Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2023, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00683 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7E
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’OPALE, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00051
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’OPALE, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’OPALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2022, la société [6] [Localité 3] devenue [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse), un accident survenu le 17 mai 2022 au préjudice de M. [G] [S] (la victime), que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après instruction, le 24 août 2022.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2022.
La société a alors saisi le pôle social du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement en date du 8 décembre 2023, a :
— rejeté les moyens d’inopposabilité de la décision du 24 août 2022 de la caisse soulevés par la société;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 24 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime le salarié le 17 mai 2022;
— déclaré opposable à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail du 18 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation, prescrits à la victime au titre de l’accident du travail survenu le 17 mai 2022;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 8 décembre 2023 ;
à titre principal,
— de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 24 août 2022, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 17 mai 2022 déclaré par la victime ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger inopposable à son égard l’intégralité des prestations servies à la victime au titre du sinistre du 17 mai 2022 et prises en charge au titre de la législation professionnelle dès le 17 mai 2022 ou à tout le moins après le 21 juin 2022 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts et soins directement et exclusivement imputables au sinistre initial et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens d’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre principal
— de confirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 ;
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 17 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société, en toutes ses conséquences financières ;
à titre subsidiaire
— de constater que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits, d’autant plus que la victime a bénéficié d’un arrêt de travail continu ;
— de constater que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni d’un état préexistant susceptible d’interférer sur l’arrêt de travail ;
— de juger en conséquence opposable à la société l’intégralité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 17 mai 2022 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la société est suffisamment informée quant à la présomption d’imputabilité des arrêts et soins découlant de l’accident du travail de la victime et de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que, selon la victime, elle aurait cherché à retenir une plaque de contreplaqué qui aurait basculé et aurait ressenti une douleur au dos.
Les faits se sont déroulés le 17 mai 2022 vers 10h40, au temps et au lieu de travail.
Le certificat médical initial en date du 18 mai 2022 fait état de lombo sciatalgie sur hernie discale à droite.
La société a émis des réserves, la déclaration par la victime étant tardive, le 25 mai 2022 pour des faits survenus le 17 mai, mais aussi étonnante puisque la victime connaît les consignes de déclaration immédiate et qu’elle avait déclaré s’être fait mal au dos en dehors de tout acte de manutention et en l’absence de tout témoin. Elle ajoute que la victime a des problèmes de dos depuis longtemps, a des restrictions médicales l’exemptant de tous travaux exposant à des postures sollicitant son rachis.
Interrogée par questionnaire, la victime a décrit ainsi les circonstances de l’accident : ' Je faisais le nettoyage de la base vie, il y avait 3 plaques de contreplaqué de 15mm appuyées sur l’établi que j’ai dû pousser sur quelques centimètres pour nettoyer derrière. Une des plaques a basculé, j’ai eu le réflexe de la retenir, elle m’a pincé le bas du ventre et m’a fait ressentir une très forte douleur dans le dos. Je suis alors tombé à genoux par terre, une forte transpiration s’en est suivie, en pleurs, j’ai réussi à prendre mon téléphone et à appeler Mr [L] [D] qui est venu avec M. [N] [C] pour m’aider à me ramener dans le bungalow. J’ai alors de suite prévenu Mr [W] [I] et Mr [V] [X] qui m’ont dit d’aller chez le médecin. J’ai alors demandé à Mr [L] [D] et M. [N] [C] de m’aider à me déshabiller, puis me rhabiller en civil, ils m’ont aidé à monter dans le fourgon de l’entreprise pour me ramener à mon véhicule d’où j’ai repris la route seul tant bien que mal.'
M. [N] et M. [L] ont attesté que 'M. [G] [S] se trouvant seul pour finir le nettoyage de la base vie (déplacement de plaques de contreplaqué) nous étions repartis sur le chantier du magasin 2500. Il m’a appelé au téléphone (M. [L]) pour que je vienne avec une autre personne (M. [N]) le relever, étant à genoux dans la base vie.
Nous l’avons relevé et transporté à son véhicule après qu’il se soit changé.'
M. [X] [V] a complété le questionnaire adressé par la caisse en précisant qu’il n’avait pas été témoin direct de l’accident. 'La personne m’a prévenu de son blocage de dos et il m’a dit que cela s’est produit en faisant glisser une plaque de contreplaqué au sol avec un collègue.'
Il se déduit des trois témoignages que la victime travaillait seule ce qui explique l’absence de témoin direct.
