Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/64
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXXG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier 2025 à 15h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [P]
né le 17 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 janvier 2025 à 10 h 24 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [P]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant M. [N] [P], né le 17 septembre 1999 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l’objet le 11 octobre 2024 d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifié le 14 octobre 2024 à 8h15.
Le 14 décembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture du 13 décembre 2024 notifié le 14 décembre, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il était incarcéré depuis le 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant M. [N] [P].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 12 janvier 2025 à 10h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 janvier 2025 à 16h29.
X se disant M. [N] [P] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 14 janvier 2025 à 10h24.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l’insuffisance des diligences de la préfecture.
À l’audience, Maître THOMAS a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant M. [N] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué avoir toujours cherché à travailler depuis son arrivée il y a 5 ans et vouloir qu’on lui laisse une chance.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la deuxième prolongation, les diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture indique que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA.
X se disant M. [N] [P] soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes en ce qu’elle n’a transmis l’OQTF, à la demande des autorités consulaires algériennes, que le 13 décembre 2024 alors que la demande avait été faite le 28 novembre 2024. De même, elle n’a adressé le procès-verbal d’audition que le 7 janvier 2025 alors que la demande avait été faite le 27 décembre.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition en vue d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18 octobre 2024, par un fax qui ne paraît pas avoir été réceptionné. Les fax suivants ont eux une réception valide. Ainsi, les a-t-elles relancées le 12 et le 26 novembre 2024. Les autorités consulaires ont répondu par une demande de complément du dossier le 28 novembre 2024, à laquelle il a été répondu par la préfecture le 13 décembre 2024. Une relance a été opérée le 19 décembre 2024. Le consulat a répondu le 20 décembre 2024 ne pas avoir réceptionné les documents demandés. La préfecture les a donc renvoyés le 24 décembre 2024. Le 27 décembre 2024, le consulat a sollicité l’envoi du procès-verbal d’audition, qui lui a été adressé le 7 janvier 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Les demandes formulées par les autorités consulaires algériennes ont été remplies par la préfecture dans un délai qui n’est pas critiquable, notamment compte tenu des périodes considérées. Les diligences ont été constantes depuis le placement en rétention administrative.
Ainsi donc les diligences, entreprises juste avant le placement en rétention administrative, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d’affirmer à ce stade que X se disant M. [N] [P] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l’éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d’expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant M. [N] [P] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide.
X se disant M. [N] [P] ne dispose pas de réelles garanties de représentation. Il est célibataire et sans domicile réel. S’il indique être père d’une fille de 3 ans vivant avec sa mère à [Localité 3], dont il ne peut être établi s’il l’a légalement reconnue ou non, force est de constater que l’enfant ne vit pas avec lui et qu’il n’apporte aucune pièce de nature à attester de ce qu’il participe effectivement à son entretien. Il est célibataire. S’il apporte des pièces justifiant un emploi pour l’année 2023, des réserves doivent être émises, compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire, sur la licéité de celui-ci.
Ses liens avec le territoire sont tenus, il n’est arrivé qu’en 2021 et l’ensemble de sa famille vit toujours en Algérie. Malgré cette arrivée récente, il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 juillet 2024, rendu en comparution immédiate, pour des faits de violences avec arme sans ITT et destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et incarcéré au centre pénitentiaire de [5] à compter du 4 juillet 2024.
L’intéressé a explicitement indiqué aux services qu’il refusait de quitter le territoire français.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant M. [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 6] le 13 janvier 2025 à 16h29,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M. NORGUET
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