Irrecevabilité 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDR-11
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (72) et demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] et demeurannt [Adresse 5]
Représentés par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 6],
Représentant : Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du code rural, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085 dont le siège social est à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration domicilié audit siège,
Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 01 juillet 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 17 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Selon exploits délivrés les 10 et 21 mai 2021, la SA Caisse régionale de crédit agricole du nord est (ci-après le Crédit agricole) a fait assigner respectivement M. [N] [R] et M. [K] [U] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes en vertu de leurs engagements de caution des prêts consentis à la SARL [U] Bâtiment.
Par exploit délivré le 5 octobre 2021, M. [R] a fait assigner M. [V] [U], à qui il a cédé ses parts sociales, en garantie.
M. [V] [U] a reconventionnellement demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la cession des parts sociales, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 940 euros correspondant au prix des parts sociales et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
condamné M. [N] [R], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est les sommes suivantes :
*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 7 245,95 euros au titre du solde débiteur de compte n°98747474010, support de l’ouverture du crédit d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu’à règlement effectif de la créance,
condamné M. [K] [U], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est les sommes suivantes:
*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 7 245,95 euros au titre du solde débiteur de compte n°98747474010, support de l’ouverture du crédit d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu’à règlement effectif de la créance,
autorisé M. [K] [U] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et dit que, faute pour lui de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
condamné in solidum M. [K] [U] et M. [N] [R] à payer 3 000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution de droit du jugement,
condamné M. [K] [U] et M. [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à [V] [U] par exploit délivré le 20 décembre 2024 à la demande du Crédit agricole.
Par déclaration du 23 janvier 2025, MM. [K] [U] et [V] [U] ont interjeté appel de ce jugement, intimant le Crédit agricole et M. [R].
Le Crédit agricole a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 février 2025.
M. [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mars 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le Crédit agricole a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile :
déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée au nom de M. [V] [U] le 23 janvier 2025, comme étant tardive avec toutes conséquences de droit,
condamner M. [S] [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, il indique que l’appel de M. [V] [U] est irrecevable comme tardif. Il précise que l’appel a été introduit le 23 janvier 2025 alors que le jugement lui ayant été signifié le 20 décembre 2024, le délai d’un mois pour exercer son recours expirait le 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 122 et 331 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de sa renonciation à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’appel de M. [V] [U],
statuer ce que de droit sur la demande du Crédit agricole,
débouter M. [S] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
Il indique que le Crédit agricole ne peut pas se prévaloir de la tardiveté de l’appel de M. [V] [U] en ce que le tribunal de commerce a omis de statuer sur ses prétentions et qu’il a demandé à ce titre l’annulation du jugement. Il précise ainsi renoncer à se prévaloir de la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [U] et ne plus se joindre à la demande du Crédit agricole.
Dans leurs conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, MM. [K] et [V] [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 324, 529, 538, 677 et 678 du code de procédure civile, de :
débouter le Crédit agricole et M. [R] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel régularisée au nom de M. [V] [U] le 23 janvier 2025,
déclarer M. [V] [U] recevable en son appel,
En tout état de cause,
condamner M. [R] à régler à M. [V] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux dépens d’incident.
En défense, ils soutiennent que la tardiveté de l’appel n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel. Ils indiquent que le litige n’est pas indivisible en l’absence de condamnation solidaire prononcée à l’encontre de M. [V] [U] et arguent du fait que ce dernier a formé une demande reconventionnelle qu’à l’encontre de M. [R] et que la banque n’a formulé aucune prétention à l’encontre de M. [V] [U]. Ils estiment en conséquence qu’en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité ainsi que de signification du jugement par M. [R], M. [V] [U] est recevable en son appel.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile une obligation pour le juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification juridique.
En l’espèce, le Crédit agricole conclut, dans le dispositif de ses conclusions sur incident, à la caducité de la déclaration d’appel tout en arguant de l’irrecevabilité de l’appel de M. [S] [U] dans la partie discussions desdites conclusions.
Or, il est incontestable que la tardiveté de l’appel est sanctionnée par son irrecevabilité et non par la caducité de l’acte qui l’introduit.
Partant, le conseiller de la mise en état examinera la prétention procédurale de l’intimé au principal sous l’unique acception de fin de non-recevoir ainsi requalifiée.
***
En application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la signification du jugement.
