Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[S]
Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à
la SELARL [1]
la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN
ARRÊT du : 28 MAI 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [S] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Mai 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 06 février 2026
Audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [X], entrepreneur individuel qui exerçait une activité de traiteur, a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) qui couvrait la période du 18 avril au 29 octobre 2022, en qualité de chef de cuisine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 6 juin 2022, M. [U] [M] a mis fin par anticipation à son contrat de travail et a demandé à quitter l’entreprise le 13 juin 2022 en respectant un préavis de 8 jours.
Par suite, M. [U] [M] a été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Le 10 juillet 2022, M. [U] [M] a dénoncé par écrit son solde de tout compte au motif que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées. Il réclamait le règlement de 225 heures supplémentaires et avait joint à sa réclamation un document récapitulatif de ces heures supplémentaires.
Par requête en date du 26 janvier 2023, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir :
— condamner M. [C] [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 948,61 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 494,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 14 363,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité 'pour non respect des règles';
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à M. [C] [X] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour et par document des bulletins de paie ainsi que l’attestation [2].
A titre reconventionnel, M. [C] [X] demandait au conseil de prud’hommes de condamner M. [U] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution.
Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour :
— de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de condamner M. [C] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 4 948,61 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 494,86 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
— 14 363,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos ;
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d’un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d’une attestation [2] rectifiée ;
— de condamner M. [C] [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [X] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence :
— de débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [U] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation n’a pas abouti.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents formée par M. [U] [M] :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, dans le but de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, M. [U] [M] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°2 : il s’agit du courrier en date du 10 juillet 2022 qu’il a adressé à l’employeur aux termes duquel il faisait état de ce qu’il avait réalisé entre le 18 avril et le 13 juin 2022 de 225 h 30 supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées. A ce courrier est joint un document dans lequel le salarié détaille les temps de travail qu’il soutient avoir accomplis du lundi 18 avril au lundi 13 juin 2022. Pour chaque journée de cette période, à l’exception des jours de repos, y figurent l’heure de début et l’heure de fin du travail, un temps de pose méridien et un temps de travail cumulé. Pour chaque semaine de la période y figurent un temps de travail hebdomadaire et un nombre d’heures supplémentaires;
— sa pièce n°5 : il s’agit d’un échange de SMS entre M. [C] [X] et M. [U] [M] au cours de la journée du 6 juin 2022 dont il ressort en substance que ce dernier annonçait son départ de l’entreprise, faisant valoir qu’il avait accompli '706 heures’ au cours du mois de mai précédent.
La cour observe que, dans ses écritures, M. [U] [M] fait valoir que c’était en raison d’une erreur de frappe qu’il avait indiqué avoir accompli 706 heures de travail en mai 2022 et qu’il s’agissait en réalité de 106 heures. La cour relève également que le décompte des temps de travail du salarié tel qu’il figure sous sa pièce n°2 fait apparaître un temps de travail total de 290 h 30 pour le mois de mai 2022 et 139 h 37 supplémentaires, ce qui ne correspond pas au contenu du message du 6 juin 2022 même après correction.
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un échange de SMS au cours de la journée du 23 juin 2022 entre M. [U] [M] et une de ses collègues de l’entreprise, Mme [D] [V].
La cour observe que dans cet échange M. [U] [M] faisait état de ce qu’ils avaient 'fait des journées de 12 heures voire 17 heures pour les week-ends', demandait à son ancienne collègue si elle avait été payée 'plus cher sur [ta] sa fiche de paie à part les deux cents euros en espèces….' mais qu’aucune des réponses données par celle-ci ne vient confirmer la réalisation d’heures supplémentaires, cette dernière écrivant seulement : 'On a un gros week-end encore oui beaucoup d’heures encore'.
