Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6H
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 08 Mars 2023
Appelant
M. [B] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Sas Établissements [U] (société [U]) exploitait une activité de charpente et fabrication de structures en ossature bois.
Dans le cadre de ses besoins de trésorerie, la société [U] a souscrit à partir du mois de décembre 2017 différents billets à ordre pour un encours total de 200.000 euros régulièrement renouvelé à échéance.
C’est dans ces conditions que le 1er juillet 2019, un nouveau billet de 200.000 euros a été souscrit par la société [U] et avalisé par M. [B] [U], directeur général de la société.
Saisi sur requête de la société [U], le président du tribunal de commerce de Thonon les bains, par ordonnance du 26 juillet 2019, a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [U] et désigné la Selarl Aj Up, en la personne de Me [O], en qualité de conciliateur. Il a fixé à quatre mois la durée impartie au conciliateur pour réaliser sa mission qui s’est terminée le 23 novembre 2019.
Saisi sur requête de la société [U], le président du tribunal de commerce de Thonon les bains, par ordonnance en date du 24 janvier 2020, a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de cette société et désigné en qualité de mandataire ad hoc la Selarl Aj Up prise en la personne de Me [O]. La durée de son mandat a été fixée à quatre mois, avec possibilité de prorogation en cas de besoin justifié.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U] et a nommé la Selarl Aj Up prise en la personne de Me [O] en qualité d’administrateur et la Selarl [W] [F] prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire.
Par courrier recommandé du 12 août 2020, la banque Laydernier a déclaré ses créances auprès du mandataire et a notamment déclaré à titre chirographaire le billet à ordre de 200.000 euros.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains a converti la procédure en liquidation judiciaire, la Selarl [W] [F] étant désigné liquidateur en la personne de Me [F].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, la banque Laydernier a mis en demeure M. [U], en qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit le 1er juillet 2019, de lui régler la somme de 200.000 euros.
Par acte d’huissier du 16 mars 2022, la banque Laydernier a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains notamment aux fins de le voir condamner, en sa qualité d’avaliste personnel du billet ordre, à lui régler la somme de 200.000 euros.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
— Déclaré régulier en sa forme le billet à ordre avalisé par M. [U] le 1er juillet 2019 ;
— Condamné M. [U], en qualité d’avaliste personnel du billet ordre souscrit le 1er juillet 2019 par la société [U], à régler à la banque Laydernier la somme de 200.000 euros ;
— Accordé à M. [U] un différé de paiement de deux années à compter de la date de la présente décision ;
— Dit n’y avoir pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le billet à ordre avalisé par M. [U] à titre personnel est régulier dans la forme dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le signataire d’un aval sur un effet de commerce engage sa responsabilité personnelle et dès lors qu’il n’est pas fait état sur l’aval de sa mention de mandataire ;
' M. [U] ne démontre pas l’existence d’un dol pouvant justifier la nullité du billet à ordre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 avril 2023, M. [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 1er octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
À titre principal, vu l’article L 511-21 du code de commerce, l’absence de précision au billet à ordre du 1er juillet 2019 de l’identité et de la qualité du signataire pour la société [U] et de l’identité et de la qualité de l’avaliste ;
— Prononcer la nullité du billet à ordre du 01/07/2019 pour non-respect des mentions légales obligatoires ;
À titre subsidiaire,
— Juger dolosive la réticence de la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier à son préjudice, tant sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement, que sur ses vraies intentions quant aux concours qu’elle a apportés à la société [U] lors de la conclusion de l’aval donné par lui ;
— Annuler l’aval pour dol ;
À titre encore plus subsidiaire,
Vu le soutien abusif de la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier dans la gestion de la société [U] par le renouvellement successif de billets à ordre s’analysant en un crédit renouvelé et en exigeant à chaque fois qu’il se porte avaliste de ces différents billets ;
