date de consolidation puisque les experts ne mentionnent aucun besoin pendant cette période alors qu’ils retiennent un besoin au jour de l’expertise, soit le 3 mars 2020, à hauteur de trois heures par semaine pour le « contrôle du bon déroulement des activités, aide à l’organisation, aide aux tâches administratives et gestion du budget ».
Par conséquent, le tribunal a retenu à juste titre un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
2 heures par jour du 25 mai 2014 au 14 janvier 2015, soit 2h x 235 jours = 470 heures
1 heure par jour du 15 janvier au 13 juillet 2015, soit 1h x 180 jours = 180 heures
3 heures par semaine du 14 juillet 2015 au 30 avril 2017, soit 3h x 657 / 7 jours = 281,57 heures.
Par ailleurs, alors qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, la cour considère qu’un taux horaire de 19 euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [L] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux de 17 euros retenu par le premier juge.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de fixer l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 931,57 h x 19 € = 17 699,83 euros.
* L’assistance permanente par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 163'549,58 euros sur la base :
— d’un taux horaire de 17 puis 23 euros,
— d’un besoin en tierce personne de trois heures par semaine,
— d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans au jour de la décision de 40,676 sur la base du barème de la gazette du palais 2020, taux 0 %.
La société Axa offre de verser la somme de 124'736,96 euros, faisant valoir que :
— si le besoin en tierce personne de trois heures par semaine doit être confirmé, le taux horaire de 23 euros est excessif au regard de la jurisprudence habituelle en la matière et de la nature de l’aide dont bénéficie Mme [L] qui ne fait pas appel à un prestataire extérieur;
— il convient de retenir le barème du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV 2023.
Mme [T] demande que ce poste soit fixé ainsi qu’il suit :
— 52 000 euros du 1er mai 2017 au 31 décembre 2024,
— 26 euros x 5 heures semaine x le nombre de semaines écoulées du 1er janvier 2025 à la date de l’arrêt,
— 330 645,12 euros à compter de l’arrêt.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle a besoin d’une aide humaine de cinq heures hebdomadaires et qu’il convient de prendre en compte un coût horaire de 26 euros.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été énoncé juste avant, les experts ont retenu un besoin en tierce personne de trois heures par semaine pour le « contrôle du bon déroulement des activités, aide à l’organisation, aide aux tâches administratives et gestion du budget ».
Le tribunal a retenu à juste titre que si le médecin conseil de Mme [L] a considéré que ce besoin lui « semble un peu sous-estimé [et qu’il serait] plus enclin retenir 4 à 5 heures », il ne motive pas cette augmentation, de sorte qu’il convient de retenir l’évaluation des experts.
La cour retient un taux horaire de 19 euros jusqu’à l’arrêt, pour les motifs évoqués plus avant, puis de 23 euros afin de permettre à Mme [L] de recourir à un service prestataire.
L’indemnisation de la tierce personne permanente est donc fixée comme suit :
du 1er mai 2017 au 23 septembre 2025, date du présent arrêt : 3h x 3067/7 jours x 19 € = 24 974,14 euros
à titre viager à compter de cette date (sur la base d’un euro de rente viagère de 48,912 pour une femme âgée de 47 ans au jour de l’arrêt, selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais dont l’application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles) : 3h x 52 semaines x 23 € x 48,912 = 175'496,26 euros,
soit un total de 200'470,40 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* La perte de gains professionnels futurs
La société Axa conclut à titre principal au rejet de ce chef de demande, faisant valoir que :
— Mme [L] est apte à occuper un emploi ordinaire malgré des adaptations nécessaires ;
— la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée en calculant la différence entre ce que percevait Mme [L] et ce qu’elle pourrait percevoir actuellement, à savoir le montant mensuel net du SMIC ; or, compte tenu du montant de sa pension d’invalidité et du solde de tout compte qu’elle a perçu, elle ne subit aucune perte de gains professionnels futurs ;
— il convient de faire application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV 2023.
À titre subsidiaire, si la cour retenait que Mme [L] ne peut plus travailler en milieu ordinaire en raison de troubles cognitifs, elle offre de verser la somme de 275'615,93 euros en capital, au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de 50 % de retrouver un emploi lui procurant des revenus identiques à ceux perçus avant l’accident.
