Irrecevabilité 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 juil. 2024, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 18 septembre 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N°24/02332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
11 juillet 2024
Dossier N°
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3JF
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. AGOSTINETTO
C/
[I] [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 13 juin 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. AGOSTINETTO
Représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DAX, en date du 18 Septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00105
ET :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Couchot Mouyen Prat Sala, commissaire de justice à Dax en date du 14 mai 2024, la SARL Agostinetto à l’égard de qui [I] [M], son ancien salarié lui a notifié un commandement de payer aux fins de saisie vente sur le fondement d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 septembre 2023, qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce dernier auquel elle a procédé et la condamnant à lui payer à ce titre, certaines indemnités, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et suivants et 517 et suivants du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner le sursis à exécution de la voie d’exécution susvisée et de tous les actes éventuels d’exécution postérieurs et subséquents dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme de 23 514,30 € sur le compte Carpa dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, sous réserve d’une saisine du juge de l’exécution en vue d’obtenir des délais de paiement et en tout état de cause de condamner [I] [M] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce sens qu’elle a procédé au licenciement du défendeur pour absence injustifiée puisque celui-ci a refusé de réintégrer son poste alors que suite à l’accident de la circulation dont il a été victime et conformément à l’avis du médecin du travail prescrivant une inaptitude relative et une adaptation de son poste, elle lui a proposé un emploi adapté ; elle précise encore que [I] [M] alors qu’il était salarié de l’entreprise et en arrêt de travail a créé et exploité une entreprise de travaux de maçonnerie, démontrant ainsi qu’il était apte à exercer son emploi.
Elle ajoute que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle la placerait dans l’impossibilité de faire face à ses charges et dettes exigibles alors que les facultés financières dont dispose le défendeur ne garantissent pas le remboursement des sommes payées en cas de réformation ; ce motif justifie également la demande de consignation.
[I] [M] conclut au rejet des prétentions de la SARL Agostinetto puisque n’ayant formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire, elle échoue à démontrer que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à son prononcé alors au surplus, qu’elle ne justifie pas de sa situation financière ; il précise s’être inscrit au registre du commerce en mars 2019 en tant qu’auto entrepreneur à la demande de l’employeur pour éviter le paiement d’heures supplémentaires, point que celui-ci n’a jamais contesté ; il combat par ailleurs les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse et affirme que les arriérés de salaire sont dûs puisque leur paiement aurait dû reprendre le 28 février 2022, que le licenciement est intervenu tardivement, qu’il ne lui a été proposé aucune offre de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; il affirme encore que la demande de consignation n’est pas justifiée alors que l’appel interjeté par la SARL Agostinetto sera déclaré caduc pour défaut de notification de ses conclusions dans les délais requis.
Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci réitère son argumentation et ses demandes, s’oppose aux prétentions de [I] [M] et rétorque que ses conclusions ont été notifiées dans les délais prescrits, conteste avoir accepté que le salarié s’inscrive en tant qu’auto entrepreneur, alors que l’inaptitude au travail n’a pas été qualifiée de temporaire.
SUR QUOI
Nonobstant les termes de l’assignation, il convient de qualifier la demande de la SARL Agostinetto d’action en arrêt de l’exécution provisoire puisqu’elle vise l’article 514-3 du code de procédure civile et construit son argumentation autour des deux conditions édictées par ce texte.
Bien plus, le défendeur qualifie en ce sens l’action dont est saisie cette juridiction.
Il sera rappelé que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que dans ses conclusions récapitulatives développées devant le conseil de prud’hommes de Dax, la SARL Agostinetto n’émet aucune observation sur l’exécution provisoire.
Dès lors, celle-ci ne justifiant ni même n’alléguant que l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
La SARL Agostinetto sur qui la charge de la preuve pèse, ne justifiant pas les risques de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision attaquée, ses prétentions tendant à voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par la décision attaquée seront rejetées.
L’exercice de voies de droit ne caractérisant pas un abus de droit à défaut de circonstances particulières, la demande de [I] [M] tendant à voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, celui-ci étant défaillant à justifier que la SARL Agostinetto est animée d’une intention de nuire à son encontre.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, [I] [M] a été contraint d’ester en justice et ainsi d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL Agostinetto tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du Conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 septembre 2023,
Déboutons la SARL Agostinetto de sa demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par la décision sus-visée,
Déboutons [I] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamnons la SARL Agostinetto à payer à [I] [M] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Agostinetto aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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