Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 21/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDF5
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 septembre 2023
RG :21/00486
[O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me SOULIER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°21/00486
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [P] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O], embauché par la société [14] en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident le 13 novembre 2020 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 17 novembre 2020 ' activité de la victime lors de l’accident : en descendant du camion ; nature de l’accident : rater une marche', qui a formulé les réserves suivantes 'Monsieur [O] boitait déjà lors de son arrivée sur le chantier le matin'.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 par le Dr [H] [C] mentionne 'traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle'.
Le 12 février 2021, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à M. [K] [O] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont il a été victime le 13 novembre 2020, au motif qu’ 'aucune suite n’ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la Caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits évoqués'.
Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 02 mars 2021, M. [K] [O] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 09 juin 2021, M. [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 septembre 2023, a :
— dit que le recours de M. [K] [O] est mal fondé,
— dit que l’accident survenu le 13 novembre 2020 ne revêt pas le caractère d’un accident du travail,
— confirmé les décisions rendues par la CPAM du Gard et la CRA de la CPAM du Gard,
— débouté M. [K] [O] de ses demandes,
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [K] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 29 septembre 2023, M. [K] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/03071, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 08 février 2024. Par requête en date du 20 février 2024, M. [K] [O] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00629.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [O] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision de la CRA de la CPAM du Gard refusant le caractère professionnel de l’accident,
— dire et juger que les faits survenus le 13 novembre 2020 en temps et heure de travail revêtent le caractère d’accident du travail,
— enjoindre à la CPAM de faire application de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail,
— condamner la CPAM à calculer ses droits et régler les indemnités y afférentes avec effet au 13 novembre 2020,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
M. [K] [O] soutient que :
— le 13 novembre 2020 à 16h15, il a chuté en descendant de son camion et s’est gravement blessé au niveau du genou droit,
— la lésion a été constatée le jour même de l’accident par le Dr [H] [C] du CHU de [Localité 10],
— son employeur a été informé immédiatement de son accident,
— les conditions de l’accident de travail sont réunies : une lésion est survenue en temps et lieu du travail par suite d’une chute dont la matérialité est parfaitement établie,
— c’est à tort que le premier juge a écarté la présomption d’imputabilité au motif qu’il manquait des éléments objectifs,
— la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve que sa lésion résulte d’une cause étrangère.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 septembre 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O].
L’organisme fait valoir que :
— ce n’est que lors de la saisine de la CRA que M. [O] a transmis le questionnaire qui lui a été adressé,
— M. [O] n’a pas informé son employeur dans le délai de 24 heures imposé par les textes,
— il n’existe aucun témoin pour corroborer les dires de l’assuré,
— M. [O] ne démontre aucun fait violent, précis et soudain,
— M. [O] indique avoir informé l’agence d’intérim le 13 novembre 2020 et la société utilisatrice le lendemain, mais il n’en rapporte pas la preuve,
— le certificat médical initial établi le lendemain ne fait que constater l’existence d’une lésion sans apporter d’indices sur leur imputabilité à un accident survenu au temps et au lieu de travail,
