Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 mars 2024, N° 2023F00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJW
E.U.R.L. PRESSING BIO
c/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. 2023F00736) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. PRESSING BIO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 377 427, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 880 315, prsie en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Kyllian GUINOT du Cabinet LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 529 885, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Géraldine LECOMTE-ROGER avocat au barreaux de BORDEAUX substituant Maître Valerie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Pressing Bio, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux et devenue société Diversion 99 par décision de son associée unique en date du 20 février 2026, a pour activité principale déclarée les prestations de pressing et teinturerie de détail.
La société par actions simplifiée Cohérence Communication, immatriculée au Registre du commerce de Rennes, a pour activité principale déclarée le conseil en relations publiques et communication.
La société par actions simplifiée Locam, immatriculée au Registre du commerce de Saint Etienne, a pour activité principale déclarée la gestion de meubles, d’immeubles, l’achat vente et location de tous biens meubles ou immeubles, les opérations de courtage.
Par contrat du 22 mars 2022 conclu hors établissement, la société Cohérence Communication a consenti à la société Pressing Bio la location d’un site internet pour une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois, en contrepartie du paiement de quarante-huit mensualités de 264 euros toutes taxes comprises, outre des frais d’engagement de 540 euros toutes taxes comprises.
Les conditions générales du contrat offraient au prestataire la faculté de céder à un loueur-cessionnaire les créances et droits attachés au contrat, cession acceptée par anticipation par la société Pressing Bio qui a signé, le même jour, au profit de la société Locam un mandat de prélèvement européen unique.
Par courriel du 27 avril 2022 puis lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juin 2022, la société Pressing Bio a informé la société Cohérence Communication de sa volonté de revenir sur son engagement, en exposant que son statut de franchisée lui interdisait de disposer d’un site internet local.
2. Par mise en demeure du 2 septembre 2022, la société Locam a réclamé à la société Pressing Bio le paiement de quatre mensualités impayées puis a, le 7 décembre 2022, fait assigner la société Pressing Bio devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
La défenderesse a alors fait assigner en garantie la société Cohérence Communication par acte du 26 avril 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2022F01982 et 2023F00736 ;
— condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022 ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 750 euros, ainsi que la somme de 750 euros à la société Cohérence Communication sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Pressing Bio aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2024, la société Pressing Bio a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Locam et la société Cohérence Communication.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2026, la société Pressing Bio demande à la cour de :
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1324 du code civil,
Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 mars 2024, en ce qu’il :
condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 750 euros, ainsi que la somme de 750 euros à la société Cohérence Communication sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Pressing Bio aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger irrecevables les demandes de la société Locam,
A titre principal sur le fond,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Cohérence Communication et la caducité du contrat de location cédé à la société Locam,
— débouter les sociétés Locam et Cohérence communication de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater que la preuve de la remise du bordereau de rétractation n’est ni rapportée par la société Cohérence Communication, ni par la société Locam,
— constater que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, qu’en conséquence, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial,
Par conséquent,
— juger que la société Pressing Bio a régulièrement mis en oeuvre son droit de se rétracter du contrat conclu avec la société Cohérence Communication,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Cohérence Communication, à compter du 22 mars 2022 et la caducité du contrat de location cédé à la société Locam,
— ordonner la restitution de toutes les sommes versées par la société Pressing Bio en exécution du contrat résolu, en ce compris celles réglées volontairement ou par voie d’exécution forcée,
— condamner la société Locam à verser à la société Pressing Bio la somme de 16 497,87 euros correspondant au montant des sommes saisies, outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat d’huissier de justice,
— juger que les restitutions réciproques devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
— débouter les sociétés Locam et Cohérence Communication de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société Locam de sa demande d’application de la clause pénale, à défaut la réduire,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Locam et Cohérence Communication de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner en tant que de besoin le remboursement du paiement des causes du jugement de première instance exécuté, ainsi que des frais et accessoires qui lui sont liés,
