Infirmation partielle 19 mars 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 24/10744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 22/07027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10744 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/07027
APPELANTE
Société DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000
[Adresse 30]
[Localité 14] (Allemagne)
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT du cabinet ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P341, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANCdu cabinet ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P341
INTIMÉS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Mademoiselle [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Madame [I] [V]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentés par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E1045
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 7]
[Localité 17]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
Société BANCO SANTANDER TOTTA SA, société de droit portugais inscrite au registre commercial sous le numéro 500 844 321
[Adresse 28]
[Localité 3] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, société de droit portugais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisbonne sous le numéro 504 464 301
[Adresse 29]
[Adresse 2] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentées par Me Harold HERMAN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno QUENTIN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de Paris, toque : T03, substitué à l’audience par Me Rosalie LECHAT de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de Paris, toque : T03
S.A. CAIXABANK, société de droit espagnol
[Adresse 25]
[Localité 11] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
non constituée (acte d’attestation de transmission de l’assignation à jour fixe dans un autre Etat membre en date du 9 juillet 2024)
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES, société de droit portugais
[Adresse 27]
[Localité 10] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
non constituée (acte d’attestation de transmission de l’assignation à jour fixe dans un autre Etat membre en date du 9 juillet 2024)
S.A. NOVO BANCO, société de droit portugais immatriculée au registre des sociétés au Portugal sous le numéro 818 381 204
[Adresse 22]
[Adresse 22],
[Adresse 9] (Portugal)
agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J014, substitué àl’audience par Me Camelia LAALAJ de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 16]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 8]
[Localité 15]
N°SIREN : 954 505 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes des 10 et 13 juin 2022, M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U] et Mme [I] [V] ont ensemble fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : la société anonyme BNP Paribas, la société anonyme Crédit Lyonnais, la société anonyme BRED Banque Populaire, la société de droit portugais Banco Santander Totta SA, la société de droit allemand Deutsche Postbank AG, la société de droit espagnol Caixa Bank SA, la société de droit portugais Banco Comercial Portugues SA, la société de droit portugais Novo Banco SA, la société de droit portugais Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, sollicitant la condamnation de ces banques à leur payer diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral.
M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], et Mme [I] [V] exposent qu’ils ont, chacun, effectué, dans le courant de l’année 2019, des virements depuis leurs comptes bancaires ouverts en France, au profit de sociétés ayant ouvert des comptes auprès des banques défenderesses, en pensant effectuer des investissements rémunérateurs via les plateformes 'Wine Investments’ et 'IO Capital'. Ils précisent que seuls M. [J] [D] et M. [R] [B] ont été en contact avec des interlocuteurs de ces plateformes, les autres demandeurs ayant ensuite procédé à des virements après discussion avec eux. Ainsi :
— M. [J] [D] a effectué 5 virements d’un montant total de 84 255,99 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas à destination de comptes ouverts auprès de Novo Banco SA, Sberbank Magyarorzag, Banco Santander Totta, et Deutsche Postbank,
— M. [R] [B] a effectué 7 virements d’un montant total de 184 403 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais à destination d’un compte ouvert auprès de Banco Comercial Portugues, Banco Santander Totta SA, Bankinter SA, Caixabank SA, et Deutsche Postbank,
— M. [L] [D] a effectué 1 virement d’un montant de 15 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société BRED Bnaque Populaire à destination d’un compte ouvert auprès de la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo,
— Mme [A] [U] a effectué 2 virements d’un montant total de 56 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais à destination d’un compte ouvert auprès de Deutsche Postbank,
— M. [X] [U] a effectué 2 virements d’un montant total 20 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais à destination d’un compte ouvert auprès de Deutsche Postbank,
— Mme [I] [V] a effectué 1 virement d’un montant de 10 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à destination d’un compte ouvert auprès de Deutsche Postbank.
Faisant incident, devant le juge de la mise en état les banques défenderesses ont pour certaines sollicité la disjonction de l’instance. Les banques étrangères ont toutes contesté la compétence territoriale des juridictions françaises. La société Deutsche Bank AG a soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2022 à la société Deutsche Postbank AG. La société Caixa Bank SA a opposé la prescription de l’action exercée par M. [R] [B].