— Annuler son aval ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne lui délivrant aucune information sur le fonctionnement des avals et la différence de leur régime avec le cautionnement, ce dont il est résulté qu’il a été privé de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes ;
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et ordonner la compensation des sommes dues le cas échéant de part et d’autre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder un délai de paiement de deux années à compter de l’arrêt de la cour à intervenir de toutes sommes qui pourront être mises à sa charge ;
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier au paiement d’une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— Débouter la Société Générale venant aux droits de la banque Laydernier de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que :
' Le billet à ordre dont se prévaut la banque Laydernier, tel qu’il est établi, ne permet pas de déterminer la personne qui a signé pour le compte de la société [U] non plus que l’identité et la qualité de l’avaliste ;
' Il justifie que le billet à ordre est nul pour dol en ce qu’il reproche à la banque Laydernier de l’avoir trompé en prenant des garanties personnelles sur lui dont elle ne disposait pas auparavant et d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information en exigeant son aval, sans lui expliquer en quoi consistait cet engagement, ce qui a ainsi permis à la banque de réduire son risque d’impayés ;
' Les concours de la banque Laydernier au travers des billets à ordre successifs consentis à la société [U] qui s’analysent en l’espèce en un crédit renouvelé, sont fautifs et résultent d’une immixtion évidente dans la gestion de la société [U] avec la garantie disproportionnée d’un aval pris en contrepartie, justifiant ainsi la nullité du billet à ordre.
Par dernières écritures du 15 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Laydernier, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Accordé à M. [U] un différé de paiement de deux années à compter de la date de la présente décision,
— Dit n’y avoir pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] au paiement de tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Laydernier, fait notamment valoir que :
' Le billet à ordre souscrit par la société [U] et avalisé par M. [U] respecte chacune des exigences de forme énoncées par l’article L.512-1 du code de commerce au nombre desquelles ne figurent nullement l’identité et la qualité de l’avaliste ;
' Aucun devoir d’information ou de mise en garde ne pèse sur l’établissement bancaire à l’égard de l’avaliste et M. [U] ne démontre pas l’usage de man’uvres et/ou de mensonges ou une quelconque intention dolosive afin d’obtenir son consentement ;
' M. [U] ne justifie nullement de la réunion des conditions cumulatives pouvant justifier l’action en responsabilité pour soutien abusif ;
' M. [U] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement mais ne justifie en rien de sa situation actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
Motifs et décision
I- Sur la nullité du billet à ordre tirée du non-respect des dispositions de l’article L 512-1 du code de commerce
L’article L 512-1 du code de commerce dispose’que':
«'I. – Le billet à ordre contient':
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° [Localité 3] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.'»
M. [U] soutient que le billet serait nul au motif qu’il ne permettrait pas de déterminer':
— La personne qui a signé pour le compte de la société [U],
— L’identité et la qualité de l’avaliste.
Or, d’une part la mention du nom de l’avaliste n’est nullement exigée par le texte précité'; d’autre part, figurent sur ledit billet, deux signatures identiques, l’une à l’emplacement réservé au souscripteur, la SAS Ets [U], avec le tampon de cette dernière, l’autre à l’emplacement de l’aval avec la mention manuscrite suivante': «'Bon pour aval en faveur de la société [U]'».
M [U] ne conteste pas être le signataire de ce billet qu’il a donc souscrit en sa qualité de directeur général, qualité lui donnant pouvoir d’engager la société. A cet égard, il sera précisé qu’en novembre 2019, la société est devenue unipersonnelle, avec pour seul associé M. [B] [U] lequel a été désigné président (pièce 2 [U]).
Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir qu’il existerait une inconnue sur le point de déterminer si l’aval qu’il a donné, l’a été à titre personnel ou en sa qualité de mandataire de la société [U] alors que les principes essentiels dégagés par la jurisprudence sont les suivants':
— une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval pour le billet, c’est à dire débitrice d’une obligation et garante de son exécution.
