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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 19/07803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 7 juin 2019, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07803 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE RG n° 18/00040
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEES
LE [Adresse 11],
L '[20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Meriem GHENIM, avocate au barreau de Seine St Denis et Me Anne WALGENWITZ, avocate au barreau de Lyon
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après retour de l’expertise complémentaire ordonnée par arrêt du 24 novembre 2023 à la suite de la réformation du jugement rendu le 7 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre n’ayant pas reconnu la faute inexcusable du [Adresse 18] Chablis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [S] était salarié du [9] Chablis (ci-après désignée 'la Société') et affecté au sein de l’EHPAD [6] depuis le 28 juillet 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour effectuer des travaux divers d’animation et de prise en charge des personnes âgées, lorsque, le 14 août 2015, il a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [8] (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « il glissé sur sol humide (en cours de balayage humide) en sortant de la salle de pause et a chuté ; siège des lésions : genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le 14 août 2015 constatait une « contusion genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2015.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 1er mars 2017. Au regard de la persistance des séquelles à cette date, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a attribué à l’intéressé taux d’incapacité permanente de 5 %.
Le 7 avril 2017, M. [S] a saisi la Caisse d’une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puis, faute d’avoir aboutie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne aux mêmes
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a :
— jugé que la Société n’avait pas commis de faute inexcusable à l’encontre de l’assuré dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2015,
— débouté en conséquence l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, la cour a :
— déclaré l’appel de M. [S] recevable,
— infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
— jugé que l’accident du travail dont M. [S] avait été victime le 14 août 2015 était dû à la faute inexcusable de la Société,
— ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’assuré
o ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [L], avec pour mission de :
1°) décrire les lésions occasionnées par l’accident du 14 août 2015,
2°) en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
o les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
o les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
o le préjudice esthétique temporaire et permanent,
o le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
o le préjudice sexuel ;
3°) dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
4°) dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
5°) fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
— ordonné la consignation par la caisse auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— alloué à l’assuré une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la Société devra rembourser à la caisse l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la Société à rembourser à la caisse le coût de l’expertise ;
— condamné la Société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2023 concluant que « les lésions occasionnées par l’accident du 14 août 2015 consistent en un traumatisme du genou gauche avec atteinte méniscale interne et cartilagineuse telles que décrites dans le corps du rapport, l’état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident et continue d’évoluer pour son propre compte ». Il retenait :
— une date de consolidation au 1er mars 2017 telle que fixée par la Caisse,
— les déficits fonctionnels temporaires imputables ainsi qu’il suit :
o total : le 25 novembre 2015 pour une arthroscopie en HT,
o partiel de 25 % du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015,
o partiel de 10 % du 27 décembre 2015 au 1er mars 2017,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 en raison de la marche avec une canne pendant un mois,
— préjudice esthétique permanent : 0/7,
— préjudice d’agrément en raison de l’arrêt de la pratique du tennis,
— préjudice sexuel : néant,
— assistance par tierce personne non spécialisée : 5 heures par semaine pour les courses, le ménage et les déplacements, du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015,
— pas de frais d’aménagement du véhicule ou du logement nécessaires.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour, autrement composée, a :
— fixé les préjudices de M. [J] [S] aux montants suivants :
o déficit fonctionnel temporaire partiel: 1 296,25 euros,
o souffrances endurées : 3 500 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
o assistance tierce personne : 360 euros,
o préjudice d’agrément : 1 000 euros,
soit un montant total de 6 956,25 euros,
— dit qu’il devait être déduit de cette somme, l’indemnisation provisionnelle de 3 000 euros déjà allouée par l’arrêt de la cour de céans du 27 janvier 2023,
— dit que la [8] devait verser directement la somme résiduelle de 3 956,25 euros à M. [J] [S],
— sursis à statuer sur la demande formulée au du déficit fonctionnel permanent,
— ordonné une expertise médicale judiciaire qu’il a confié au docteur [F] [L] avec mission pour l’expert de :
o entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [J] [S],
o l’examiner,
o entendre les parties,
— dit que l’expert devra, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer le déficit fonctionnel permanent en résultant,
— ordonné la consignation par la [8] de la somme de1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie,
— dit que le [Adresse 12] devra rembourser l’ensemble des sommes que la Caisse aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [J] [S],
— condamné le [9] [Localité 19] à rembourser à la [8] le coût de l’expertise,
— condamné le [Adresse 10] [Localité 19] à payer à M. [J] [S] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6.12 du 15 mai 2024 à 9 heures et dit que la notification de la présente décision valait convocation des parties à cette audience.
Pour juger ainsi, la cour a constaté que l’expert n’avait pas procédé à l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent, n’ayant pas reçu mission en ce sens puisque cette possibilité ne s’était présentée qu’à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Néanmoins, elle retenait que M. [S] ne pouvait effectuer un calcul en se basant sur le taux d’incapacité permanente de 5 % retenu par le médecin conseil de Caisse qui utilise un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle.
L’expert a réalisé sa mission le 16 février 2024 et établi son rapport le 20 février 2024.
L’affaire, initialement fixée au 15 mai 2024, a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 pour permettre aux parties de faire leurs observations.