La cour considère qu’avec la production des pièces précitées, M. [U] [M] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à M. [C] [X] d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cette fin, M. [C] [X] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [D] [V], salariée de l’entreprise, qui y déclare en substance, après lecture du tableau des horaires présenté par M. [U] [M], n’avoir jamais constaté que ce dernier arrivait avant ses collègues le matin ou serait resté le soir puis plus avant que les salariés de l’entreprise faisaient rarement des heures supplémentaires et les récupéraient lorsque c’était le cas, que les temps de pause déclarés par M. [U] [M] sont faux, concluant ainsi : 'je ne vois pas pourquoi il prétend avoir fait autant d’heures’ ;
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation établie par M. [E] [H], ancien salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment avoir travaillé pour celle-ci de mars à octobre 2022 en qualité de cuisinier, n’avoir jamais fait d’heures supplémentaires ni travaillé 'de nuit en aucun cas avec M. [U] [M]';
— sa pièce n°11 : il s’agit d’une attestation établie par M. [A] [W], ancien salarié de l’entreprise (aide cuisinier), qui y déclare avoir travaillé avec M. [U] [M] pendant 2 mois et n’avoir ni travaillé de nuit ni fait d’heures supplémentaires.
La cour, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, retenant la réalisation d’heures supplémentaires par M. [U] [M] restées impayées et considérant, au regard du contenu de sa pièce n°5, que la réalisation de ces heures avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées, fixe à hauteur de 1 200 euros brut le montant du rappel de salaire dû à ce dernier au titre de ces heures et condamne M. [C] [X] à lui payer cette somme outre celle de 120 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
La cour ordonne en outre à M. [C] [K] de remettre à M. [U] [M] un bulletin de paie afférent aux créances salariales et une attestation [2] rectifiée conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
— Sur la demande formée par M. [U] [M] au titre du travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est acquis que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or en l’espèce, la cour observe d’une part que M. [U] [M] ne démontre pas, qu’avant son SMS du 6 juin 2022 (sa pièce n°5) par lequel il avait annoncé mettre fin à la relation de travail, il avait jamais fait état auprès de l’employeur de ce qu’il accomplissait des heures supplémentaires, et d’autre part que rien ne permet de considérer que ce dernier aurait dû nécessairement avoir conscience de ce que M. [U] [M] accomplissait des heures supplémentaires, étant observé à cet égard d’une part que ce n’est qu’à l’occasion de son courrier du 10 juillet 2022, soit postérieurement à la rupture de la relation de travail, que M. [U] [M] a, pour la première fois, présenté un décompte de ses temps de travail laissant apparaître la réalisation d’heures supplémentaires et d’autre part que les attestations précitées versées aux débats par M. [C] [X] (ses pièces n°7, 10 et 11) laissent apparaître que le personnel n’accomplissait pas ou très peu d’heures supplémentaires et que, lorsque tel était le cas, il en était payé ou pouvait prendre des récupérations. Enfin la cour a retenu un nombre limité d’heures supplémentaires non rémunérées s’agissant de M. [U] [M].
Aussi la cour considère que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé fait défaut et en conséquence déboute M. [U] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [U] [M] pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos:
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [U] [M] produit en tout et pour tout sa pièce n°2 à savoir le courrier qu’il avait adressé à M. [C] [X] le 10 juillet 2022 par lequel il réclamait à ce dernier le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, courrier auquel était annexé un document récapitulatif des temps de travail qu’il prétendait avoir réalisés et dont il ressortait notamment qu’il avait effectué 225 h 30 supplémentaires et qu’il avait dépassé la durée maximale journalière de travail à 29 reprises et la durée maximale hebdomadaire de travail pour chacune des semaines travaillées.
Le nombre d’heures supplémentaires impayées ne permet pas de retenir un dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Dès lors, la cour déboute M. [U] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [U] [M] étant pour partie fondées, M. [C] [X] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [M] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [C] [X] sera condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à Maître [P] [Z], avocat associé de la Selarl [1], conseil de M. [U] [M], la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que celui-ci aurait perçus en cause d’appel si l’appelant n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour Maître [P] [Z] de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
La cour infirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] [M] à payer à M. [C] [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et déboute M. [C] [X] de ses demandes formées tant en cause d’appel qu’en première instance sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [M] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents;
— condamné M. [U] [M] à verser à M. [C] [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [C] [X] à payer à M. [U] [M] la somme de 1 200 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 120 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à M. [C] [X] de remettre à M. [U] [M] un bulletin de paie afférent aux créances salariales et une attestation [2] rectifiée conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification et dit n’y avoir lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande en paiement d’une indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
Condamne M. [C] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à Maître Guillaume Pillet, avocat associé de la Selarl [1], conseil de M. [U] [M], la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que celui-ci aurait perçus en cause d’appel si M. [U] [M] n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour Maître [P] [Z] de renoncer à percevoir la part contributive de l’État ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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