Mme [L] demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs sur la base d’un salaire antérieur de 1420,62 euros, revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du SMIC, et sollicite une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite. Elle évalue ainsi sa perte de gains professionnels futurs à :
— 113 414,64 euros du 1er mai 2017 au 31 décembre 2024,
— 1376,87 euros x nombre de mois écoulés du 1er mai 2025 à la date de l’arrêt,
— 808 145,58 euros à compter de l’arrêt.
Elle fait valoir que :
— compte tenu de ses troubles cognitifs, elle n’est plus apte à occuper un emploi ;
— les médecins n’ont pas tiré les conclusions qui s’imposent de leur rapport d’expertise puisqu’ils retiennent un besoin d’aide humaine après consolidation de trois heures semaine à titre viager mais concluent de manière contradictoire qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle en milieu ordinaire ;
— elle a été licenciée pour inaptitude, sans possibilité d’aménagement de poste.
Réponse de la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mme [L], âgée de 36 ans au moment de l’accident, exerçait la profession de collaboratrice dans une agence Axa assurances. Elle a été licenciée le 19 février 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le médecin du travail l’ayant déclarée « inapte à son poste de collaboratrice d’agence. Ne peut pas assumer un poste nécessitant des efforts de concentration prolongés et présentant une pression temporelle élevée. Serait éventuellement apte à un poste à temps partiel sans pression temporelle ».Ce licenciement est de façon directe et certaine en lien avec les troubles cognitifs et comportementaux consécutifs à l’accident.
Mme [L] a été placée en invalidité de catégorie 1 le 24 juillet 2017, le médecin conseil de la caisse ayant estimé qu’elle présente un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains.
Dans leur rapport et leur addendum, les experts notent que « Mme [L] est apte à reprendre une activité professionnelle en milieu ordinaire moyennant une reprise progressive à mi-temps pendant un an. [Elle] n’est pas du ressort du milieu protégé, elle relève donc du milieu ordinaire. Cependant les troubles cognitifs constituent une gêne dans l’exercice d’une profession dont il devra être tenu compte et qui constitue[nt] une gêne dans la recherche d’une activité professionnelle. Il est probable que [Mme [L]] ne pourra plus exercer une activité professionnelle au même niveau que ce qu’étaient ses capacités antérieures. L’adaptation du poste devra tenir compte des difficultés cognitives résiduelles et de la nécessité que [Mme [L]] puisse exercer une activité exécutive simple sans doubles tâches ou sollicitations multiples simultanées dans une atmosphère calme (pas dans un open space). Dans un premier temps, il pourrait être adapté qu’elle débute par un mi-temps et bénéficie d’une aide-contrôle dans l’exercice de son activité ».
Cette conclusion est toutefois contradictoire avec le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les experts (30%), l’importance des séquelles de l’accident qu’ils retiennent (« troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration et un trouble de mémoire, difficultés exécutives », « troubles de l’humeur avec symptomatologie anxiodépressive et irritabilité », « fatigabilité »), et le « besoin d’aide pour contrôle du bon déroulement des activités, aide à l’organisation, aide aux tâches administratives et gestion du budget » qu’ils estiment justifié après la consolidation (trois heures par semaine). Elle est encore contradictoire avec la description qu’ils relatent d’une journée type de Mme [L], de laquelle il ressort notamment que cette dernière a besoin de faire une sieste tous les après-midi d’une durée de deux à trois heures et qu’elle n’a pas d’autres activités que s’occuper de ses chevaux et accompagner sa fille à ses activités extra scolaires.
Cette conclusion est également contredite par les autres pièces du dossier. En effet :
— le bilan neurologique du 6 janvier 2020 a mis en évidence que « Mme [L] présente encore des troubles dans 3 dimensions qui peuvent toutefois s’influencer les unes avec les autres :
1. La dimension comportementale : éléments rapportés laissant suggérer la persistance de troubles dysexécutifs dans le registre de la réduction des seuils de tolérance et se manifestant principalement par de l’irritabilité dans le quotidien.
