Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 20/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05047 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGE4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 19/03077
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SYNDICAT [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
[15] ([18])
[Localité 12]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [7] d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 (N° RG 19/03077) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 31 juillet 2014 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, la société [7] a saisi la juridiction pour ses établissements de Toulouse et d’Escalquens sur le fondement des articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales dont notamment l’article L 2333-69 aux fins de :
— condamner le [13] à lui rembourser en deniers ou quittances la somme de 103 115 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement de l’indu formée par courrier du 22 novembre 2013 et portant capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l'[17],
— subsidiairement, condamner in solidum le [13] et l’URSSAF [10] à lui rembourser en deniers ou quittances la somme de 103 114 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 22 novembre 2013 et portant capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7].
Par jugement du 16 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 9 juillet 2020, ce dernier a :
— rejeté les demandes de renvoi et de réouverture des débats présentées par la société,
— débouté la société de sa demande en remboursement de 103 115 euros au titre du versement transport pour les années 2010 à 2012,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le 28 juillet 2020, la société [8] [Localité 14] et d'[Localité 9], a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions modifiées oralement à l’audience, l’URSSAF Île-de-France
demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter la demande de jonction des recours n° 22/00374 et n° 20/5047,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement présentée par la société faute d’avoir saisi la commission de recours amiable et faute de porter sur tous ses établissements y compris ceux ne relevant pas avant le 1er janvier 2014 de sa compétence,
Subsidiairement,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2020 rejetant la demande de remboursement de la somme de 103 115 € au titre du versement transport pour les années 2010 à 2012,
— déclarer prescrite la demande de remboursement pour les sommes versées antérieurement au 20 novembre 2010,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA [7] sollicite de la cour de :
— prononcer la jonction des recours n° 22/00374 et n° 20/5047,
— juger que l’URSSAF est, par application de l’accord de [19] du 8 octobre 2014 et en conséquence des décisions intervenues devant la commission de recours amiable comme devant les premiers juges, l’organisme compétent pour connaître du litige,
En conséquence,
— juger les demandes de la société recevables à l’encontre de l'[16].
Vu les articles L. 2531-2, L. 2333-64, D. 2333-87, R. 2531-7, R. 2531-8 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales,
— dire et juger bien fondée et justifiée sa demande de remboursement des sommes indument versées au titre du versement transport pour ses salariés itinérants au titre des années 2010, 2011 et 2012,
— condamner l’URSSAF [10] à lui rembourser en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement de l’indu formée par courrier du 22 novembre 2013 et portant capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les sommes indument versées suivantes soit la somme totale de 358.48,00 euros,
A titre subsidiaire et avant dire droit désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission
de vérifier, pour chaque année et chaque établissement :
— les pièces justifiant du caractère itinérant des postes tenus par les salariés désignés pour chaque établissement,
— l’assiette constitutive du chiffrage des demandes présentées au titre du remboursement indu du versement transport,
— débouter l’URSSAF de ses demandes fins et conclusions contraires et dirigées
directement ou indirectement contre elle.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, il a été convenu entre les parties présentes de ne statuer que sur la recevabilité du recours et la jonction.
Le [13], régulièrement convoqué, n’a pas été représenté à l’audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera observé qu’en l’état, c’est-à-dire avant toute jonction, dans la présente procédure, la société [7] n’intervient que pour ses établissements de Toulouse et d’Escalquens, seul litige dont elle a saisi à l’origine le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, et après renvoi, celui de Bobigny. Par ailleurs, la procédure civile commande qu’il soit traité d’abord de la question de recevabilité avant la demande de jonction.
— Sur la recevabilité de la demande de remboursement au regard de l’absence de saisine prélable de la commission de recours amiable
Invoquant les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir oralement qu’après avoir sollicité d’elle un remboursement, la société a directement saisi de 2014 à 2016 différents tribunaux, notamment ici le tribunal de Toulouse, avant même de saisir par l’intermédiaire de son conseil la commission de recours amiable le 30 octobre 2017, et de nouveau, les tribunaux.
Oralement, la société répond avoir saisi la commission de recours amiable en 2014, que la question de la recevabilité a déjà été tranchée dans le cadre d’un autre jugement, et que la commission de recours amiable a également été saisie le 30 octobre 2017 pour l’ensemble des établissements. Par conclusions écrites déposées à l’audience, elle indiquait que l’engagement du litige n’ayant pas à être précédé d’une réclamation devant l’autorité
administrative ayant institué le versement de transport, ainsi que l’a jugé la Cour de
cassation (Soc. 23 janvier 2014 pourvoi n°12-29917), elle avait directement saisi différents tribunaux des affaires de sécurité sociale de sa demande de remboursement, lesquels s’étaient dessaisis au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en sa version antérieure au 1er janvier 2017, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article R. 142-18 précisait : Cette saisine sauf exception doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
L’arrêt du 23 janvier 2014 invoqué par la société est ainsi rédigé : Le contentieux relatif au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun, autrement dénommé versement de transport, étant régi en application de l’article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n’est pas interrompue par l’envoi par le demandeur d’une réclamation préalable à l’autorité ayant institué le versement de transport litigieux.
Cet arrêt vise les règles de prescription et ne porte aucunement sur un recours préalable à la saisine du tribunal.
Dans le jugement n° RG 19/03077 déféré à la cour dans le présent litige, le tribunal rappelait ainsi l’historique du dossier :
Par requête envoyée le 31 juillet 2014 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, la société [7] a saisi la juridiction de céans, sur le fondement des articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales dont notamment l’article L. 2333-69 aux fins de :
— condamner le [13] à lui rembourser en deniers ou quittances la somme de 103 115 euros ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement de I’indu formée par courrier du 22 novembre 2013 et portant capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de I’article 1154 du code civil,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à I'[17],
— subsidiairement, condamner in solidum le [13] et l’URSSAF [10] à lui rembourser en deniers ou quittances la somme dle 103 114 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 22 novembre 2013 et portant capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7].
Par jugement du 16 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
A la date de sa saisine, le tribunal ne pouvait avoir été saisi d’une contestation d’une décision de commission de recours amiable saisie seulement en 2017, laquelle de plus aurait été hors délais.
Si la société invoque une saisine de 2014, force est de constater qu’elle n’en justifie pas aujourd’hui.
Le fait que la recevabilité n’ait pas été contestée auparavant dans ce dossier, voire même qu’elle ait été reconnue dans le cadre d’un autre dossier, est inopérant, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause par application de l’article 123 du code de procédure civile.
Dès lors, on ne peut que déclarer irrecevable la demande en paiement dirigée contre l’URSSAF présentée initialement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse transféré au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
— Sur les demandes annexes
L’irrecevabilité prononcée rend sans objet la demande de jonction.
La cour constate par ailleurs qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre du [13], de sorte qu’il n’y a aucune raison de renvoyer le dossier pour un quelconque examen au fond.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable et bien fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé,
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de remboursement présentées par la société [7] au nom de ses établissements de [Localité 14] et d'[Localité 9] à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France,
DÉCLARE sans objet la demande de jonction,
REJETTE la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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