Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/20355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 23 septembre 2022, N° 11-21-000765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20355 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES- RG n° 11-21-000765
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
INTIMÉE
S.A.E.M. L [Localité 6] HABITAT SEMIC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 672 003 118
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 6 novembre 2020, la SA [Localité 6] Habitat SEMIC a donné en location à [G] [T] un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6].
[G] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021.
La société [Localité 6] Habitat SEMIC a fait constater par un huissier de justice le 25 juin 2021 la présence dans les lieux de M. [S] [T], fils de [G] [T].
Face au refus de M.[S] [T] de quitter le logement, la société [Localité 6] Habitat SEMIC lui a fait parvenir le 26 juillet 2021 une lettre de mise en demeure de quitter les lieux.
Saisi par la société Créteil Habitat SEMIC par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Faussés a :
— déclaré M. [S] [T] occupant sans droit ni titre à compter du [Date décès 1] 2021 du logement situé [Adresse 4], [Localité 6] précédemment occupé au titre d’un contrat de location par [G] [T] décédé le [Date décès 1] 2021 ;
— autorisé M. [S] [T] à demeurer dans le logement situé [Adresse 4], [Localité 6] pendant une durée de quatre mois à compter de la date du jugement ;
— ordonné en conséquence à M. [S] [T] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement à compter du 23 janvier 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux à la date du 23 janvier 2023, la société [Localité 6] Habitat SEMIC pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après 1a signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [S] [T] à verser à la société [Localité 6] Habitat SEMIC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait poursuivi ses effets, majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [S] [T] à verser à la société [Localité 6] Habitat SEMIC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [T] demande à la cour de :
— infirmer/ reformer le jugement rendu le 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger qu’il détient un titre d’occupation,
— débouter la société [Localité 6] Habitat SEMIC de sa demande de résiliation du bail du 6 novembre 2020,
— débouter la société [Localité 6] Habitat SEMIC de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux litigieux,
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 6] Habitat SEMIC à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [Localité 6] Habitat SEMIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés rendu le 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] prétend qu’il vivait avec son père depuis plus d’un an avant son décès et dans l’appartement litigieux depuis que le bailleur lui avait imposé d’y déménager, tous vivant auparavant dans un immeuble appartenant au bailleur qui a fait l’objet d’une opération de rénovation. L’appelant ajoute qu’il a formulé plusieurs demandes de logement social, espérant conserver l’appartement litigieux.
La société [Localité 6] Habitat SEMIC lui rétorque qu’il ne peut prétendre à un titre d’occupation sur le logement litigieux.
Sur ce,
M. [T] demande en réalité le transfert du bail à son profit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose : 'Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : (…)
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;(…)'
En l’espèce, à supposer qu’il rapporte la preuve d’avoir cohabité avec son père, M. [S] [T] n’apporte pas celle d’une cohabitation de plus d’un an dans le logement litigieux puisque le bail ne datait que du mois de novembre 2021, le décès du locataire en titre étant du [Date décès 1] suivant.
M. [T] n’apporte pas davantage de preuve de l’existence d’un bail portant sur un appartement loué par la société [Localité 6] Habitat SEMIC à son père antérieurement au mois de novembre 2020, ni des conditions dans lesquelles le déménagement dans l’appartement litigieux est intervenu.
Au surplus, aucune novation du contrat de location n’est alléguée et la loi qui définit strictement les conditions dans lesquelles le transfert du bail peut intervenir, s’agissant d’une exception à la règle qui figure au dernier alinéa de ce texte, selon laquelle : ' le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire', ne prévoit pas l’hypothèse de baux qui se seraient succédé entre les parties.
Au vu de ces observations, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les preuves apportées par l’appelant de la cohabitions contestée ou celles qui permettraient d’attester qu’il est éligible à l’octroi d’un logement social, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au décès de [G] [T] et l’occupation des lieux sans droit ni titre par M. [S] [T], avec toutes conséquences de droit sur l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, il est observé que si M. [S] [T] justifie de problèmes de santé consécutifs au décès de son père, les éléments médicaux qu’il produit sont anciens, le plus récent datant du mois de mars 2022, et ne permettent pas à la cour d’apprécier ses éventuelles difficultés actuelles. Il en va de même de ses démarches visant l’obtention d’un logement social. Dans ces conditions, aucun autre délai pour quitter les lieux n’est accordé, le jugement étant infirmé à ce titre.
Partie perdante, M. [S] [T] sera condamné aux dépens d’appel. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [Localité 6] Habitat SEMIC fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022, sauf en ce qu’il a accordé à M. [S] [T] un délai de 4 mois pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [S] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [S] [T] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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