— il n’existe pas de présomption suffisamment grave, précise et concordante de nature à corroborer les allégations de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se traduit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En outre, l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’accident dont se prévaut M. [K] [O] est décrit dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 novembre 2020 qui mentionne un accident survenu le '13 novembre 2020 à 16h15« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '07h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 », la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'rater une marche', l’activité de la victime lors de l’accident 'en descendant du camion', des éventuelles réserves 'M. [O] boitait déjà lors de son arrivée sur le chantier le matin', du siège des lésions 'genou', la nature des lésions 'douleur’ ; la déclaration précise que l’accident a été connu par ses préposés le '16 novembre 2020 à 10h50',
— le courrier de réserves de l’employeur du 18 novembre 2020 : 'cet accident survenu le 13/11/2020 à 16h15 sur un chantier à [Localité 11] lorsque M. [O] se serait tordu le pied en descendant du camion de l’entreprise. Aucun témoin n’était présent sur place, car le chantier a fini avant 16h15, d’après le chef d’équipe, de plus le chantier était sur la commune de [Localité 8]. Lors de son arrivée au travail à 9h00 M. [O] [K] boitait déjà et se plaignait d’une douleur au genou, son chef d’équipe l’a même interrogé sur l’origine de son boitillement. Ce n’est que le 16/11/2020 au matin, en nous apportant son arrêt de travail pour accident initial, que M. [O] [K] nous a déclaré l’accident.',
— le questionnaire employeur renseigné par la société [14] le 07 décembre 2020 qui répond à la question :
* 'date, heure et lieu des faits’ : 'lors de son arrivée sur le chantier le matin M. [O] boitait déjà, son chef d’équipe l’a même interrogé sur l’origine de ce boitillement',
* 'le chantier se trouvait-il à [Localité 12] ou à [Localité 8] '' causes et circonstances des faits ' Comment expliquez vous vous être blessé à 16h15 alors que le chantier a fini avant cette heure semble t-il. A quelle heure le chantier a-t-il finit '' : 'le chantier a fini à 15 heures sur la commune de [Localité 8]. Mais M. [O] a indiqué que le chantier se trouvait à [Localité 12].',
* 'les faits s’étant produits un vendredi, le salarié pouvait-il prévenir avant le lundi matin’ OUI/ NON à quelle date et à quelle heure a-t-il informé son supérieur hierarchique de l’entreprise utilisatrice ' ' : 'non, il n’a pas informé son supérieur hiérarchique de l’entreprise utilisatrice, il l’a appris lors de mon appel',
— le courrier de saisine de la CRA de la CPAM du Gard en date du 02 mars 2021 : 'j’ai bien eu un accident le 13/11/2020 sur mon lieu de travail pendant mes horaires de travail. Celui-ci a été déclaré par mon employeur '[14]'. Suite à cet accident et la douleur provoquée, j’ai dû me rendre aux urgences le 13/11/2020. Les lésions provoquées par l’accident étaient telles que j’ai dû subir une intervention chirurgicale le 02 février 2021. Je suis à ce jour, toujours dans l’incapacité de reprendre le travail. Je rencontre 3 fois par semaine un médecin rééducateur.',
— le questionnaire assuré renseigné par M. [K] [O] le 03 mars 2021 qui répond à la question:
* 'le chantier se trouvait-il à [Localité 12] ou à [Localité 8] '' causes et circonstances des faits ' Comment expliquez vous vous être blessé à 16h15 alors que le chantier a fini avant cette heure semble t-il. A quelle heure le chantier a-t-il finit '' : '[Localité 12]. En descendant du camion, j’ai glissé de la dernière marche et mon genou a tourné et je suis tombé. Ce jour-là j’ai fini de travailler vers 17h15',
* 'il semble que vous souffriez de douleur au genou et boitiez en arrivant sur le chantier, confirmer vous '' : 'non, je faisais des allers et retours entre le chantier de [Localité 12] et de [Localité 8], mais je n’ai vu personne jusqu’à [Localité 12] vers 16h00',
* 'les faits s’étant produits un vendredi aviez-vous la possibilité de prévenir votre employeur avant le lundi '' : 'j’ai appelé l’agence d’Interim le 13/11/20 à 17h11 et j’ai prévenu le patron de la société [6] le 14/11/20 par SMS',
* 'veuillez faire établir une attestation sur l’honneur à une personne présente au moment des faits’ : 'il n’y avait pas de témoins lors de l’accident, mais je fournirai une attestation d’une personne avisée le jour de l’accident'.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] mentionne 'traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle (entorse ' bilan en cours)'.