2. La dimension psychologique : persistance de troubles anxiodépressifs avec une symptomatologie encore marquée dans les deux domaines de l’anxiété de l’humeur. Difficultés de régulation émotionnelle et réduction des stratégies pour faire face […].
3. La dimension cognitive : persistance de troubles dans le traitement de l’information en ce qui concerne principalement le domaine mnésique, exécutif et attentionnel […] »,
le médecin spécialiste concluant que Mme [L] « garde un profil post-traumatique très marqué, malgré de très discrètes améliorations sur les tests réalisés, avec un retentissement restant important » et que « les possibilités de reprise professionnelle ne sont pas du tout garanties compte tenu des séquelles cognitives présentées » ;
— le médecin conseil de Mme [L] fait observer que la définition qui a été donnée par les experts de la capacité professionnelle restante de cette dernière et la nécessité d’un temps partiel « correspond[ent] en fait à une tâche en milieu protégé » et qu’un travail en entreprise adaptée « n’est pas forcément facile à trouver autour du domicile de [Mme [L]] ».
Il ressort de ces éléments que la reprise d’une activité rémunérée, fût-ce en milieu protégé, est illusoire en raison des séquelles de l’accident, qui impactent tant les capacités cognitives de Mme [L] que son aptitude à s’inscrire dans une relation sociale et hiérarchique inhérente à tout emploi, et de la conjoncture socio-économique défavorable, de sorte qu’il y a lieu de considérer, comme l’a fait le premier juge, que cette dernière n’est plus en capacité de travailler et que sa perte de revenus est intégralement en lien de causalité avec l’accident.
La demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs est ainsi justifiée.
L’indemnisation doit être faite sur la base du salaire mensuel net antérieur à l’accident, soit 1420,62 euros, avec actualisation annuelle en fonction du convertisseur INSEE, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors, les arrérages échus au 31 août 2025 peuvent être calculés comme suit, étant relevé que l’INSEE ne propose pas à ce jour d’actualisation pour l’année 2025 :
— du 1er mai au 31 décembre 2017 : 1438,53 € x 8 mois = 11'508,24 euros
— année 2018 : 17'581,24 euros
— année 2019 : 17'775,66 euros
— année 2020 : 17'860,93 euros
— année 2021 : 18'154,26 euros
— année 2022 : 19'102,48 euros
— année 2023 : 20'033,64 euros
— année 2024 : 20'434,42 euros
— du 1er janvier au 31 août 2025 : 20'434,42 € x 242/365 = 13'548,30 euros
soit 155'999,17 euros.
Il convient de déduire des arrérages échus le solde de tout compte perçu en février 2018 (1247,86 euros) et la pension d’invalidité perçue du 1er mai 2017 au 31 août 2025 [25'713,63 € + (383,13 € x 28 mois) = 36'441,27 euros], de sorte qu’il revient à Mme [L] la somme de 118'310,04 euros au titre des arrérages échus.
S’agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère comme elle le réclame, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite.
L’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022, pour un femme âgée de 47 ans au jour où la cour statue est de 48,912, ainsi qu’il a été rappelé plus avant.
Par suite, les arrérages à échoir s’établissent à la somme de [20'434,42 € – (383,13 € x 12 mois)] x 48,912 = 774'612,50 euros, étant observé que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie a été imputée dans le calcul en déduisant le montant de la pension d’invalidité.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [L] est ainsi de 118'310,04 € + 774'612,50 € = 892'922,54 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ce poste de préjudice.
* L’incidence professionnelle
La société Axa conclut à titre principal au rejet de cette demande au motif que Mme [L] n’est pas inapte à toute activité professionnelle. À titre subsidiaire, elle offre de verser 30'000 euros, faisant valoir que :
— la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la pension d’invalidité s’élève à 106'195,58 euros au 31 décembre 2024 ; compte tenu des sommes déjà imputées sur le poste perte de gains professionnels futurs, la somme de 81'541,81 euros reste à imputer au titre de l’incidence professionnelle ; aucune somme ne saurait donc être allouée au titre de ce poste ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la totalité de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie a été imputée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 30'000 euros pourrait être allouée pour ce poste de préjudice.
