Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 août 2025, n° 25/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03140 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 16 août 2025 portant :
— obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [U] née le 31 Janvier 1990 à [Localité 4] ;
— placement en rétention administrative de Mme [J] [U],
notifié à celle-ci le 16 août 2025 à 18h10 ;
Vu la requête de Madame [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [U];
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [U] régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 août 2025 à 11h50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [K] [C], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [I] [B], interprète en langue espagnole, expert assermenté et de Mme [J] [U], en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [X], appelante, sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et s’oppose à son maintien en rétention administrative.
A l’audience, l’avocat abandonne certains moyens contenus dans la déclaration d’appel et soutient les suivants :
— la violation de l’article 8 de la CEDH,
— la possibilité d’une assignation à résidence, Mme [E] [X] étant hébergée chez sa mère (à [Localité 3]) et son passeport colombien, valide, étant en possession de la police du centre ; l’appréciation erronée de la préfecture ayant estimé qu’elle ne pouvait pas être assignée à résidence. Elle fait valoir qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement.
L’avocate précise que Mme [E] [X] est la seule a exercer l’autorité parentale sur son fils, scolarisé depuis 3 ans, évoque sa fragilité lors de son interpellation, affirme qu’elle dispose d’un emploi et d’une résidence connue, pour demander une assignation à résidence au visa de l’article 8 de la [2]. Elle indique que Mme [E] [X] souhaite demander un titre de séjour, ne fait pas de trafic de drogue et qu’il existe un risque de violence avec le père de son fils.
Mme [E] [X] explique qu’elle ne se drogue plus, qu’elle n’en a plus besoin maintenant, indique qu’elle n’était pas tout le temps dans un hôtel mais seulement une nuit pour voyager et souhaite avoir l’opportunité de s’occuper de son enfant.
M. le préfet du Nord n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 août 2025, sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [J] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 – ainsi lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé – lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 741-10 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La mesure de rétention suppose ainsi l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que la mesure de rétention administrative ne portait elle-même aucune atteinte au droit de Mme [E] [X] à mener une vie familiale normale. Au demeurant, s’il n’est pas contesté que Mme [E] [X] est seule titulaire de l’autorité parentale sur son fils âgé de 15 ans, il est relevé que d’après ses déclarations, c’est sa propre mère, vivant à [Localité 3] avec deux de ses enfants, qui garde le jeune homme, et que Mme [E] [X] a pu déclarer qu’elle-même vivait dans une chambre d’hôtel à [Localité 8] et devait trouver à son retour un nouvel hôtel. Les documents produits, dont l’attestation d’hébergement établie par sa mère sans précisions, et ses allégations à l’audience, ne peuvent sérieusement éluder ses déclarations aux services de police.
Par ailleurs, la préfecture du Nord, dans sa décision de placement en rétention, a développé les raisons pour lesquelles elle estimait que Mme [E] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence, en évoquant l’absence de justification d’une habitation principale et d’une domiciliation effective et permanente en France, ainsi que les déclarations de Mme [E] [X] à ce sujet et son refus de quitter la France, et l’impossibilité de quitter le territoire français. Ce faisant, le préfet a procédé à un examen suffisant des garanties de représentation de Mme [E] [X] propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire national.
Il est considéré que les déclarations de Mme [E] [X] quant à son mode de vie jusqu’à son interpellation (en hôtel, son fils étant gardé par sa mère) et les circonstances dans lesquelles elle a été interpellée (à [Localité 5], de retour d'[Localité 1] où elle avait acquis de la drogue – pour un montant de 800 euros selon elle -, en possession d’herbe de cannabis et de 102 grammes de drogue de synthèse) révèlent un état de délinquance qui ne permet pas d’envisager avec sérieux une assignation à résidence comme un moyen fiable permettant l’exécution de la décision administrative d’OQTF, ce quand bien même Mme [E] [X] dispose d’un passeport colombien en cours de validité, d’un hébergement par sa mère et justifie avoir occupé un emploi familial en janvier 2025 (salaire net imposable de 304 euros).
Enfin, la préfecture justifie avoir formé le 17 août 2025 une demande d’éloignement (routing) auprès de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF.
Dès lors, il est retenu que l’arrêté litigieux est régulier, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence, et que l’administration établit la nécessité de la rétention administrative et de diligences suffisantes justifiant la prolongation de la rétention pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 22 août 2025 à 15h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile
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