M. [S], comparaît en personne précisant que son avocat ne se présentera pas à l’audience. Il demande à la cour de tenir compte des conclusions n°2 qui ont été communiquées au greffe, et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner le [9] [Localité 19] à lui payer la somme de
4 740 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la [8],
— condamner la [Adresse 10] [Localité 19] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [9] [Localité 19] aux entiers dépens.
Le Centre d’action sociale, qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, demande à la cour, au visa de ses conclusions régulièrement communiquées aux parties, de :
— fixer l’indemnisation devant revenir à M. [J] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 900 euros,
— dire et juger que la [8] devra faire l’avance de l’indemnité allouée à M. [S] en réparation du déficit fonctionnel permanent subis à la suite l’accident du travail dont il a été victime,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [8],
— débouter M. [G] et autres parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La Caisse, se référant à ses observations écrites, demande à la cour de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices,
— la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dues, majoration de rente et préjudices personnels, dont elle devra faire l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tant que de besoin, condamner le [Adresse 16] [Localité 19] [21] à lui rembourser lesdites sommes,,
— condamner le [Adresse 17] à lui payer les sommes avancées en remboursement des frais d’expertise consignés.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [S] demande à la cour d’entériner le rapport d’expertise et de fixer à 3% son taux de déficit fonctionnel permanent. Au regard du référentiel Mornet qui fixe la valeur du point à 1580 euros pour une victime âgé de 41 à 50 ans, il sollicite une indemnisation à hauteur de 4 740 euros.
Le Centre rappelle que M. [S] présentait un état antérieur révélé par une arthroscopie du genou gauche réalisée en 2013 à la suite d’un accident du travail. Il estime qu’au regard de cet état et d’une nouvelle chute faite en 2016, la somme sollicitée par le salarié apparaît surévaluée. Il propose que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé sur la base d’un point à 1 300 euros soit 3 900 euros.
La Caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C.Cass, Assemblée plénière
20 janvier 2023, 11020-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en
multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
Ce faisant, il résulte des constatations de l’expert, qui ne sont pas remises en cause par les parties, que M. [S] présentait un état antérieur indépendant de cet accident du travail, qu’il avait précédemment été victime de deux accidents du travail invalidant le genou gauche pour lesquels il avait bénéficié d’un taux d’IPP de 7 % par une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité pour l’accident de 2013 et de 5 % pour celui de 2015.
L’expert rappelait que, s’agissant des séquelles du présent accident du travail, l’état de santé de M. [S] avait été considéré comme consolidé le 01 mars 2017 et qu’à la suite d’une rechute le 18 juillet 2020, acceptée par le médecin conseil, cette date avait été reportée et son taux d’incapacité permanente partielle porté à 7 % à la suite de l’avis du médecin-conseil du 15 décembre 2021.
A l’examen, l’expert retenait que la douleur était localisée en para-rotulienne interne et externe gauche à la palpation et que se révélait un rabot rotulien lors du passage de la flexion à l’extension à gauche avec une petite lame d’épanchement intra articulaire. Il en existait également un à droite audible mais non palpable. Il n’existait cependant pas de Lachman, ni de tiroir antérieur ni encore de ressaut rotatoire externe. Il ne retrouvait pas davantage de douleur à la palpation des reliefs osseux ni d’argument pour un syndrome méniscal.
L’examen clinique montrait finalement des genoux avec des amplitudes articulaires symétriques hormis un léger recurvatum gauche sans laxité ligamentaire du pivot central, une très légère amyotrophie du quadriceps gauche, des douleurs péri-rotuliennes gauche à la palpation, avec un petit épanchement intra articulaire et un rabot rotulien plus prononcé qu’à droite.
L’expert concluait qu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 14 août 2015 pouvait être fixé à 3 % selon le barème droit commun.
La cour constate que si le Centre considère ce taux « surévalué », il ne justifie nullement cette position, ne produit aucune note médicale à l’appui de ses prétentions et ne propose pas davantage le taux qu’il estimerait plus en rapport avec l’état de santé de M. [S]. Or, le seul fait qu’il existait un état antérieur est manifestement insuffisant pour limiter l’indemnisation de l’assuré alors même qu’il ressort des conclusions de l’expertise que cet état antérieur était a bien été pris en compte.
Il convient donc, en retenant une valeur de point à 1 580 euros pour une victime âgée de 47 ans et présentant un DFP de 3 %, de fixer l’indemnisation de M. [S] de ce chef à la somme de 4 470 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Centre, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à
M. [S] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt du 24 novembre 2023 ;
FIXE à 3 %, le déficit fonctionnel permanent subi par M. [S] du résultant des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 14 août 2015 ;
ALLOUE à M. [S], en réparation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 740 euros ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent ;
CONDAMNE le [14] [Localité 19] à supporter les frais de l’expertise complémentaire et le condamne à rembourser à la [8] les sommes qu’elle a consignées à ce titre ;
DIT que la Caisse devra faire l’avance de la somme allouée à M. [S] dont elle recouvrera l’entier montant auprès du [Adresse 15] [Localité 19] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le [13] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise complémentaire ;
CONDAMNE le [Adresse 10] [Localité 19] à verser à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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