— condamner in solidum la société Locam et la société Cohérence Communication à payer à la société Pressing Bio la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat d’huissier.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 janvier 2026, la société Locam demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1353, 1217, 1216, 1324, 1186 et 1187 du code civil,
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 mars 2024 en ce qu’il :
condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2022,
déboute la société Pressing Bio de l’intégralité de ses demandes,
condamne la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 750 euros, ainsi que la somme de 750 euros à la société Cohérence Communication sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Pressing Bio aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit de la consommation trouve à s’appliquer en l’espèce,
— infirmer le jugement en ce qu’il a révisé la clause pénale à la baisse,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Pressing Bio [Localité 1] à verser à la société Locam la somme de 581,60 euros correspondant à la différence entre la somme demandée au titre de la clause pénale et celle accordée par le tribunal de commerce,
En tout état de cause,
— débouter la société Pressing Bio [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Locam,
— condamner la société Pressing Bio [Localité 1] lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 septembre 2024, la société Cohérence Communication demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2024 en ce qu’il a jugé que le droit de la consommation trouve à s’appliquer,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2024 pour le surplus,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner la société Pressing Bio à verser à la société Cohérence Communication la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. Compte tenu de l’accord des parties à ce titre, expressément notifié par RPVA les 28 et janvier 2026, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats le 11 février 2026, avant l’audience des plaidoiries.
Moyens des parties
7. La société Pressing Bio expose que la société Locam ne peut se prévaloir d’aucune qualité pour défendre à la demande tendant à l’anéantissement du contrat de prestations et que la demande de résolution doit donc être tranchée à l’égard de la seule société Cohérence Communication.
Sur le fond, l’appelante soutient remplir les conditions cumulatives posées par l’article L.221-3 du code de la consommation ; que son effectif était, à la date de conclusion du contrat, inférieur au seuil légal de cinq salariés ; que la preuve de cet effectif est libre et que l’absence de production du registre unique du personnel, invoquée par les intimées, est dépourvue de portée ; que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale de teinturerie, quand bien même un tel site lui serait utile ; qu’elle pouvait en conséquence exercer le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation ; qu’elle n’a pourtant pas été valablement informée de ce droit, le contrat signé le 22 mars 2022 ne comportant aucun formulaire détachable conforme aux prescriptions des articles L. 221-5, 2°, et R. 221-1 à R.221-3 du même code, de sorte que le délai de rétractation a été prorogé de douze mois en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation et que sa lettre recommandée du 8 juin 2022, reçue le même jour, a valablement exercé la rétractation dans ce délai prorogé.
La société Pressing Bio ajoute qu’elle a au surplus été victime d’agissements relevant d’une stratégie contractuelle habituelle de la société Locam, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 2026 publié au Bulletin, a définitivement consacré la condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, et non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat hors établissement.
L’appelante demande que la résolution du contrat conclu avec la société Cohérence Communication entraîne, par l’effet de l’interdépendance expressément stipulée à l’article 11 des conditions générales et en application de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location cédé à la société Locam, et que les restitutions réciproques soient ordonnées au visa des articles 1352 à 1352-9 du code civil, en ce compris les sommes réglées par voie d’exécution forcée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la société Locam de sa demande d’application de la clause pénale ou, à défaut, de la réduire.
8. La société Cohérence Communication réplique que la société Pressing Bio ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, en l’absence de justification d’un effectif inférieur au seuil légal de cinq salariés par la production d’un document administratif probant, et dès lors que le contrat, ayant pour objet la création d’un site internet destiné à promouvoir l’activité du client, entre dans le champ de l’activité principale de ce dernier, la communication digitale étant désormais devenue indispensable à toute activité commerciale.
L’intimée expose subsidiairement que la mention pré-imprimée figurant sur les conditions particulières du contrat et l’article 9 des conditions générales ont régulièrement informé la société Pressing Bio de l’existence de son droit de rétractation et de ses modalités d’exercice, de sorte que le délai de rétractation, qui a expiré le 5 avril 2022, n’a pu être prorogé à douze mois ; qu’au demeurant, la manifestation d’intention du 27 avril 2022 ne constitue pas une rétractation mais une demande de résiliation motivée par une interdiction du franchiseur, laquelle n’est pas entrée dans le champ contractuel.