— le signataire est personnellement engagé s’il ne démontre pas avoir souscrit l’aval en tant que mandataire de la société';
— l’aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire sans que les juges aient à rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de la société';
— la signature accolée à la mention «'bon pour aval'» vaut engagement à titre personnel du signataire.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le billet à ordre était régulier en la forme et qu’il a été avalisé par M. [U] à titre personnel.
II – Sur l’existence d’un vice du consentement pour dol
L’article 1130 du code civil énonce':
«'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'»
Selon l’article 1137 du code civil':
«'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'»
M. [U] reproche à la banque Laydernier de l’avoir trompé en prenant des garanties personnelles sur lui, dont elle ne disposait pas auparavant, alors même qu’elle savait pertinemment que la société [U] ne serait jamais en mesure d’honorer sa dette, et qu’en sa qualité de banquier de la société, elle n’ignorait pas qu’en juillet 2019, ladite société était en état de cessation des paiements.
Il fait valoir que la banque Laydernier s’est abstenue de lui délivrer les informations efficientes sur la portée d’un aval, ce qui caractériserait l’intention dolosive.
Or, l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du’billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information qui ne s’applique pas en cette matière (Cass com, 20 avril 2017 n°15 -14.812'; Cass Com., 5 avril 2023, n° 21-17.319)
De même, contrairement à la caution, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation (Cass. Com., 30 oct 2012, n° 11-23.519'; Cass. Com., 10 déc. 2013 n° 12-25.888'; Cass. com., 28 juin 2016, n°14 -23.836).
En effet, alors que le cautionnement est un contrat civil, l’aval est un engagement cambiaire c’est-à-dire un engagement abstrait, autonome, formaliste et inconditionnel conçu pour la sécurité du crédit et la circulation des effets, qui n’induit aucune obligation d’information, et aucun devoir de mise en garde de la banque.
Dans ces conditions, M. [U] ne peut valablement soutenir que la banque Laydernier ne lui a pas donné d’information suffisante sur la nature et la portée de son aval’qu’elle avait exigé pour garantir les engagements de la société, débitrice principale.
De plus, il sera observé que M. [U] est associé et président de la Sasu Isidore qui a pour activité le «'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'», qu’il est par ailleurs associé avec la société Isidore au sein de la société civile immobilière de construction-vente L’atelier 4, dont le gérant est la société Isidore, et qui exerce l’activité de «'supports juridiques de programmes'». Il est enfin associé au sein de la SCI Les primevères dont l’activité est la «'location de terrains et d’autres biens immobiliers.'» (pièces 6 à 8 Société générale).
Il est donc un homme d’affaires averti, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges': «'un dirigeant d’entreprise fut-elle une petite PME, est réputé maîtriser les techniques de gestion et les mécanismes de financement de son activité et qu’à ce titre il est également réputé avoir parfaitement conscience à tous égards de la hauteur de ses engagements et de ses possibilités d’y faire face, concernant aussi bien son activité professionnelle qu’à titre personnel.'»
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. [B] [U], la société n’était pas en état de cessation des paiements au 1er juillet 2009, date de la souscription du billet à ordre litigieux.
En effet, ainsi qu’il ressort des pièces produites, s’il est certain que la société rencontrait des difficultés, le fait que le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 26 juillet 2019, ait ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société [U] puis le 24 janvier 2020, une procédure de mandat ad hoc présuppose que la société n’était pas en état de cessation des paiements et qu’il existait des chances qu’elle se redresse.
La procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte, au bénéfice de la société [U], que le 18 juin 2020 et la date de cessation des paiements a été fixée au 11 juin 2020, de sorte que la période suspecte se situe entre les 11 et 18 juin 2020.
Enfin, M. [U] ne fait pas la preuve d’informations trompeuses de la part de la banque Laydernier, de sorte qu’aucun vice de son consentement n’est caractérisé.
III – Sur la nullité du billet en application de l’article L650-1 du code de commerce
L’article L650-1 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, modifiée par ordonnance du 18 décembre 2008 dispose':
«'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.'»
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'»
L’article L 650-1 pose ainsi le principe de la non responsabilité des créanciers du fait des concours consentis avec trois exceptions que sont les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises avec les concours accordés.