Mme [L] sollicite l’octroi d’une somme de 100'000 euros, faisant valoir que :
— au sein d’un groupe comme Axa, elle aurait nécessairement eu la possibilité de changer d’échelons, de gagner en responsabilité et de bénéficier d’une revalorisation annuelle de son salaire ;
— ce poste de préjudice doit également prendre en compte tous les avantages liés au salaire, qui sont importants dans un gros groupe.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Au vu des développements adoptés au stade de la perte de gains professionnels futurs, c’est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les moyens présentés en appel par les parties et que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu l’existence d’une incidence professionnelle et alloué à ce titre à Mme [L] une somme de 30'000 euros, en retenant par ailleurs que les pensions d’invalidité ayant été totalement imputées sur le poste précédent, il n’y a pas lieu de les déduire de l’incidence professionnelle.
Le jugement est donc confirmé sur ce point
1.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 15'082,20 euros pour ce poste de préjudice.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement.
Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 18'000 euros à ce titre (sic).
Réponse de la cour
Comme l’a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 15'082,20 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 28 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Les souffrances endurées
La société Axa sollicite la confirmation du jugement.
Mme [L] sollicite l’allocation d’une somme de 25'000 euros, compte tenu de la dépression réactionnelle, de l’incompréhension du handicap et de la confrontation aux limitations subies.
Réponse de la cour
Prenant en compte les soins initiaux, les hospitalisations, les investigations, la rééducation, le retentissement psychique et les douleurs physiques, les experts ont estimé ce préjudice à la cotation de 4/7.
Comme l’a relevé le premier juge, Mme [L] a présenté un traumatisme crânien avec hémorragie méningée, un hématome péri-cérébral fronto-temporal droit, des contusions parenchymateuses frontales antéro latérales droites, une pneumoencéphalique, une fracture temporale et mastoïdienne gauche avec comblement partiel des cellules gaucher de l’oreille moyenne gauche et une fracture de l’arc moyen de la septième côte gauche. Elle a présenté une amnésie post-traumatique de l’ordre d’une semaine, a été hospitalisée du 1er au 24 mai 2014 puis a été prise en charge en institut de réadaptation deux fois par semaine pendant trois mois, puis une fois par semaine jusqu’en juillet 2015. Sur le plan psychologique, elle a bénéficié d’un suivi par une psychologue et d’un traitement antidépresseur.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 18'000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
* Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce poste préjudice à la somme de 92'700 euros sur la base d’un point de 3090 euros.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [L] sollicite le versement d’une somme de 170'000 euros, faisant valoir que :
— la somme allouée ne tient pas compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent ;
— elle souffre toujours d’un état dépressif, est privée des relations sociales qui étaient les siennes auparavant, ne participe plus à l’association de protection canine dans laquelle elle était impliquée et ne pratique plus l’équitation.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 30 % compte tenu de l’importance des séquelles subies (troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire, difficultés exécutives, troubles du l’humeur avec symptomatologie anxiodépressive et irritabilité, fatigabilité).
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (39 ans), le tribunal a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 92'700 euros, sur la base d’un point à 3090 euros, cette somme couvrant toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, contrairement à ce que soutient Mme [L].
* Le préjudice esthétique temporaire
Les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 1000 euros à ce titre.
* Le préjudice esthétique permanent
La société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 4000 euros à ce titre.
Mme [L] demande l’allocation d’une somme de 6000 euros.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions des rapports d’expertise qui évaluent le dommage esthétique à 2/7 en tenant compte de la prise de poids de Mme [L], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros.
* Le préjudice d’agrément
La société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre la somme de 5000 euros.
Mme [L] sollicite l’allocation d’une somme de 30'000 euros, faisant valoir que :
— elle ne peut plus monter ses chevaux ;
— elle a arrêté son engagement et les tâches qu’elle réalisait dans l’association de défense canine.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5000 euros offerte par la société Axa, après avoir relevé que Mme [L] ne produit aucune pièce justifiant de ses activités pratiquées antérieurement à l’accident. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* Le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 10'000 euros.
La société Axa sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros.
Mme [L] sollicite la somme de 30'000 euros, alléguant une perte de libido.