La société Cohérence Communication fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations, ainsi que l’atteste le procès-verbal de livraison et de conformité du 7 avril 2022 signé sans réserve par la société Pressing Bio, et que les courriels échangés postérieurement relèvent du suivi ordinaire des ajustements techniques ; que l’arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2026 est circonscrit aux contrats et faits spécifiques examinés dans la procédure pénale, dépourvus d’identité avec les contrats objet du présent litige, et qu’il ne saurait fonder une présomption générale d’irrégularité des contrats conclus par la société Locam.
9. La société Locam expose, sur la recevabilité de ses demandes, qu’elle est devenue partie au contrat par l’effet de la cession régulièrement acceptée par anticipation par la société Pressing Bio au visa de l’article 1216 du code civil, et qu’elle a en toute hypothèse qualité pour défendre à la demande d’anéantissement du contrat dès lors que le cédant, la société Cohérence Communication, est présent à l’instance.
L’intimée expose, en ce qui concerne l’application du code de la consommation au contrat litigieux, que les deux critères cumulatifs posés par l’article L. 221-3 ne sont pas réunis, la société Pressing Bio ne justifiant pas d’un effectif inférieur à cinq salariés par la production d’éléments administratifs probants, et le contrat de création d’un site internet entrant dans le champ de son activité principale dès lors qu’il s’agit de promouvoir et de commercialiser cette activité. Elle invoque la jurisprudence des cours d’appel ayant retenu que l’utilité et la nécessité du contrat pour l’exercice de l’activité caractérisent son intégration dans le champ de celle-ci.
La société Locam indique que la prestation a été régulièrement exécutée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison du 7 avril 2022 signé sans réserve, et que la société Pressing Bio, qui n’a réglé aucun loyer, s’est rendue débitrice de l’arriéré des loyers impayés au 30 septembre 2022, de la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 11 616 euros, et d’une clause pénale de 10 %, dont elle demande la restauration au niveau contractuel de 1 161,60 euros, la réduction opérée par les premiers juges n’étant pas justifiée.
L’intimée objecte enfin que l’arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2026 est étranger au présent litige civil, les faits poursuivis étant distincts de ceux de l’espèce, et qu’il ne saurait emporter de conséquence sur l’appréciation des contrats en cause.
Réponse de la cour
A.] Sur la qualité pour défendre de la société Locam
10. L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.»
La cession de contrat, régulièrement acceptée par anticipation, transfère au cessionnaire la qualité de partie au contrat et lui confère dès lors qualité pour défendre à toute demande, y compris en nullité ou en résolution, tendant à l’anéantissement du contrat dont procèdent les droits qu’il exerce.
11. En l’espèce, l’article 2.2 des conditions générales du contrat conclu le 22 mars 2022 entre les sociétés Cohérence Communication et Pressing Bio stipule expressément que la locataire accepte par avance la cession du contrat au profit de tout loueur-cessionnaire désigné par le prestataire, et que cette cession lui sera opposable par l’envoi par le cessionnaire d’une facture unique de loyer.
Il n’est pas contesté que la société Locam a adressé à la société Pressing Bio une telle facture unique le 8 avril 2022.
12. La société Locam s’est dès lors régulièrement substituée à la société Cohérence Communication dans le contrat litigieux, de sorte qu’elle a qualité pour défendre aux prétentions tendant à son anéantissement.
13. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Locam.
B.] Sur la demande principale en nullité du contrat
14. La société Pressing Bio sollicite à titre principal la nullité du contrat de location cédé à la société Locam, en soutenant que celle-ci ne s’est pas vu transférer la qualité de partie au contrat mais s’est bornée à recevoir cession d’une créance dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences légales.