La Cour de cassation, par un arrêt de principe (Cass. Com, 27 mars 2012 n°10-20.077) a ajouté une condition préalable à la mise en 'uvre de cette responsabilité: la preuve préalable d’un crédit fautif c’est à dire abusif au sens de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2005':
«'Mais attendu que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que l’arrêt se trouve justifié, dès lors qu’il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement de M. [D] avait été donné, était fautif.'
Voir aussi':
— Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25.795':
'Attendu que pour déclarer nuls et de nul effet le cautionnement consenti par M. et Mme [I] et l’hypothèque consentie par Mme [I] en contrepartie du prêt du 22 juin 2006 accordé par la banque à la société, l’arrêt retient que ces garanties étaient manifestement disproportionnées à ce prêt ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les concours consentis par la banque étaient en eux-même fautifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;'
Le crédit est fautif lorsqu’il est abusif au sens de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2005.
Le soutien abusif, invoqué par M. [U], est caractérisé dans deux cas':
— lorsque la banque a accordé des crédits à une entreprise dont elle savait, ou aurait dû savoir, que la situation était irrémédiablement compromise, conférant ainsi à cette dernière une apparence trompeuse de solvabilité.
ou
— lorsque elle a octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût total était insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité, et donc appliqué une politique ruineuse pour l’entreprise.
S’agissant de la situation irrémédiablement compromise, visée par M. [U], il faut distinguer cette notion de la cessation des paiements de l’entreprise.
La proximité entre la date de cessation des paiements et la datte à laquelle les derniers crédits ont été consentis n’est pas un motif suffisant propre à établir la situation irrémédiablement compromise.
Voir Cass. Com. 1er juill. 2003 n° 00-15.500':
«'Attendu que, pour juger que la banque avait soutenu abusivement la société Assous Broquet, l’arrêt retient que la banque a émis des chèques sur le compte de celle-ci, en aggravant les débits pour finalement, tandis que la situation débitrice s’accentuait, accorder un prêt de 1 500 000 francs à une société dont la situation apparaissait à cette époque irrémédiablement compromise, ceci étant démontré par la proximité de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée, à savoir deux mois après;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société était dans une situation irrémédiablement compromise à l’époque du prêt contesté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'»
A l’inverse, le fait que la cessation des paiements ait été fixée à une date sensiblement postérieure au prêt litigieux est un élément favorable pour l’établissement de crédit.
Pour qu’il y ait situation irrémédiablement compromise, il est nécessaire que l’entreprise ne soit plus viable au moment où les crédits sont accordés et que la situation soit sans issue.
Il incombe au débiteur de démontrer que la situation condamnait irrémédiablement la société à la liquidation ou à la ruine de l’entreprise, et que les concours devaient rendre inéluctable l’effondrement de la société.
Une insuffisance de trésorerie même grave et prolongée ne suffit pas à caractériser cette situation. Il suffit en fait que soit établie une possibilité de redressement pour que le crédit consenti ne soit pas abusif.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le billet à ordre du 1er juillet 2019 est en fait un renouvellement de billets à ordre antérieurs consentis depuis décembre 2017 (annulation du billet et recréation) de sorte qu’il n’a pas aggravé le passif de la société.
Par ailleurs, l’ordonnance du 26 juillet 2019 ouvrant une procédure de conciliation, au bénéfice de la société [U], explicite les motifs de cette ouverture en ces termes':
«'Vu la requête présentée, les motifs y exposés,
Vu l’avis favorable du ministère public sur les propositions de rémunération du conciliateur,
Que l’article L 611-6 du code de commerce dispose que': «'Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d’homologation a été formée en application du II de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’ à la décision du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.»
Qu’en l’espèce il est sollicité par la requérante de voir ouvrir une procédure de conciliation et la nomination de la Selarl Aj Up en qualité de conciliateur avec pour mission de';
— examiner la situation économique et financière de la Sas [U]
— assister le dirigeant de la société dans la recherche de solutions négociées avec ses partenaires financiers, ses principaux fournisseurs et créanciers publics,
— rechercher toutes solutions permettant de préserver la pérennité de l’activité de cette société.
