Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02334 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] – N° RG 19/00217
APPELANTE :
Madame [E] [M]
née le 29/07/1962 à [Localité 6] (11)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] [W] (Représentante de la [10]) en vertu d’un pouvoir spécial
Représentée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [Z], représentante légale de la [8] en vertu d’un pouvoir daté du 03/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [M], embauchée en qualité d’aide à domicile par la société [11] [Localité 6] depuis le 1er juillet 2015 , a été victime d’un accident le 22 juin 2016, qui a occasionné une ' fracture non déplacée de la rotule droite ' , selon certificat médical initial du 23 juin 2016, et qui a été pris en charge le 22 août 2016 par la [5] ( [8] ) de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de madame [M] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 novembre 2018. Par décision notifiée à madame [M] le 4 décembre 2018 , la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 7 %, dont 0 % pour le taux professionnel pour les séquelles suivantes : ' séquelles douloureuses et fonctionnelles au niveau du genou droit ( flexion limitée à 110 ° ) '. La commission de recours amiable de la [8], saisie le 6 décembre 2018 par madame [M] d’un recours contre cette décision , a rejeté son recours et maintenu la décision initiale de la caisse par décision notifiée le 28 janvier 2019.
Par requête déposée le 25 mars 2019, madame [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 26 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement en date du 23 mars 2021 :
— infirmé la décision de la [9] du 25 janvier 2019
— fixé à 9 %, dont 1 % au titre de l’incidence professionnelle, à la date de consolidation le 30 novembre 2018 , le taux d’incapacité permanente partielle de madame [E] [M], résultant de
l’ accident du travail survenu le 22 juin 2016
— condamné la [9] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [7], en application des dispositions des articles L 142-11, R 142-16-1 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2021 reçu au greffe le 6 avril 2021, madame [E] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocat, madame [E] [M] demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 septembre 2021, uniquement en ce qu’il lui attribue un coefficient professionnel de 1 %
A titre principal :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 septembre 2021, en ce qu’il lui attribue un taux médical de 8 %
— de lui attribuer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %
— de la renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits
A titre subsidiaire :
— de confirmer l’attribution d’un coefficient professionnel de 1 %
En tout état de cause :
— de condamner la [9] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 3 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :
— de déclarer infondé l’appel de madame [E] [M]
— de rejeter la demande de revalorisation du taux socio-professionnel
— de confirmer le jugement prononcé le 23 mars 2021 par la pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
— de débouter madame [E] [M] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Madame [E] [M] accepte les termes du jugement du 23 mars 2021 en ce qu’il fixe à 8 % son taux d’incapacité permanente médical, mais elle conteste le coefficient professionnel de 1 % fixé par le premier juge. Elle indique qu’à la consolidation de son état de santé consécutivement à son accident du travail, elle a été placée en arrêt maladie en raison d’une pathologie indépendante de son accident du travail. Elle a ensuite rencontré le médecin du travail le 4 décembre 2019, qui l’a déclarée inapte à la reprise de son poste de travail et à tous les postes de l’entreprise, et a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2019. Elle indique que son expérience professionnelle antérieure est principalement axée sur les services destinés à assister les personnes, qu’elle n’a pas acquis de qualification dans un domaine différent et qu’elle devra entreprendre une formation complémentaire ou une reconversion professionnelle dans un autre domaine. Elle ajoute être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2023 et estime que le coefficient professionnel de 1 % fixé par le premier juge ne reflète pas suffisamment l’impact qu’a eu son accident du travail sur sa vie professionnelle, sollicitant la majoration de son coefficient professionnel à 5 %.
La [9] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel. Elle fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, tout en tenant compte de l’incidence professionnelle en ajoutant au taux médical de 8 % un taux professionnel de 1 % en raison du licenciement pour inaptitude dont madame [E] [M] a fait l’objet, a relevé, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail avait été établi près d’un an après la date de consolidation.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’inaptitude établi par le docteur [O], médecin du travail le 4 décembre 2019, que madame [E] [M] a été déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise [11] [Localité 6] où elle travaillait avant son accident du travail du 22 juin 2016, et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 11 décembre 2019. Toutefois, cet avis d’inaptitude et ce licenciement sont intervenus plus d’un an après la date de consolidation du 20 novembre 2018, date à laquelle doit être évalué le taux d’incapacité permanente partielle de madame [M]. La pension d’invalidité de catégorie 1 servie depuis le 1er décembre 2019 à madame [E] [M] indemnise par ailleurs, conformément à l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, une réduction de sa capacité de travail ou de gain et la majoration de son taux professionnel ne doit pas avoir pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles. Dès lors, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal social du tribunal de grande instance de Carcassonne a fixé à 9 % dont 1 % au titre de l’incidence professionnelle, à la date de consolidation du 30 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [E] [M] résultant de son accident du travail du 22 juin 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et madame [E] [M] sera déboutée de sa demande de majoration du taux professionnel à 5 %.
Sur les dépens :
Succombante, madame [E] [M] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00217 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 23 mars 2021
DEBOUTE madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [E] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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