15. Toutefois, le moyen ainsi articulé se confond avec celui développé au soutien de l’irrecevabilité des demandes de la société Locam et il a été retenu, pour les motifs précédemment exposés, que la cession du contrat avait été régulièrement consentie par anticipation au visa de l’article 1216 du code civil et qu’elle s’était valablement formée par la notification résultant de l’envoi de la facture unique de loyer du 8 avril 2022. La société Locam s’est ainsi régulièrement substituée à la société Cohérence Communication dans le contrat litigieux.
16. Aucun autre moyen de nullité n’étant articulé, la demande principale de la société Pressing Bio ne peut qu’être rejetée et la cour confirmera de ce chef le jugement entrepris.
C.] Sur l’application des dispositions du code de la consommation
17. L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre premier du titre II du livre II, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il est constant en droit que la preuve de l’effectif du professionnel sollicité est libre et peut être rapportée par tous moyens, la production d’un registre unique du personnel ne conditionnant pas l’application du texte.
Par ailleurs, la notion de champ de l’activité principale ne se confond pas avec celle de rapport direct avec l’activité professionnelle. En effet, un contrat peut présenter un lien d’utilité, voire de nécessité, avec l’activité du professionnel sans pour autant relever du c’ur de métier qui la définit.
Ainsi, la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale des professionnels dont l’activité est distincte de la conception et de l’exploitation de sites internet.
18. En l’espèce, la société Pressing Bio verse aux débats, pour rapporter la preuve de son effectif à la date de conclusion du contrat, trois éléments concordants :
— la facture établie le 22 avril 2022 par son expert-comptable, le cabinet Culture Comptable, qui mentionne l’établissement de trois bulletins de salaire pour le mois de mars 2022 ;
— la facture émise le 17 janvier 2023 par le service de santé au travail inter-entreprises SSTI 33, qui fixe expressément l’effectif suivi à quatre salariés pour l’exercice 2022 et calcule sur cette base la cotisation annuelle ;
— le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2022, qui fait apparaître un coût total du personnel de 99 706 euros, soit une moyenne annuelle d’environ 24 900 euros par salarié, statistiquement incompatible avec un effectif supérieur à quatre salariés à temps plein.
Ces éléments, dont deux émanent de tiers indépendants, forment un faisceau probant suffisant pour établir que l’effectif de la société Pressing Bio n’excédait pas quatre salariés à la date de conclusion du contrat. Le premier critère de l’article L. 221-3 est dès lors rempli.
19. La société Pressing Bio exerce une activité de pressing, c’est-à-dire le nettoyage et le repassage du linge.
Le contrat litigieux a pour objet la création, la mise en ligne et l’exploitation d’un site internet, accompagnée de prestations de référencement, d’analyse des visites et de maintenance.
Si un tel site peut présenter une utilité pour la promotion de l’activité de la société Pressing Bio et la captation de sa clientèle, il n’en demeure pas moins qu’il porte sur un objet qui ne fait pas partie du c’ur de métier d’une teinturerie et qui suppose des compétences techniques dont l’appelante ne dispose pas.
La circonstance que le contrat stipule, par une mention pré-imprimée, que le client atteste qu’il est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de celle-ci est indifférente : les notions de rapport direct et de champ de l’activité principale sont distinctes, la seconde imposant de se référer à la nature de l’opération conclue au regard de l’activité exercée, et non à la seule finalité de cette opération.
Le contrat litigieux se situe, par conséquent, en dehors du champ de l’activité principale de la société Pressing Bio. Le second critère de l’article L. 221-3 est également rempli.
20. Dans ces conditions, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre premier du titre II du livre II du code de la consommation, et notamment celles relatives au droit de rétractation, sont applicables au contrat conclu le 22 mars 2022 entre les sociétés Cohérence Communication et Pressing Bio. Le jugement déféré, qui a retenu la même analyse, sera confirmé sur ce point.
D.] Sur l’exercice du droit de rétractation
21. L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version ici applicable, impose au professionnel, préalablement à la conclusion d’un contrat hors établissement, de communiquer au consommateur les informations énumérées à l’article L. 221-5, parmi lesquelles figurent, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L. 221-9 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné à l’article L. 221-5.