Qu’il est exposé par la requérante que la Sas Etablissements [U] rencontre des difficultés suite à la mise en place d’une stratégie de volume au détriment des marges, une problématique d’encadrement des chantiers et de recouvrement des créances clients, que la trésorerie de la Sas Etablissement [U] a été impactée,
Que la société a accumulée des dettes auprès de ses fournisseurs, ainsi qu’auprès des organismes sociaux et fiscaux, lesquels ont donné lieu à un moratoire accordé par la CCSF au début du mois de juillet.
Que dans la situation actuelle il convient de réaménager certains engagements financiers et de mener des discussions avec les fournisseurs,
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête présentée'» (pièce 3 [U])
Par ailleurs, saisi à la requête M. [U], le président du tribunal de commerce, suivant ordonnance du 24 janvier 2020, a fait droit à la requête de ce dernier tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de poursuivre les négociations entreprises dans le cadre de la conciliation, notamment avec le conseil départemental de la Haute Savoie concernant la dette de ce dernier ainsi que la poursuite des démarches visant à la cession partielle des actifs immobiliers de la société. La durée du mandat de l’administrateur ad hoc a été fixée à quatre mois avec possibilité de prorogation. Il a été donné acte à M. [U] de «'sa déclaration de ne pas être en état de cessation des paiements.'»
Force est de constater que M. [U], à qui il incombe de rapporter la preuve que lors de la souscription du billet à ordre le 1er juillet 2019 la situation de la société [U] était irrémédiablement compromise, ne produit aucun justificatif autre que les relevés bancaires de la société durant le premier semestre 2018.
Il s’abstient de produire les éléments comptables concernant cette dernière ainsi que les rapports de la société Aj Up qui est intervenue en qualité de conciliateur puis de mandataire ad hoc.
Or, il est bien évident que si la situation de la société [U] avait été irrémédiablement compromise en juillet 2019, la société Aj Up dont la mission, en qualité de conciliateur, a été, notamment, d’examiner la situation économique et financière de la débitrice, n’aurait pas manqué d’en faire part au tribunal de commerce et qu’il n’y aurait pas eu de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de poursuivre les négociations entreprises dans le cadre de la conciliation.
Il résulte de ces éléments que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un soutien abusif de la part de la société Laydernier à l’égard de la société [U].
En conséquence, il n’est pas recevable à invoquer l’existence d’une immixtion dans la gestion de la société Farazon ou encore une garantie disproportionnée résultant d’un aval pris en contrepartie du crédit consenti.
Le jugement, qui a condamné M. [U], es qualité d’avaliste personnel du billet à ordre souscrit le 1er juillet 2019 par la Sas [U], à régler à la banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société générale, la somme de 200.000 euros, sera confirmé.
IV – Sur les délais de paiement
L’article L 511-81 du code de commerce relatif à la lettre de change, mais auquel l’article L 512-3 renvoie pour le billet à ordre, énonce':
«'Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles L 511-38 et L 511-50.'»
Ces deux derniers textes ne peuvent trouver application en l’espèce, la condition de délai de recours, notamment, n’étant pas respectée.
Ainsi l’assimilation sur le terrain cambiaire du donneur d’aval à celui dont il s’est porté garant exclut l’avaliste du bénéfice de tout délai de grâce et l’article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1), ne s’applique pas au donneur d’aval d’un billet à ordre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé un différé de paiement de deux années à compter de la date de la décision et la demande de délai de M. [U] sera rejetée.
V – Sur les mesures accessoires
M [U] qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à M. [B] [U] un différé de paiement de deux années à compter du jugement,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Rejette la demande de délai de paiement de M. [B] [U],
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Traverso Trequattrini & associés,
Déboute M. [B] [U] et la Société Générale, venant aux droits de la banque Laydernier, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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