Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00302
04 Novembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEU
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
18 Avril 2024
24/00009
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006419 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
ASSOCIATION MIEUX ÊTRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 906,906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Novembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2024, M. [W] [P] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l’opposant à l’Association Mieux Etre et le Logement des Isolés (AMLI).
Le greffe a adressé à l’appelant un avis de fixation de l’affaire à bref délai par message électronique du 18 novembre 2024 et celui-ci a fait signifier la déclaration d’appel à l’AMLI par acte du 3 décembre 2024 remis à personne habilitée.
Il a déposé au greffe ses conclusions au fond le 14 janvier 2025 et les a fait signifier à l’intimée par acte du 15 janvier 2025 remis à personne habilitée.
L’AMLI a constitué avocat le 28 février 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 28 avril 2025.
Par conclusions sur incident du 9 mai 2025, M. [W] [P] a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée pour non respect du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident déposées au greffe le 2 juin 2025, l’AMLI a demandé au président de la chambre de rejeter l’incident aux motifs qu’elle a dû faire face au départ de son avocat habituel, que son avocat s’est constitué le 28 février 2025 et a conclu le 28 avril 2025 dans l’ignorance des arguments de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de 20 jours suivant l’avis de signification, que celle-ci n’a pas constitué avocat et qu’il lui a fait signifier ses conclusions d’appel dans le délai visé à l’article 906-2 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 remis à une personne habilitée à le recevoir, étant observé que cet acte précise que l’intimée dispose d’un délai de 2 mois pour déposer ses conclusions à peine d’irrecevabilité.
Il est constant que l’AMLI a constitué avocat postérieurement à la signification des conclusions de l’appelant et il lui appartenait d’en informer son conseil, l’appelant n’ayant pas l’obligation de notifier à nouveau ses conclusions à l’avocat constitué postérieurement. Il s’ensuit que les conclusions de l’intimée déposées au greffe le 28 avril 2025, soit au-delà du délai de deux mois qui expirait le 15 mars 2025, sont irrecevables.
En conséquence il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l’AMLI, fixer la date de l’ordonnance de clôture au 8 janvier 2026 et la date de plaidoirie au 22 janvier 2026.
L’AMLI supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de l’Association Mieux Etre et le Logement des Isolés en date du 28 avril 2025 ;
FIXE la clôture de l’affaire au 8 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 22 janvier 2026 ;
CONDAMNE l’Association Mieux Etre et le Logement des Isolés aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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