Par acte du 14 avril 2023, M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], et Mme [I] [V] ont fait assigner la société Deutsche Bank AG en intervention forcée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/05564. Le 5 juillet 2023, le juge de la mise en état en a prononcé la jonction avec la présente procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2024 la société de droit allemand Deutsche Bank AG a interjeté appel de l’ordonnance du 14 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
'DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 13 juin 2022 à la société Deutsche Postbank AG ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Santander Totta SA, la Deutsche Bank AG, la Caixabank SA, la Banco Comercial Portugues SA, la Novo Banco SA, la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Banco Santander Totta SA, la Deutsche Bank AG, la Caixabank SA, la Banco Comercial Portugues SA, la Novo Banco SA, la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] [B] à l’égard de la Caixabank SA et met hors de cause la Caixabank SA ;'
et précisant que l’ordonnance est susceptible d’appel hormis sur les dispositions relatives à la disjonction :
'PRONONCE la disjonction de la présente instance en six instances :
— la première opposant M. [J] [D] à la BNP Paribas, la Novo Banco, la Banco Santander Totta, la Deutsche Bank AG, enregistrée sous le numéro 22/07027,
— la deuxième opposant M. [R] [B] au Crédit Lyonnais, à la Banco Comercial Portugues, à la Deutsche Bank AG, à la Banco Santander Totta ;
— la troisième opposant M. [L] [D] à la BRED Banque Populaire et à la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ;
— la quatrième opposant Mme [A] [U] au Crédit Lyonnais et à la Deutsche Bank AG ;
— la cinquième opposant M. [X] [U] au Crédit Lyonnais et à la Deutsche Bank AG ;
— la sixième opposant Mme [I] [V] à la Deutsche Bank AG ;'
et enfin :
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE les affaires et les parties à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions au fond des banques défenderesses.'
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la cour d’appel de Paris a par ordonnance rendue le 24 juin 2024, autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe : M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V], la société BNP Paribas, la société Crédit Lyonnais, la société BRED Banque Populaire, la société Banco Santander Totta SA, la société Caixabank, la société Banco Comercial Portugues, la société Novo Banco et la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo, devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris, pour l’audience du 5 décembre 2024 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 30 juillet 2024.
La société Deutsche Bank AG a fait assigner M. [R] [B] et M. [J] [D] par exploits en date du 4 juillet 2024, M. [L] [D] par exploit en date du 9 juillet 2024, la société BRED Banque populaire par exploit en date du 9 juillet 2024, la société Crédit lyonnais par exploit en date du 11 juillet 2024, Mme [I] [V] et M. [X] [U] par exploits en date du 17 juillet 2024, et a, conformément au règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, transmis le 9 juillet 2024 aux autorités compétentes, une demande de signification destinée aux sociétés Banco Comercial Portugues, Banco Santander Totta SA, Caixabank, Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, Novo Banco.
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique jointes à la déclaration d’appel, qui constituent ses uniques écritures, la société Deutsche Bank AG
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis',
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I',
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
RECEVOIR la Société DEUTSCHE BANK AG en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2024 en ce qu’elle a :
'REJET[é] l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Santander Totta SA, la Deutsche Bank AG, la Caixabank SA, la Banco Comercial Portugues SA, la Novo Banco SA, la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ;
DECLAR[é] le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Banco Santander Totta SA, la Deutsche Bank AG, la Caixabank SA, la Banco Comercial Portugues SA, la Novo Banco SA, la Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ;
[']
RÉSERV[é] les dépens ;
REJET[é] toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVO[yé] les affaires et les parties à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions au fond des banques défenderesses'.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [D], Monsieur [R] [B], Mademoiselle [A] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [I] [V] contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
À titre subsidiaire,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de Madame [I] [V] contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [D], Monsieur [R] [B], Mademoiselle [A] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [I] [V] à verser à la société DEUTSCHE BANK AG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [D], Monsieur [R] [B], Mademoiselle [A] [U], Monsieur [X] [U] et Madame [I] [V] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V], intimés,
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 4 (1) et 8 (1) du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012 ;
Vu les articles 121, 367 al.2, 795 et 917 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 février 2024, en ce qu’il a :
— REJETTÉ l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la NOVO BANCO, BANCO SANTANDER TOTTA, DEUTSCHE BANK AG, CAIXABANK BANCO COMERCIAL PORTUGUES et CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO ;
— DÉCLARÉ le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre NOVO BANCO, BANCO SANTANDER TOTTA, DEUTSCHE BANK, CAIXA BANK, BANCO COMERCIAL PORTUGUES et CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 février 2024, en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ l’assignation nulle à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
— REJETÉ les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
DÉCLARER l’assignation valide, en ce que la cause la nullité a été couverte et l’irrecevabilité a disparu au moment où le juge a statué.
