Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/98
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKHC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 février à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 à 13H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien centre de rétention de :
X se disant [I] [O]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance retenu le 02 février 2026 à 14h20,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 18 h 19 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat barre de [Localité 3],
A l’dience publique du 03 février 2026, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [O]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat barre de [Localité 3]
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [D], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 décembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [I] [O], se disant né le 15 janvier 1999 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, étant en réalité M. [F] [E], né le 3 mai 1994 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, notifié le 3 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans pris par la préfecture du Tarn et Garonne le 21 septembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 à 17h55 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 février 2026 à 13h55, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [O] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 18h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle,
— Le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BOUILLAUD-JUANCHICH, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [I] [O] soutient l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle en ce qu’elle ne mentionne pas qu’il est arrivé sur le sol français en 2024 et qu’il a fait une demande d’asile aux Pays-Bas.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l’exposé de la situation personnelle du retenu n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne vise exclusivement les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.742-4 du CESEDA et développe une motivation détaillée en rapport avec le critère de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation. Il convient donc de constater que la requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 1er février 2026 sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
La préfecture justifie avoir reçu des autorités consulaires algériennes, à l’occasion d’une précédente procédure, une identification du retenu sous le nom de M. [F] [E], dès lors, elle les a saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 décembre 2025. Une relance a été faite le 9 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [O] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation.
La préfecture a recensé pas moins de 9 identités différentes sous lesquelles M. X se disant [I] [O] est connu soit par l’administration, soit par les juridictions pénales. Ceci constitue un risque majeur de soustraction à l’exécution de la mesure et un risque de fuite.
Si, dans son audition du 4 décembre 2025 par la SIPAF, le retenu a déclaré être marié à une nommée [S] [Z], enceinte de 8 mois, il doit être constaté que le retenu n’a jamais fourni aucune pièce, dans le dossier ou à l’audience, pouvant attester de la réalité de cette relation ou de l’existence d’attaches sur le territoire français et notamment de l’existence d’un enfant qu’il aurait reconnu. Il n’a pas plus justifié de la réalité d’un dépôt de demande d’asile aux Pays-Bas. Le retenu n’a pas produit de pièces attestant d’un domicile stable sur le sol français, étant rappelé qu’il a indiqué dans cette audition être SDF. Ses parents et sa fratrie résideraient toujours dans son pays d’origine.
Sous l’identité de M. X se disant [I] [O], le retenu a fait l’objet de 4 condamnations pénales entre le 10 mars 2021 et le 16 novembre 2023. Une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans à été prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel d’Albertville le 28 avril 2022 en répression d’une pénétration non autorisée sur le territoire après précédente interdiction judiciaire. Il a été incarcéré sans interruption entre le 23 juin 2025 et le 3 janvier 2026 en exécution d’une nouvelle peine de 10 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention prononcée à son encontre en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 24 juin 2025, en répression de faits d’usage illicite de produit stupéfiants, de violation de son interdiction de paraître à Toulouse, de violences sur fonctionnaire de police suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours et sans ITT et de travail dissimulé.
Ceci caractérise à l’évidence une menace à l’ordre public en cas de maintien de M. X se disant [I] [O] sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments matérialise, outre un irrespect permanent et volontaire des différentes décisions administratives et juridictionnelles prononcées à l’encontre du retenu, un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en cours. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026 à 13h55 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [I] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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