L’article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial.
Il est de principe que la charge de la preuve de la délivrance effective au consommateur du formulaire type de rétractation pèse sur le professionnel.
La clause pré-imprimée, figurant dans le corps du contrat, par laquelle le cocontractant reconnaît avoir reçu un tel formulaire ne constitue qu’un simple indice de cette remise, qu’il incombe au professionnel de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires pertinents.
22. En l’espèce, la page des conditions particulières du contrat signé le 22 mars 2022 comporte la mention pré-imprimée suivant laquelle le client reconnaît avoir reçu un formulaire de rétractation lui permettant de disposer d’un délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat.
L’article 9 des conditions générales renvoie à un formulaire que le client pourrait « trouver sur notre site ».
Il est établi par l’examen de l’exemplaire original du contrat versé aux débats par l’appelante qu’aucun bordereau détachable conforme aux prescriptions de l’article L. 221-5 du code de la consommation n’a été matériellement joint au contrat remis à la société Pressing Bio.
La société Cohérence Communication ne produit aucun élément de nature à corroborer la mention pré-imprimée qu’elle invoque ; le renvoi, dans les conditions générales, à un formulaire à télécharger sur le site internet du prestataire est, par nature, impropre à satisfaire à l’exigence d’un formulaire détachable joint au contrat signé hors établissement sur support papier.
La clause type, qui ne constitue qu’un indice, n’est ainsi corroborée par aucun élément extrinsèque. Elle ne suffit pas à établir que la société Pressing Bio a été régulièrement informée de son droit de rétractation.
23. Il s’ensuit que, conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation a été prorogé de douze mois.
24. Or, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2022, distribuée le même jour à la société Cohérence Communication, la société Pressing Bio a manifesté sa volonté de se rétracter dans le délai ainsi prorogé, lequel expirait au plus tôt le 5 avril 2023.
Sa rétractation est donc régulière.
25. Il faut au surplus relever la chronologie particulière de la conclusions du contrat litigieux : démarchage hors établissement par un fournisseur partenaire du loueur financier, signature le jour même à la fois du contrat de prestations, du mandat de prélèvement et de la cession au profit du loueur financier, absence matérielle de bordereau détachable, clause pré-imprimée de reconnaissance de remise de ce bordereau. Ce contexte correspond au schéma contractuel standardisé dont il a été jugé qu’il contrevient aux exigences d’information précontractuelle du professionnel sollicité prévues par le code de la consommation Cette convergence conforte l’analyse qui précède sur l’insuffisance probatoire de la clause pré-imprimée invoquée par la société Cohérence Communication.
26. La rétractation exercée par la société Pressing Bio le 8 juin 2022 a valablement anéanti le contrat de prestations conclu avec la société Cohérence Communication.
Le jugement déféré, qui a retenu que le délai de rétractation avait expiré le 5 avril 2022, sera infirmé de ce chef.
E.] Sur les circonstances de l’exécution du contrat
27. Il y a lieu de souligner, à titre surabondant, que la réalité de l’exécution à laquelle renvoie le procès-verbal de livraison du 7 avril 2022 se heurte à des éléments matériels concordants.
28. Tout d’abord, le courriel adressé par la société Cohérence Communication à la société Pressing Bio le 13 avril 2022, postérieur de six jours à la prétendue livraison, indique que le prestataire continuait d'« avancer » sur la création du site internet. Cette indication est manifestement inconciliable avec la réception conforme d’un site achevé, qu’aurait constatée le procès-verbal du 7 avril 2022.
29. Ensuite, le paiement du prix du site internet par la société Locam à la société Cohérence Communication, d’un montant de 10 051,86 euros toutes taxes comprises, est intervenu dès le 31 mars 2022, soit huit jours avant la date portée au procès-verbal de livraison. Ce décaissement anticipé contredit la stipulation de l’article 11 des conditions générales, par laquelle le loueur et le locataire sont expressément convenus que « le paiement du bien n’en est fait au fournisseur qu’après avis de réception conforme donné par le locataire ».