En conséquence
— CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG au paiement des dépens qui ont dû être engagés pour l’assignation en intervention forcée ;
— CONDAMNER tout succombant à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société BNP Paribas, intimée,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 367, 368, 537 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
À titre principal,
— DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [U], Madame [A] [U], Monsieur [R] [B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et Monsieur [L] [D] tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance en plusieurs instances distinctes ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/07027 par les demandeurs en plusieurs instances distinctes dont une opposant Monsieur [J] [D] à BNP PARIBAS, NOVO BANCO, BANCO SANTANDER TOTTA ET DEUTSCHE BANK AG ;
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Monsieur [X] [U], Madame [A] [U], Monsieur [R]
[B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et Monsieur [L]
[D] de leur demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonne la disjonction de l’instance en plusieurs instances distinctes ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/07027 par les demandeurs en plusieurs instances distinctes dont une opposant Monsieur [J] [D] à BNP PARIBAS, NOVO BANCO, BANCO SANTANDER TOTTA ET DEUTSCHE BANK AG ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U], Madame [A] [U],
Monsieur [R] [B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et
Monsieur [L] [D] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [U], Madame [A] [U],
Monsieur [R] [B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et
Monsieur [L] [D] à supporter l’intégralité des dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Le Crédit Lyonnais, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [U], Madame
[A] [U], Monsieur [R] [B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et Monsieur [L] [D] tendant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance en plusieurs instances distinctes ;
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/07027 par les demandeurs en plusieurs instances distinctes, dont trois opposant :
— Monsieur [R] [B] au CREDIT LYONNAIS, à CAIXABANK, BANCO COMERCIAL PORTUGUES et DEUTSCHE POSTBANK
— Madame [A] [U] au CREDIT LYONNAIS et DEUTSCHE POSTBANK ;
— Monsieur [X] [C] au CREDIT LYONNAIS et DEUTSCHE POSTBANK ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [U], Madame [A] [U], Monsieur [R] [B], Madame [I] [V], Monsieur [J] [D] et Monsieur [L] [D] au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, les sociétés Banco Santander Totta et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, intimées,
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles 4.1 et 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Vu les articles 86 et 954 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et retenu la compétence du Tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau :
PRONONCER l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes formées par Messieurs [R] [B], [J] [D] et [L] [D] à l’encontre de Banco Santander et Caixa Central ;
JUGER que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par Messieurs [R] [B], [J] [D] et [L] [D] à l’encontre de Banco Santander et Caixa Central.
En conséquence,
RENVOYER Messieurs [R] [B], [J] [D] et [L] [D] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [J] [D], [R] [B], [L] [D] et [X] [U], ainsi que Mesdames [A] [U] et [I] [V] à verser à Banco Santander Totta et Caixa Central la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024 la société Novo Banco, intimée,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 74, 75 et 81 du Code de procédure civile,
Vu les articles 7§2 et 8§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécutio des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis,
Vu la jurisprudence produite,
Il est demandé à la Cour de :
— RECEVOIR la société NOVO BANCO en son appel incident.
— INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société NOVO BANCO SA ;
jugé qu’en vertu de l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont réunies aux fins qu’il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur au titre de la pluralité des défendeurs, soit les juridictions portugaises ;
déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société NOVO BANCO SA.
Statuant à nouveau :
JUGER que l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est inapplicable dès lors :
Qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre les Consorts [D], [B], [U] et [V], BNP PARIBAS et la société NOVO BANCO SA ;
Qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par les Consorts [D], [B], [U] et [V] venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société NOVO BANCO SA ;
Qu’il n’était pas prévisible pour la société NOVO BANCO SA qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises.