Les faits allégués par la victime sont cohérents avec les différents témoignages complémentaires produits, la victime s’est brusquement bloquée le dos par un mauvais mouvement en voulant rattraper une plaque qui glissait, aux temps et lieu de travail. Elle a immédiatement alerté des collègues qui travaillaient sur le même chantier puis M. [V], salarié de la société, sans qu’on puisse savoir s’il était également le supérieur de la victime.
Si la société n’a été avertie par mail émanant de la victime que le 25 mai 2022, la caisse produit un mail de la part de M. [W], directeur de travaux chez [4], auprès duquel la victime travaillait, en date du 18 mai 2022 adressant à une certaine 'Mégane’ l’arrêt de travail de la victime et l’informant que cette dernière serait à la disposition de [8] à partir du 9 juin 2022, date de retour de la victime de son arrêt de travail, la situation étant récurrente.
Il en résulte que la société a été informée dès le lendemain des faits de l’arrêt de travail en lien avec un accident du travail et qu’aucune tardiveté de la déclaration ne saurait être imputée à la victime.
La société invoque les nombreux accidents et maladies professionnelles entraînant de nombreux arrêts de travail.
Le 17 juin 2020, la caisse avait déjà pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par la victime, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 le 15 janvier 2020.
Le 21 juin 2022 la caisse a notifié à la société l’instruction, au titre de la maladie professionnelle du 15 janvier 2020 déjà prise en charge au visa du tableau n° 98, d’une rechute déclarée par la victime.
Le docteur [Z], médecin mandaté par la société, dans un rapport médical du 17 mai 2023, soutient qu’il s’agit bien d’une rechute intéressant l’état antérieur déjà indemnisé par une maladie professionnelle et non pas d’un nouvel accident de travail : 'Si c’était un nouvel accident de travail et non pas d’une rechute, il se serait manifesté par un lumbago d’effort avec impotence fonctionnelle et impossibilité de continuer le travail.'
Néanmoins, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de la victime est caractérisé, que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or l’existence d’arrêts de travail nombreux et d’une maladie professionnelle déjà constatée deux ans auparavant n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en présence d’un fait brusque et soudain intervenu au temps et au lieu de travail.
Contrairement à ce qu’avance la société qui inverse la charge de la preuve, la preuve d’un état pathologique antérieur ne dispense pas l’employeur de démontrer qu’il s’agit de la cause exclusive des séquelles, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge les faits déclarés en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du même code et dans la même version, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
La société reproche à la caisse de n’avoir porté aucune considération aux éléments communiqués par elle, de ne pas avoir pris en compte les réserves et de n’avoir pas démontré l’existence d’un fait accidentel, se bornant à appliquer automatiquement la présomption d’imputabilité.
Cependant, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir fait application des règles de droit ni d’avoir fait jouer le principe de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Du fait des réserves, la caisse a procédé à une instruction en adressant au salarié, à l’employeur puis au témoin désigné par la victime des questionnaires que ceux-ci ont complétés.
Au vu des éléments produits par eux, la caisse a pris, en respectant la procédure à suivre, une décision que la société a été à même de contester.
Aucun manquement de la caisse dans le cadre de son instruction du dossier n’est donc à déplorer et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société invoque l’avis médical du médecin mandaté par elle imputant les arrêts et soins à la rechute. Elle ajoute qu’à compter du 21 juin 2022, date de l’ouverture d’une instruction par la caisse d’une rechute en lien avec la maladie professionnelle précédente, les soins et arrêts doivent lui être déclarés inopposables.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail qu’un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2022 a été prescrits à la victime.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail doit ainsi bénéficier à la caisse jusqu’à date de consolidation de l’état de la victime, qui ne semble pas avoir encore été fixée.
La société soutient, à la suite du docteur [Z], que les arrêts de travail sont en lien avec une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2020, rechute constatée par le certificat médical initial du 21 juin 2022 faisant état de 'lombalgie'.
Cependant, le 20 juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute estimant le lien avec la maladie initiale insuffisant. Cette décision est devenue définitive et la société ne peut plus invoquer l’existence d’une rechute pour refuser la prise en charge des lésions issues de l’accident du travail et consistant notamment en des lombalgies.
L’employeur ne rapporte ainsi pas la preuve que tout ou partie des arrêts de travail prescrits à la victime ne sont pas en lien avec l’accident du travail.
Comme l’a souligné le tribunal, l’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
En conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail du 17 mai 2022 doit être déclaré opposable à la société et la demande d’expertise rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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