L’article 324 du code même code prévoit que les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
L’article 529 précise qu’en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’ à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il résulte de ces dispositions que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la signification du jugement. Le délai d’appel ne court en principe qu’à l’égard de la partie à qui le jugement a été signifié, et inversement, la signification du jugement ne fait courir le délai d’appel qu’au profit de celui qui y a procédé. Toutefois, par exception, lorsque le jugement fait droit solidairement ou de manière indivisible aux prétentions de plusieurs parties, elles peuvent toutes se prévaloir de la notification faite par une seule d’entre elles aux parties succombantes. Il s’agit donc d’un choix laissé au non signifiant de se prévaloir et faire sienne la signification opérée par l’autre partie bénéficiaire, ou de ne pas s’en prévaloir. Il a été jugé en application des dispositions sus-énoncées que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles (Civ. 2e, 10 déc. 1986: Bull. civ. II, n° 178 ; Com. 3 nov. 2010, pourvoi n° 09-70.098 ; Civ. 2e, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.859 ). En l’absence de solidarité ou d’indivisibilité, la partie ayant reçu la signification d’un jugement ne perd son droit d’appel qu’à l’encontre de l’auteur de cette signification. Le principe d’indivisibilité procédurale, qui est d’appréhension délicate, ne trouve pas de définition dans le code de procédure civile. La doctrine considère que 'le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction’ (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey, t.2, n°552 et s.). La jurisprudence retient, à l’appui de cette analyse, que l’indivisibilité procédurale se caractérise par une 'impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties’ (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126).
Le jugement frappé d’appel a , en l’espèce :
condamné M. [R], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est les sommes suivantes :
*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 7 245,95 euros au titre du solde débiteur de compte n°98747474010, support de l’ouverture du crédit d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu’à règlement effectif de la créance,
condamné M. [K] [U], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est les sommes suivantes:
*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 7 245,95 euros au titre du solde débiteur de compte n°98747474010, support de l’ouverture du crédit d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu’à règlement effectif de la créance,
autorisé M. [K] [U] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et dit que, faute pour lui de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
condamné in solidum M. [K] [U] et M. [N] [R] à payer 3 000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole du nord est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution de droit du jugement,
condamné M. [K] [U] et M. [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à M. [V] [U] par exploit délivré le 20 décembre 2024 à la demande du Crédit agricole.
MM. [K] [U] et [V] [U] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2025 et ont intimé le Crédit agricole et M. [R].
A la lecture du dispositif du jugement, il est manifeste que les premiers juges n’ont pas statué sur les prétentions de M. [V] [U] présentées à titre reconventionnel, à savoir prononcer la nullité de la cession des parts sociales que M. [R] lui a consentie, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 940 euros correspondant au prix des parts sociales et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [V] [U] n’est davantage visé par aucun des chefs du dispositif du jugement attaqué.
Il en résulte par définition qu’aucune solidarité et indivisibilité ne profite aux parties à l’instance d’appel concernant M. [V] [U].
Ainsi, si le Crédit agricole a fait signifier le jugement dont appel à M. [V] [U], M. [R], qui ne peut se prévaloir d’aucune solidarité ou indivisibilité à son égard, n’a fait procéder à aucune signification.
Il s’ensuit que M. [V] [U] conserve son droit d’appel à l’égard de M. [R], lequel d’ailleurs ne conteste plus la recevabilité de l’appel à son égard sur le fondement des textes susvisés.
A l’égard du Crédit agricole, le délai d’appel de M. [S] [U] a, conformément aux articles 641 al. 2 et 642 al. 1er du code de procédure civile, commencé à courir le jour de la signification du jugement, soit le 20 décembre 2024, et a expiré le jour du mois suivant qui porte le même quantième, soit le lundi 20 janvier 2025 à 24h00.
Il s’ensuit qu’en interjettant appel et en intimant le Crédit agricole le 23 janvier 2025, M. [V] [U] était forclos.
Il conviendra par conséquent de déclarer M. [V] [U] irrecevable en son appel en tant qu’il est dirigé contre le Crédit agricole.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance, seront réservés.
Enfin, l’équité justifie de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclarons M. [V] [U] irrecevable en son appel en tant qu’il est dirigé contre la SA Caisse régionale de crédit agricole du nord est,
Réservons les dépens,
Rejetons les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Résidence
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Finances ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Part ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Bois ·
- Sécurité ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Public ·
- Pièces ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Surcharge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Condition ·
- Assurance maladie ·
- Caractère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Créance ·
- Mer ·
- Bailleur ·
- Cantonnement ·
- Hypothèque ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Mesures conservatoires ·
- Principe
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Lit ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Activité ·
- Entreprise commerciale ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Livre ·
- État ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Défaut
- Fleur ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Pourvoi ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.