— JUGER qu’en vertu de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO SA, soit, au Portugal.
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par les Consorts [D], [B], [U] et [V] à l’encontre de la société NOVO BANCO SA, au profit des juridictions portugaises.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Consorts [D], [B], [U] et [V] à payer la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
La société BRED Banque populaire ne dépose pas de conclusions, indiquant simplement par message électronique s’en rapporter à justice sur l’exception d’incompétence territoriale.
Les sociétés Caixabank et Banco Comercial Portugues n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée à la Deutsche Postbank AG
Aux termes de leurs dernières conclusions M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V], demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2024, en ce qu’il a déclaré l’assignation nulle à l’encontre de la société Deutsche Bank AG, alors que cette nullité a été prononcée relativement à l’assignation du 13 juin 2022, délivrée à Deutsche Postbank AG. À la lecture des écritures il s’agit manifestement d’une erreur de plume et s’agissant de 'déclarer l’assignation valide, en ce que la cause de nullité a été couverte et l’irrecevabilité a disparu au moment où le juge a statué’ la demande concerne bel et bien l’assignation du 13 juin 2022, délivrée à Deutsche Postbank AG.
La société Deutsche Bank AG considère que l’assignation délivrée à Deutsche Postbank AG est entachée d’un vice de fond insusceptible de régularisation : les demandeurs ont fait assigner la société Deutsche Postbank AG alors que cette société n’existe plus pour être devenue depuis 2020 une simple succursale de la société Deutsche Bank AG.
Sur ce
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cette énumération est limitative – Ch. mixte 7 juillet 2006 n°03-20.026.
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur
l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies
sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité n’est toutefois pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émisepar ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Com., 7 juil. 2009, n°08-19.827).
Aux termes de l’article L. 236-3, paragraphe premier, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Au cas présent, la société allemande Deutsche Postbank AG a été dissoute lors de sa fusion avec la société Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG avec effet au 25 mai 2018. Cette dernière, qui a été renommée DB Privat- und Firmenkundenbank AG à la suite de cette fusion, a elle-même été dissoute lors d’une seconde fusion intervenue deux ans plus tard avec la société Deutsche Bank AG, avec effet au 2 avril 2020. Or en l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré le 13 juin 2022 à la société Deutsche Postbank AG, immatriculée au registre du commerce sous le numéro HRB6793 dont le siège social se situe [Adresse 23] en Allemagne, alors que la société Deutsche Postbank AG, après fusion-absorption, était devenue au jour de l’assignation une succursale de la société Deutsche Bank AG.
L’assignation ayant été délivrée à une société qui n’avait plus d’existence juridique, il s’ensuit que cet acte est atteint d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée (2e Civ., 23 sept.2010, n°09-70.355 ; Com., 26 avr. 2017, n°14-12.040).
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation du 13 juin 2022.
2. Sur l’incompétence territoriale
Les sociétés Banco Santander Totta SA et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo estiment que les juridictions portugaises sont compétentes en application du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement 'Bruxelles I bis'). Elles contestent la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8.1 de ce règlement en observant qu’il n’existe pas en l’espèce de risque de décisions inconciliables.
La société Deutsche Bank AG assignée par les demandeurs en intervention forcée par acte du 14 avril 2023, conteste la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de l’article 7.2 et de l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012.
La société Novo Banco SA estime que l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est inapplicable dès lors qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre M. [J] [D], BNP Paribas et la société Novo Banco SA, qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par M. [J] [D] venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société Novo Banco SA, qu’il n’était pas prévisible pour la société Novo Banco SA d’être attraite devant les juridictions françaises. Par ailleurs, en vertu de l’article 7§2 dudit réglement, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société Novo Banco SA, soit, au Portugal. En conséquence, les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [J] [D] à l’encontre de la société Novo Banco SA.
