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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 mars 2025, N° 23/03975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJ5
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 26 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/03975
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Sa SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 19 mars 2026 et Océane Bayer, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJ5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [B] [Q] a interjeté appel le 30 avril 2025 d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mars 2025, en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société des eaux de la métropole nîmoise (SEMN) la somme de 23 356,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022
— l’a condamné aux entiers dépens
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a conclu au fond le 29 juillet 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, la société SEMN a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel, pour défaut d’exécution du jugement par l’appelant.
M. [Q] n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 29 octobre 2025 par la SEMN, soit trois mois après la notification des conclusions d’appelants de M. [Q].
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et l’appelant n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée. Il n’a toutefois pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné alors qu’il a l’obligation de proposer spontanément le règlement des causes du jugement.
Il n’a pas conclu et n’a donc fait valoir aucun motif relatif à sa situation personnelle pouvant être incompatible avec l’exécution du jugement ni aucun risque de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [Q] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [B] [Q] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [B] [Q] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la société des eaux de la métropole nîmoise,
Condamnons M. [B] [Q] aux dépens de l’incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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