Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 18 décembre 2025, n° 25/12851
TGI 4 avril 2025
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CA Paris
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié de l'absence de fonds et a échoué à prouver l'existence d'un préjudice irréparable en cas d'exécution de la décision.

  • Rejeté
    Nécessité de consignation pour éviter un risque de non restitution

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas justifié de la nécessité de cette mesure et n'a pas entrepris de consignation jusqu'à présent.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a décidé que le syndicat, étant la partie perdante, devait supporter les dépens et n'a pas droit à une indemnité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité pour couvrir les frais de l'entrepreneur.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant à payer une somme à la société Les ravaleurs franciliens. Il invoquait des conséquences manifestement excessives et un risque de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision.

La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a estimé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment en raison de sa capacité à consigner la somme due.

La cour a également rejeté la demande subsidiaire de consignation, faute de justification de sa nécessité. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/12851
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/12851
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 24/08047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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