M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V] considèrent que les faits de l’espèce sont indivisibles dès lors que toutes les demandes sont fondées sur les mêmes faits et ont des finalités identiques. Ils soulignent qu’en cas de disjonction, il y aurait un risque de contrariété de solutions. Ils affirment que le lien de connexité entre toutes leurs demandes est d’une évidence implacable, de sorte que la demande de disjonction que forment la société BNP Paribas et du Crédit Lyonnais est abusive, et aussi, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au regard de l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012. Ils observent que le critère de l’identité des lois n’est pas un élément décisif et que les différentes demandes présentent un lien de connexité résultant d’une même situation de fait et de droit. Ils précisent que les faits en cause appellent à résoudre une même et seule question juridique, à savoir si les banques en l’espèce ont manqué à leur devoir de vigilance, et si c’est le cas, dans quelle mesure ce manquement est à l’origine du préjudice unique subi par les demandeurs.
Sur ce,
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V] se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes dirigées contre les banques étrangères, sur le fondement de l’article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Deutsche Bank AG, qui a son siège à [Localité 14], en Allemagne, la société Novo Banco S. A., qui avait son siège à [Localité 24] et désormais à [Localité 26], au Portugal, la société Banco Santander Totta S. A., qui a son siège à [Localité 24], au Portugal, et la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, qui a son siège à [Localité 24], au Portugal, contestent l’application de ce texte au motif que les conditions n’en sont pas remplies car :
' il n’y a pas d’identité de situation en fait et en droit entre les banques défenderesses ;
' il n’y a pas de risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
' rien ne leur permettait de prévoir une potentielle action judiciaire contre elles en France.
En l’occurrence, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V] ont fait assigner en responsabilité les banques émettrices des virements litigieux et les banques réceptrices desdits virements, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis de février à juillet 2019, par dix-huit virements effectués sur les comptes de sociétés fraudeuses. Ils invoquent contre les sociétés BNP Paribas, Crédit lyonnais, BRED Banque populaire, Banco Santander Totta SA, Deutsche Postbank AG, Caixa Bank SA, Banco Comercial Portugues SA, Novo Banco SA, et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société émettrice et réceptrice des virements. Par ailleurs, les sociétés Banco Santander Totta SA, Deutsche Postbank AG, Caixa Bank SA, Banco Comercial Portugues SA, Novo Banco SA, et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, qui avaient ouvert dans leurs livres des comptes à des sociétés agissant de concert avec les plateformes Wine Investments et IO Capital inscrites sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (pièce 8 intimés), voire qui ont reçu des virements dont le libellé mentionnait la société Wine Investments elle-même, virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvaient s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V] contre les banques émettrices et réceptrices des virements sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n°11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, du règlement susdit, l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle écarte l’exception d’incompétence, sous la seule réserve de l’appel formé à titre subsidiaire par la société Deutsche Bank AG.
Celle-ci relève en effet qu’elle est seule défenderesse à l’action engagée par Mme [I] [V], la banque française de Mme [I] [V] n’ayant pas été assignée, et dont l’objet est distinct de celui des actions engagées par chacun des autres demandeurs, de sorte que le litige est divisible, comme l’a constaté le juge de la mise en état qui a disjoint l’instance en conséquence. Mme [I] [V] n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 précité, pour faire échec au principe énoncé par l’article 4 dudit règlement alors que la société Deutsche Bank AG est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre. Aussi bien Mme [I] [V] reconnaît-elle que dans le litige qui l’oppose à la société Deutsche Bank AG, rien ne permet de donner compétence à une juridiction française. L’ordonnance entreprise sera rectifiée de ce chef et, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, Mme [I] [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
3. Sur la disjonction
Aux termes des articles 368 et 537 du code de procédure civile, la décision de disjonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. L’appel dirigé contre une telle décision est donc irrecevable.
Aux termes de leur dernières conclusions M. [J] [D], M. [R] [B], M. [L] [D], Mme [A] [U], M. [X] [U], Mme [I] [V], ne demandent plus l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la disjonction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de la succombance partielle des parties, chacune conservera la charge des dépens de l’incident par elle exposés. Il n’y a pas lieu d’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG à l’égard de Mme [I] [V], et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées par Mme [I] [V] à l’encontre de la société Deutsche Bank AG,
et statuant à nouveau, du chef infirmé,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes dirigées par Mme [I] [V] à l’encontre de la société Deutsche Bank AG, et renvoie Mme [I] [V] à se mieux pourvoir ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frias irrépétibles de l’appel sur incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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