Pour établir la matérialité de cet accident, M. [K] [O] produit à l’appui de ses prétentions :
— un 'courrier de sortie’ mentionnant : 'le patient [O] [K], né le 06/01/1987 est arrivé dans notre service des urgences le 13/11/2020 à 22h57 pour les motifs suivants :
* l’histoire de la maladie : ce matin traumatisme du genou droit en sortant du camion chez un patient routier. La douleur a débuté directement après le traumatisme, pas d’instabilité, marche possible. A continué sa journée de travail. N’a pas pris d’antalgique.',
— une capture d’écran des SMS échangés avec '[D] [15]' le 14 novembre 2020 à 12h23 : M. [K] [O] a écrit 'Bonjour désolé de te déranger aujourd’hui mais hier j’ai été aux urgences pour mon genou suspicion d’entorse 10 jours d’arrêt', 'Et sur la feuille d’accident je mets qui comme employeur [15] ou [5] '' ; '[D] [15]' a répondu 'on s’appelle lundi’ ; M. [O] a écrit 'je dois déposer l’arrêt avant lundi’ et '[D] [15]' a répondu 'à taf l’arrêt',
— une capture d’écran d’un SMS adressé à '[Y] [6]' le 14 novembre 2020 à 19h04 : '[A] [Y] désolé de te déranger je ne serais pas là lundi grosse entorse du genou encore désolé du dérangement',
— une capture d’écran d’un SMS adressé à '[S] [5]' le 14 novembre 2020 à 12h28 : 'Bonjour [S] j’ai une mauvaise nouvelle j’ai été aux urgences cette nuit pour mon genou grosse entorse 10 jours d’arrêt je suis vraiment désolé',
— un courrier du Dr [L] [T] en date du 02 février 2021 qui indique que M. [K] [O] 'présentait un syndrome douloureux du compartiment interne du genou droit. Il a été réalisé une méniscectomie partielle interne, et le nettoyage articulaire, pansements, innohep et rééducation sont prescrits.',
— un bulletin de situation en date du 03 février 2021 mentionnant que M. [K] [O] a été admis à la Polyclinique du [9] le 02 février 2021,
— une ordonnance médicale en date du 03 février 2021.
Il ressort de ces éléments que le vendredi 13 novembre 2020 à 16h15 M. [K] [O], qui exerce la profession de chauffeur de poids lourds, s’est tordu le genou droit alors qu’il était sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail, et pendant qu’il était en train de descendre de son camion.
Les constatations médicales, faites le lendemain de l’accident soit dans un temps proche, sont cohérentes avec lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et compatibles avec les déclarations faites par M. [K] [O] selon lesquelles il s’est tordu le genou droit.
Il convient également de relever, comme le démontre les SMS produits par M. [K] [O], que l’employeur a été informé de la survenue de l’accident dans un délai de 24 heures.
M. [K] [O] démontre, autrement que par ses seules affirmations, qu’il a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour renverser cette présomption, la CPAM du Gard soutient qu’il n’y a pas de témoins pour corroborer les dires de la victime ; cependant, la circonstance qu’il n’y ait aucun témoin des faits allégués n’est d’aucun emport.
Contrairement à ce que prétend la CPAM du Gard, M. [K] [O] rapporte bien la preuve qu’il a informé son employeur dans le délai de 24 heures imparti par l’article R.441-2 susmentionné.
La lecture des SMS échangés entre le salarié et '[D] [15]' laisse à penser que ce dernier était informé de l’accident dont avait été victime le salarié, puisqu’à la question 'et sur la feuille d’accident je mets qui comme employeur [15] ou [5]' il répond 'à [13] l’arrêt'.
Force est de constater que la CPAM du Gard n’apporte aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que 'les circonstances de la survenance des faits lésionnels exposés ne démontrent pas à l’évidence que M. [K] [O] a été victime d’un fait soudain et brutal le 13 novembre 2020, en relation avec ses conditions de travail'.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger que M. [K] [O] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [K] [O] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2020,
Renvoie M. [K] [O] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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