30. Enfin ,le constat dressé le 1er mars 2023 par maître [B], commissaire de justice, établit qu’à cette date, soit près de onze mois après la prétendue livraison, l’adresse URL contractuellement prévue, www.sequoiapressingbordeaux.fr, ne renvoyait à aucun site internet en fonctionnement, la requête retournant le message « Not Found ' The requested URL was not found on this server ».
La seule ressource accessible, hébergée sur une plate-forme de prototypage, consistait en une maquette non fonctionnelle, dépourvue de tout contenu et désignée sous un nom d’entreprise étranger à la société Pressing Bio, les rubriques « Pressing », « Blanchisserie », « Éco responsable » et « Contact » étant uniformément remplies du texte de remplissage « lorem ipsum dolor sit amet ».
31. Dès le 27 avril 2022, la société Pressing Bio faisait part de sa volonté de se rétracter. Le 22 juin 2022, la société Locam lui adressait une première mise en demeure de payer les loyers. Le 2 septembre 2022, elle mettait en demeure la société Pressing Bio de régler l’arriéré, avant de lui faire délivrer une assignation le 7 décembre 2022. La société Locam a ainsi réclamé l’exécution financière d’un contrat de location dont la cause faisait matériellement défaut, ainsi que l’établit le constat dressé le 1er mars 2023. Elle a poursuivi cette réclamation jusqu’à la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024, alors même que la défaillance du prestataire ne pouvait raisonnablement lui être inconnue.
32. Ces éléments convergents, qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, révèlent néanmoins un procédé contraire à la loyauté qui doit présider, en application de l’article 1104 du code civil, à la formation et à l’exécution du contrat.
F.] Sur la caducité du contrat de location cédé à la société Locam
33. L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.»
A cet égard, il est constant que, dans un ensemble contractuel à finalité commune, l’anéantissement du contrat principal emporte la caducité des contrats qui en constituent le support financier, dès lors que leur exécution est économiquement indissociable.
34. En l’espèce, le contrat de location cédé à la société Locam trouve sa cause dans le financement des prestations fournies par la société Cohérence Communication.
L’indivisibilité des deux conventions est au demeurant expressément stipulée à l’article 11 des conditions générales, qui énonce, au visa de l’article 1186 du code civil, que la caducité du contrat de prestations constitue la fin du contrat de location.
Elle résulte également de la chronologie de leur conclusion : le contrat de prestations, le mandat de prélèvement au profit de la société Locam et l’acceptation anticipée de la cession ont été signés le même jour, le 22 mars 2022, à l’occasion du même démarchage.
Les parties ont ainsi elles-mêmes reconnu que les deux conventions concourent à une même opération économique.
35. Il s’ensuit que l’anéantissement du contrat conclu avec la société Cohérence Communication par l’effet de la rétractation exercée le 8 juin 2022 emporte caducité du contrat de location cédé à la société Locam, à compter de la même date.
36. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Pressing Bio à payer à la société Locam la somme de 13 374,30 euros au titre de l’exécution de ce contrat, ainsi qu’en ses dispositions accessoires relatives aux intérêts, aux frais irrépétibles des parties et aux dépens.
37. Le présent arrêt valant titre, les sommes versées par la société Pressing Bio en exécution du jugement infirmé seront restituées par son seul effet, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation distincte à ce titre.
38. Les sociétés Locam et Cohérence Communication, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés Locam et Cohérence Communication à payer à la société Pressing Bio la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Locam, débouté la société Pressing Bio de sa demande de nullité du contrat et dit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Pressing Bio s’est valablement rétractée le 8 juin 2022.
Constate en conséquence la caducité au 8 juin 2022 du contrat de location cédé à la société Locam.
Déboute les sociétés Locam et Cohérence Communication de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum les sociétés Locam et Cohérence Communication aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Locam et Cohérence Communication à payer à la société Pressing Bio la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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