Réponse de la cour
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, se fondant sur les allégations de Mme [L], les experts retiennent une diminution de la libido et un retentissement sur la vie de couple. Ils intègrent dans leur rapport les doléances de Mme [L] qui expose qu’elle n’a « plus envie de contacts physiques intimes ou autres » et celles de son mari qui précise que leur « vie intime est devenue […] très compliquée ».
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de fixer l’indemnisation des postes de préjudice à la somme 1'293'102,97 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 159'000 euros.
Cette indemnisation est inférieure au plafond de garantie prévue par le contrat.
Compte tenu du caractère indemnitaire de cette créance, les intérêts légaux courront à compter du jugement sur la somme de 812'176,88 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur la somme de 321'926,09 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait partir les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est encore confirmé en ce qu’il a dit que Mme [L] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive
Mme [L] fait valoir que :
— la société Axa n’a jamais exécuté le contrat avec loyauté et a fait preuve de résistance abusive ;
— elle n’a pas mis en 'uvre les services d’accompagnement prévus alors qu’elle connaissait la sévérité des préjudices subis ;
— elle a versé des provisions manifestement insuffisantes ;
— alors qu’elle était également son employeur et qu’elle l’a licenciée pour inaptitude après sa mise en invalidité, elle ne lui a jamais proposé la moindre indemnisation au titre du retentissement professionnel de l’accident ;
— elle a fait preuve de résistance abusive en refusant de répondre aux sollicitations de son conseil.
La société Axa réplique que :
— la résistance abusive n’est pas démontrée ;
— elle a versé des provisions régulières à Mme [L] pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
— le fait qu’un règlement amiable n’ait pas pu aboutir n’est pas constitutif d’une résistance abusive mais d’un simple échec des pourparlers ;
— la somme de 100'000 euros demandée est disproportionné ;
— Mme [L] ne justifie pas d’un préjudice en lien direct et certain avec l’éventuelle résistance abusive de l’assureur.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a considéré, pour allouer à Mme [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, que la société Axa a failli à son obligation contractuelle d’émettre une offre définitive d’indemnisation dans les trois mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de la victime et a fait preuve d’un mutisme persistant et d’un attentisme constitutifs de sa mauvaise foi et à l’origine du préjudice subi par Mme [L].
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile
Mme [L] sollicite la condamnation de la société Axa à lui régler une somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile pour procédure abusive.
La société Axa réplique que :
— Mme [L] ne démontre pas la preuve d’une faute dans l’exercice de son droit d’agir ;
— un désaccord persiste entre les parties sur l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— elle est en droit de contester les sommes allouées par le tribunal, sans que cela soit constitutif d’un abus.
Réponse de la cour
Selon l’article 559, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Une partie n’est pas fondée à solliciter sur le fondement de ce texte la condamnation de son adversaire à lui verser une certaine somme.
Par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours ne peut être dilatoire ou constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi convient-il de débouter Mme [L] de ce chef de demande.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société Axa, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
En effet, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de Mme [L] au titre des frais d’exécution forcée est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [M] [L] la somme de 812 176,88 euros en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 1er mai 2014, provisions payées déduites,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [M] [L] ensuite de l’accident dont elle a été victime le 1er mai 2014 :
— frais divers 6228,00 €
— assistance temporaire par tierce personne 17'699,83 €
— assistance permanente par tierce personne 200'470,40 €
— perte de gains professionnels futurs 892'922,54 €
— incidence professionnelle 30'000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 15'082,20 €
— souffrances endurées 18'000,00 €
— déficit fonctionnel permanent 92'700,00 €
— préjudice esthétique temporaire 1000,00 €
— préjudice esthétique permanent 4000,00 €
— préjudice d’agrément 5000,00 €
— préjudice sexuel 10'000,00 €
Après déduction des provisions versées, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [M] [L] la somme de 1'134'102,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 octobre 2023 sur la somme de 812'176,88 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur la somme de 321'926,09 euros,
Autorise la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [M] [L] de sa demande en paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [M] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [P] de sa demande tendant à mettre à la charge de la société Axa France IARD les frais qui resteraient à sa charge en cas d’exécution forcée,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Management ·
- Bail ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Tarification ·
- Copie ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Livraison
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- Statuer ·
- Infirmation
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Veuve ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Charges ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Père ·
- Adresses ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Travail ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.