Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 61/25
N° RG 23/03137 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVOX
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 10] (22/00767)
JP.[Localité 11]
[6]
C/
[I] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] salarié de l’EPIC [9], a été victime d’un accident du travail le 24 février 2015 à l’origine d’un choc émotionnel suite à altercation et entretien avec ses supérieurs hiérarchiques.
Par courrier du 31 mai 2016, la [5] de la [9] ([8]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
A la suite de la contestation de M. [M], le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales, par jugement du 24 juillet 2018, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 février 2015.
L’état de M. [M] a été considéré par la caisse comme consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 26 novembre 2016.
M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
M. [M] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 4 juillet 2023, après exécution d’une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d’incapacité à 30%, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 35 %, dont 5 % pour l’ incidence professionnelle spécifique.
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration le 25 août 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/03137.
M. [M] a également interjeté appel par déclaration du 1er septembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/03161.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des affaires RG 23/03161 et RG 23/03137 sous le numéro RG 23/03137.
La [8] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de fixer le taux d’IPP de M. [M] à 20 % et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que M. [M] présentait un état antérieur à l’accident du 24 février 2015. Elle ajoute que l’accident de travail de M. [M] ne lui cause pas de préjudice économique, que ce dernier bénéficie d’une pension de réforme de la [9] sans lien avec son accident du travail et que cette pension se cumule avec un revenu salarial.
M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 30% son taux d’incapacité médicale et demande à la cour d’ ajoutant un taux supérieur à 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Il soutient que la caisse n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le rapport du médecin expert désigné par le tribunal. Au soutien de sa demande d’augmentation du taux professionnel il fait valoir que le taux professionnel à hauteur de 5 % est insuffisant compte tenu de son inaptitude à tous postes au sein de la [9] et de son incapacité totale et définitive à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
MOTIFS
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail .
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif en matière d’ accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, intitulé «'séquelles psychonévrotiques'», est rédigé comme suit':
«'Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
La caisse rappelle qu’elle n’a pu fixer d’incapacité à défaut pour M. [M] de s’être présenté aux convocations du médecin conseil à deux reprises.
Le médecin conseil indique que M. [M] est suivi pour syndrome anxio dépressif sévère nécessitant un traitement et soutient qu’au vu du barème et de l’état antérieur, un taux de 20% est suffisant.
L’état antérieur n’est toutefois pas suffisamment documenté, la [7] ne produit pas le compte rendu du Docteur [P] que le médecin conseil mentionne pour affirmer que le patient a déjà été vu en 2002 suite à un accident du travail et se plaignait alors de manifestations anxieuses et de troubles du sommeil.
Le Docteur [G] psychiatre a indiqué sans sa note du 14 novembre 2024 les éléments suivants: 'la symptomatologie séquellaire qui résulte exclusivement du syndrome post-traumatique de l’accident du travail du 24 février 2015, au jour de la consolidation le 29 novembre 2016, est toujours d’actualité et est la suivante: syndrome post-traumatique majeur caractérisé par une importante douleur morale, des troubles somatiques fonctionnels, associant des cauchemars quotidien de la scène de l’agression, reviviscence soudaine quasi quotidienne à l’origine de bouffées d’angoisse entrâinant des douleurs thoraciques, estomac, boule oesophagienne, des troubles du sommeil, sueur, tachycardie, raidissement, (…) Un état d’hypersensibilité associé à une hypervigilance, des réactions de sursaut en criant même en milieu familier, des évitements quotidiens, peur , terreur, de tout ce qui lui rappelle le travail ou un conflit, phobie sociale, des pensées morbides et l’idéation suicidaire récurrente, (…) Au vu de l’intensité de la symptomatologie en lien avec le syndrome post-traumatique de l’accident du travail du 24 février 2015, M. [M] a du être hospitalité en mars 2023 en soins post-consolidation. (….)Suite aux séquelles du syndrome post-traumatique résultant de l’AT du 24 février 2015 M. [M] présente une incapacité totale et définitive à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque'.
L’expert judiciaire a retenu qu’âgé de 37 ans au moment de la consolidation, M. [M] présentait au jour de la consolidation, une névrose post-traumatique mise en place essentiellement après le choc psychologique du 24 février 2015. Il relève une humeur triste, inhibition des activités physiques, psychiques, sexuelles avec asthénie, insomnie.
Compte tenu de ces éléments et au regard du barème indicatif il y a lieu de considérer que le taux de 30% retenu par les premiers juge est parfaitement justifié.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut être majoré au regard de l’incidence professionnelle de l’accident.
Pour appréhender l’incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d’apprécier, notamment :
— la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail) ;
— les risques de perte d’emploi,
— les difficultés de reclassement,
— le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit être tenu compte de l’âge et la qualification professionnelle initiale du salarié.
La caisse affirme concernant l’incidence professionnelle, que M. [M] a fait l’objet d’une procédure de réforme (inaptitude) sans lien avec l’accident du travail conformément à la notification du 15 janvier 2018 et pour laquelle il perçoit une pension qui se cumule avec sa rente.
La caisse ajoute que M. [M] ne démontre aucune perte de revenu, et que l’incidence professionnelle doit être rejetée.
M. [M] ne produit aucun élément permettant de connaître le montant de la pension de réforme, et ne justifie pas des raisons de son inaptitude.
Aucune perte financière n’est donc pas établie, pas plus que le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Toutefois M. [M] démontre par la note du psychiatre versée aux débats qu’au jour de la consolidation il n’était plus en capacité de travailler au regard des séquelles de son accident.
Ce préjudice seul, sans perte financière ni inaptitude définitive démontrée, a justement été évalué par le tribunal à 5%.
Le jugement sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [M].
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2023,
Y ajoutant condamne M. [M] aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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