Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/12851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 24/08047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12851 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/08047
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE METROPOLITAN SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Médi ABKARI collaborateur de Me Renaud CAVOIZY de l’AARPI CBDA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS – LRF
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
Le 14 septembre 2018, la société Les ravaleurs franciliens a adressé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10], deux devis, le premier d’un montant de 311 300 euros toutes taxes comprises (TTC) pour des travaux de ravalement de façade, et le second d’un montant de 8 550 euros TTC pour la réalisation de divers travaux. Ces devis ont été acceptés le 18 septembre 2018.
Au terme d’une réunion de conciliation tenue le 13 octobre 2022, la société Les ravaleurs franciliens et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le Métropolitan sont convenus du règlement des situations n°6 et n°8 du 31 décembre 2019 pour des montants respectifs de 22 364,40 euros TTC et de 1 282,64 euros ainsi que d’une nouvelle intervention sur le chantier de la société Les ravaleurs franciliens.
Le 6 avril 2023, la société Les ravaleurs franciliens a mis en demeure le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10] de payer la somme de 26 363,96 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, la société Les ravaleurs franciliens a fait assigner le [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de [8] en paiement des sommes dues au titre du solde de ce chantier.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Métropolitan représenté par son syndic la société Desrue Immobilier (ci-après, le syndicat des copropriétaires) à payer à la société Les ravaleurs franciliens la somme de 26 363,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, ainsi qu’à payer les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’avait pas constitué avocat devant le premier juge, a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique le 16 avril 2025. L’affaire a été affaire inscrite sous le numéro 25/07489 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 5, où un conseiller de la mise en état a été désigné le 9 mai 2025.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner la société Les ravaleurs franciliens devant le premier président de cette cour d’appel à son audience du 19 novembre 2025 aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a demandé au premier président de :
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 4 avril 2025 (RG n°24/08047),
— à titre subsidiaire, autoriser le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Métropolitan sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société Desrue Immobilier, à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant de la condamnation, en ce compris les intérêts, mise à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2025,
.ou alors, autoriser le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Métropolitan sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Desrue Immobilier, à consigner sur un compte séquestre le montant de la condamnation, en ce compris les intérêts, mise à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2025,
.ou alors, subordonner l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2025 (RG n°24/08047), à la constitution par la société Les ravaleurs franciliens d’une garantie émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— et à titre encore plus subsidiaire, autoriser le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Métropolitan sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Desrue Immobilier à consigner partiellement le montant de la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon un quantum déterminé par le Premier président,
— et en tout état de cause, condamner la société Les ravaleurs franciliens à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 novembre 2025, la société Les ravaleurs franciliens a demandé le rejet des demandes adverses et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectifs, ont chacune demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires 19 novembre 2025 revendique des chances de succès de son appel qui lui permettraient d’obtenir une infirmation de la décision entreprise. Et, il soutient que l’exécution de celle-ci engendrerait des conséquences manifestement excessives. La société Les ravaleurs franciliens conteste tous les moyens développés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l’appui de ses prétentions.
Pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, le syndicat des copropriétaires prétend en premier lieu qu’il ne disposerait pas des fonds suffisants pour régler immédiatement la somme au paiement de laquelle il a été condamné alors que les appels de fonds visant ce poste n’ont pas encore été émis. Cependant, il n’explique aucunement pourquoi les fonds n’ont pas encore été appelés afin de régler ces travaux votés et exécutés depuis 2023.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à établir que les facultés de paiement des copropriétaires, qui selon les précisions apportées à l’audience seraient au nombre de 30, ne leur permettraient pas d’assumer la charge que représente le paiement de cette somme répartie entre eux.
De surcroît, comme l’observe de façon pertinente la société Les ravaleurs franciliens, au soutien de sa demande subsidiaire, le syndicat des copropriétaires offre de procéder à la consignation du montant de la somme au paiement de laquelle il a été condamné. Ce faisant, il admet donc être en capacité de la régler.
En outre, s’agissant du risque de non remboursement en cas d’exécution de la condamnation, force est de constater que c’est encore en procédant par voie de simples affirmations que le syndicat des copropriétaires l’invoque. En effet, comme le fait valoir, la société Les ravaleurs franciliens, son bilan comptable atteste qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 11 326 526,78 euros et obtenu un résultat net de 378 721,89 euros, dont la moitié a été réaffecté à l’entreprise qui dispose de 3 366 748,65 euros de capitaux propres.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a échoué à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise, sa demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Le magistrat délégataire du premier président rappelle que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a demandé à titre subsidiaire à être autorisé à consigner les sommes litigieuses excipant d’un risque de non restitution, sans cependant articuler d’autres éléments que ceux développés au soutien de sa demande principale et sans avoir spontanément entrepris jusqu’ici de le faire en exécution du jugement frappé d’appel.
Mais, dès lors qu’au vu des circonstances de l’espèce le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité de la mesure qu’il sollicite, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, le syndicat des copropriétaires devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à payer à la société Les ravaleurs franciliens la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10] ;
Rejetons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10] de sa demande subsidiaire de consignation ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10] aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le [Adresse 10] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] le Métropolitan au paiement d’une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Les ravaleurs franciliens ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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