Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQZ
AFFAIRE : [S] C/ [Z], [Z]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [H] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [N] [G] [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Elamour a été constituée le 19 novembre 2013 dans le but d’acquérir les parcelles cadastrées n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9] sises [Adresse 14] ' [Localité 8], la répartition des droits financiers, politiques et sociaux fixée par les statuts était la suivante :
Madame [X] [D] : 1 part en pleine propriété et 99 parts en usufruit ;
Madame [H] [S] épouse [Z] : 54 parts en nue-propriété ;
Monsieur [W] [Z] : 16 parts en nue-propriété ;
Monsieur [O] [Z] : 16 parts en nue-propriété ;
Monsieur [I] [Z] : 16 parts en nue-propriété.
Les parcelles visées ont été acquises par la SCI Elamour le 7 février 2014 pour une valeur de 100 000,00 € et sur lesquelles a été édifiée par la suite l’habitation principale de Madame [X] [D].
La SCI Gabes a été constituée le 13 novembre 2013. Elle a fait l’acquisition des parcelles bâties cadastrées n°[Cadastre 12] et [Cadastre 10] sises [Adresse 14] ' [Localité 8]. La répartition des droits financiers, politiques et sociaux fixée par les statuts était la suivante :
Monsieur [N] [Z] : 1 part ;
Madame [X] [D] : 1 part ;
Madame [H] [S] épouse [Z] : 53 parts ;
Monsieur [W] [Z] : 15 parts
Monsieur [O] [Z] : 15 parts
Monsieur [I] [Z] : 15 parts
Depuis, la SCI Gabes a fait l’objet de plusieurs cessions de parts, la réparation des parts au 22 mai 2023 étant la suivante :
Monsieur [N] [Z] : 20 parts ;
Monsieur [W] [Z] : 40 parts ;
Monsieur [O] [Z] : 40 parts.
L’acquisition de ce bien immobilier par la SCI Gabes a été permise par le virement de la somme de 200 000,00 € sur le compte bancaire des époux [Z] par Madame [X] [D], versement constaté par le biais d’une reconnaissance de dette datée du même jour. Cette dernière adressait une mise en demeure à Monsieur [N] [Z] le 11 juillet 2018 lui demandant de lui régler les sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2019, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [N] [Z], la SCI Elamour, la SCI Gabes, Madame [H] [S] épouse [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de remboursement des sommes versées.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté la nullité des assignations délivrées à la SCI Gabes et à la SCI Elamour. Ces dernières ont de nouveau été assignées par actes d’huissier les 24 décembre 2019 et 3 janvier 2020. Une jonction des instances a été ordonnée le 21 avril 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
Condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] à payer à Madame [X] [D] la somme de 200 000,00 € au titre du remboursement du prêt consenti ;
Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] à payer à Madame [X] [D] la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Madame [H] [S] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2025.
Par exploit en date du 6 mai 2025, Madame [H] [S] épouse [Z] a fait assigner Madame [X] [Z] veuve [D] et Monsieur [N] [Z] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir Madame [H] [S] épouse [Z] en sa demande et la dire bien fondée, ce faisant,
Arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’Alès, à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [Z],
Condamner Madame [X] [Z] veuve [D] à payer à Madame [H] [S] épouse [Z] la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [Z] veuve [D] aux dépens de l’instance en référé.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] [S] épouse [Z] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel dans la mesure où, en premier lieu, le virement effectué à hauteur de 198 600,00 € ne fait pas la mention de prêt, ni la mention de 200 000,00 €, ni la mention de Madame [H] [S] épouse [Z], de sorte qu’il s’agit d’un prêt accordé à Monsieur [N] [Z] seulement. Elle indique ensuite que le contexte familial a échappé à la vigilance du tribunal, l’appelante ayant été abusée par les montages mis en 'uvre par Monsieur [N] [Z]. Elle prétend en outre que le rapport d’expertise ne permet pas d’identifier la personne à l’origine de la falsification.
Elle fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel dans la mesure où cela la placerait dans une situation de surendettement, étant rappelé qu’elle n’a jamais profité des fonds, qu’elle est redevable de la somme mensuelle de 460 € au titre du devoir de secours, qu’elle règle dans le même temps une contribution à hauteur de 300 € à son fils [I], qu’elle ne détient aucun fond à titre personnel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [N] [Z] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Faire droit à la demande de Madame [H] [S] en ce qu’elle a sollicité de voir :
Arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès et ce à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses à la procédure ;
Condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [N] [Z] indique avoir lui aussi interjeté appel du jugement querellé et prétend démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce qu’il s’est trouvé dans une situation morale difficile ne pouvant plus gérer son quotidien et les « affaires » de la famille. Il ajoute à ce titre faire l’objet de menaces de la part de sa s’ur, qui commet à son égard un harcèlement.
Au titre des risques de conséquences manifestement excessives, il soutient disposer d’une faible retraite après une période sans revenu et que Madame [H] [S] dispose des revenus qui faisaient vivre la famille jusqu’à leur séparation, ce que la décision de mesures provisoires rendues dans le cadre de leur instance de divorce démontre.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Madame [Z] fait état de sa situation personnelle et des relations complexes avec son mari dans le cadre de son mariage, de ses revenus liés à un emploi qu’elle exerce depuis un certain temps et des charges qui sont les siennes depuis la séparation, l’intégralité de ce qu’elle indique est antérieure à la décision déférée.
S’agissant de Monsieur [Z], l’ensemble des arguments qu’il fait valoir : retraite, séparation, difficultés de santé sont antérieurs à la décision déférée.
Il s’ensuit que les demandes de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 17 décembre 2024 formulées par Madame [S] [H] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et sur la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [X] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par Madame [H] [S] épouse [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Madame [H] [S] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] qui succombent supporteront pour moitié la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 17 décembre 2024, présentées par Madame [H] [S] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z],
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [X] [D] la somme de 800 € en l’application du disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [H] [S] épouse [Z] de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H] [S] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] à supporter chacun la moitié des dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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