Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juillet 2024, N° 22/03358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09294 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOAQ
[I] [B]
C/
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAF 13 DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03358.
APPELANT
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002240 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAF 13 DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [B] a perçu l’allocation aux adultes handicapés et également une pension d’invalidité, sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.
Le 25 février 2022, la caisse d’allocations familiales (la CAF) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’un montant de 9 445,41 euros perçue sur la période précitée.
Par décision du 19 octobre 2022, la commission de recours amiable de la CAF a fait droit en partie à sa demande de remise de dette à hauteur de 2 361,35 euros et a maintenu le surplus en tenant compte des remboursements effectués soit la somme de 7 084,06 euros.
Afin de contester ladite décision, M. [B] a saisi, le 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 9 juillet 2024, a :
— débouté M. [B] de son recours à I’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 19 octobre 2022,
— débouté M. [B] de ses prétentions plus amples,
— condamné M. [B] à lui rembourser la somme restante de 5.596,06 euros au titre de l’indu d’allocations aux adultes handicapés (AAH) perçue pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021,
— condamné M. [B] aux dépens de I’instance,
— ordonné I’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que :
— M. [B] a bénéficié d’une pension d’invalidité depuis le 1er mars 2016 ainsi que l’octroi de
l’AAH depuis le 1er avril 2018,
— l’AAH est versée sous condition de ressources et l’allocataire a l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources, et l’absence de vérification des déclarations de l’allocataire sollicitant le versement d’une prestation ne constitue pas une faute de la part de la CAF, dont la seule obligation est d’assurer le paiement de la prestation si les conditions sont remplies et non d’opérer des recoupements comme le soutient le requérant, de sorte que M. [B] n’établit pas l’existence d’une faute de la part de la CAF et sa demande indemnitaire est mal-fondé,
— l’appréciation de la bonne foi de l’allocataire, voire une éventuelle erreur de l’organisme, est sans influence sur le principe de la dette,
— l’indu d’AAH réclamé est justifié et n’est pas contesté par l’intéressé, en raison de la subsidiarité de cette allocation et du montant des prestations d’invalidité dont il a bénéficié,
— la CAF lui a accordé une remise partielle d’un montant de 2 361,35 euros pour ne laisser que la somme de 7 084,06 euros,
— M. [B] n’apporte aucun élément nouveau ou supplémentaire de nature à établir que sa situation personnelle n’aurait pas été correctement prise en compte ou que l’organisme aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation et en conséquence sa demande d’effacement total de sa dette n’est pas fondée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024 et réceptionnée au greffe de la cour le18 juillet 2024, M. [B] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la CAF à lui payer la somme de 9 743,76 euros en réparation du préjudice subi outre les dépens.
Il soutient que la CAF a commis une faute, qu’elle aurait du être plus vigilante en recoupant les informations avec les services fiscaux dans la mesure où il est schizophrène et qu’il a des problèmes de compréhension, qu’à aucun moment, il n’a été mis en demeure de compléter une déclaration trimestrielle de revenus, que ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice.
En l’état de ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience, auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour:
— à titre liminaire, constater que M. [B] avait saisi la commission de recours amiable d’un recours en exonération et non d’un recours en contestation,
au fond,
— rejeter le recours de M. [B] et l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 9 juillet 2024,
— condamner M. [B] au remboursement de la somme restante de 4 846,06 euros.
L’intimée réplique que :
— M. [B] ne conteste pas avoir perçu les sommes correspondant à l’indu puisque ces sommes devaient être prises en compte pour le calcul du montant de l’AAH de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’AAH à taux plein,
— il a procédé a plusieurs remboursements et a sollicité une demande d’exonération auprès de la commission de recours amiable de la CAF,
— chaque allocataire doit déclarer aux organismes les renseigments relatifs à leur situation personnelle professionnelle ainsi que les revenus susceptibles d’affecter le versement de la prestation,
— les organismes de sécurité sociale bénéficient d’un droit de communication dans le cadre des contrôles exercés a postériori, toutefois le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de cette prérogative pour justifier de cette carence,
— elle ne saurait être responsable de la non déclaration de pension versée à M. [B] et ce que ce dernier s’est engagé lors de la complétude de sa demande de prestations à signaler tout changement dans sa situation et à déclarer l’exactitude de sa situation.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater’ formées par la CAF , qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise de ses moyens.
Au regard des conclusions de l’appelant, il est uniquement dévolu à la cour le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] par les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] au titre de la responsabilité de la CAF
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des dispositions de l’article R. 821-4-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs en vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises de sorte qu’ils n’engagent leur responsabilité au visa de l’article 1240 précité que lorsqu’ils ne démontrent pas avoir répondu à une demande de renseignements qui leur a été faite.
M. [B] fait valoir que la responsabilité de la CAF est engagée à son égard dans la mesure où elle n’a pas recueilli les informations sur ses ressources auprès des services fiscaux ou autre organisme de la sécurité sociale et ne l’ a pas mis en demeure de faire une déclaration trimestrielle de revenu.
Il n’est pas contesté que M. [B] a été reconnu en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2016, a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapées à compter du 1er avril 2018, et que le cumul de ses deux prestations excédait le montant de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 d’où un indu d’un montant de 9 445, 41 euros.
L’indu visé résulte du défaut de déclaration des revenus de M. [B], qui ne peut reprocher à la CAF de ne pas s’être rapprochée des services fiscaux ou autre organisme de sécurité sociale pour obtenir les informations le concernant, dans la mesure où il avait l’obligation de déclarer l’ensemble de ses revenus au moment de la demande d’allocation aux adultes handicapés et qu’il n 'a fait connaître le versement de la pension d’invalidité que par la déclaration du 8 octobre 2019 alors que l’allocation aux adultes handicapés lui avait été allouée le 1er avril 2018 .
La seule obligation à la charge de la CAF est d’informer l’allocataire de l’octroi de l’ AAH en vérifiant les conditions à remplir et non d’interroger par lettre ou courriel l’allocataire d’un changement éventuel sur sa situation personnelle ou financière, comme le prétend M. [B], qui n’a adressé aucune demande de renseignement auprès de la CAF.
Par ailleurs, l’état de santé invoqué par M. [B] ne l’exonére pas de ses obligations légales concernant les demandes de prestations de sécurité sociale.
Dès lors, la CAF a respecté ses obligations et n’a commis aucun manquement constitutif d’une faute.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [B] étant rejetée , le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
M. [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Travail ·
- Structure
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Durée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Construction ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Appel ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Date certaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Papier ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ags ·
- Appel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Homme ·
- Volaille ·
- Syndicat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Incident ·
- Associations ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Peine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Procès-verbal de constat ·
- Photographie ·
- Huissier de justice ·
- Destruction ·
- Faux ·
- Gaz ·
- Propriété ·
- Mentions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Désistement ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.