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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/05291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKEL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2022 par Monsieur [O] [G] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Florian LASTELLE de la AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de LILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Yasmina BELMOKHTAR, représentant Monsieur [O] [G] [I],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [G] [I], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité guinéenne, a été mis en examen le 1er octobre 2021 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de [4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Le 11 avril 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 10 mai 2022, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu à l’encontre du requérant. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 18 novembre 2022, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement lors de l’audience de plaidoiries, de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— Constater que M. [I] a fait l’objet d’une décision définitive de non-lieu ;
— Lui accorder la somme de 4 651,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder la somme de 34 740 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la requête de M. [I], faute de production du certificat de non-appel de l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [I] à la somme de 17 300 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [I] au titre d’une perte de chance de percevoir des salaires ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :
— A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant ne démontre pas que la décision de relaxe est devenue définitive et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un dépôt régulier de sa requête ;
— A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une durée de 192 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 novembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 10 mai 2022 est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [I] est recevable pour une détention de 192 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [I] soutient que son choc carcéral a été important en raison du caractère criminel du chef de sa mise en examen pour laquelle il encourait une peine importante et a fait l’objet de pressions et de menaces en détention à la suite de son statut de « pointeur ». Les conditions difficiles de sa détention résultent de la surpopulation carcérale et de l’insalubrité de la maison d’arrêt de [4]. Son incarcération a empêché M. [I] de voir ses parents, ses frères, ses nièces et ses proches. Son préjudice moral a été aggravé par la durée de sa détention, soit 192 jours, ce qui lui a causé une réelle souffrance morale, et alors qu’il s’agissait de sa première incarcération. L’incompréhension des raisons de son incarcération ont généré chez lui un sentiment d’injustice alors qu’il a toujours clamé son innocence. C’est pourquoi, il sollicite en réparation de son préjudice moral l’allocation d’une somme de 34 740 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant et que son choc carcéral a été entier. Par contre, l’isolement familial n’est pas constitué faute de justificatifs et ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral. Sur les conditions de détention, il n’est produit aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et il ne démontre pas avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles. Le sentiment d’injustice n’est pas lié à la détention et ne peut donc être retenu. Sur la base de 192 jours de détention provisoire subie, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer la somme de 17 300 euros au requérant en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère public considère qu’il convient de prendre en considération le fait que le requérant était âgé de 31ans, était célibataire et sans enfant et que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation. La durée de détention, 192 jours sera également retenue, ainsi que l’absence de passé carcéral de M. [I]. Le choc carcéral est donc plein et entier. La rupture des liens familiaux ne sera pas retenue, faute de justificatifs. De même, les conditions de détention et la surpopulation carcérale ne seront pas prises en compte, faute de démonter en quoi le requérant a personnellement souffert de ces conditions difficiles et la production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice ne peut pas non plus être retenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. Il y a donc lieu de considérer que le choc carcéral initial a été important.
La séparation familiale alléguée par M. [I] n’est pas établie dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et il n’est pas démontré que sa famille demeurait en France.
Les conditions difficiles de détention de M. [I] à la maison d’arrêt de [4] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et la surpopulation carcérale et l’insalubrité de cet établissement pénitentiaire ne sont pas d’avantage confirmées. Ce dernier ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions de détention. C’est ainsi que ces éléments ne seront pas retenus au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La qualification criminelle des faits qui faisait encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle à M. [I] et l’angoisse que cela engendre sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par contre, sa mise en examen pour des faits de viol ne constitue pas en soit une cause d’aggravation du préjudice moral, faute pour le requérant de démontrer qu’il a fait l’objet en détention de menaces, de brimades ou de violences du fait de cette qualification pénale.
De même, le sentiment d’injustice ressenti par M. [I] qui a toujours clamé son innocence est lié à la procédure pénale elle-même et non pas à son placement en détention provisoire. Cela ne constitue pas non plus un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 18 000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [I] soutient qu’il était employé régulièrement dans le domaine de la sécurité privé par différentes sociétés, bien qu’étant en situation irrégulière sur le territoire national, et notamment pour la société [5]. Néanmoins, son emploi n’étant pas stable, il estime que sa perte mensuelle est de 664,50 euros. Il sollicite donc la somme de 4 651,50 euros en réparation d’une perte de chance de percevoir des salaires.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire national et qu’à ce titre, il ne pouvait pas travailler. S’il le faisait cependant, il s’agissait d’un emploi non déclaré. Or, la réparation d’un emploi non déclaré n’est pas possible et aucune somme ne sera donc allouée à ce titre à M. [I]. De plus, il ne produit aucun justificatif de la réalité d’un emploi salarié.
En l’espèce, M. [I] ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie et aucun certificat de travail attestant de la réalité d’un emploi salarié avant son incarcération. De plus, étant en situation irrégulière sur le territoire national, il n’avait pas la possibilité d’exercer un travail. Aussi, s’il travaillait effectivement, c’était de façon non déclarée. Dans ces conditions, faute de justificatifs de la réalité d’un emploi salarié déclaré, la demande de réparation de la perte de chance de percevoir des revenus sera rejetée.
C’est ainsi que la demande de M. [I] au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [O] [G] [I] pour une détention d’une durée de 192 jours ;
Allouons à M. [O] [G] [I] :
— La somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [G] [I] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 prorogé au 05 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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