Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 2025;20/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
12 mars 2025
RG :20/00650
[N]
C/
CPAM HD [Localité 2]
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— Me GAULT
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 12 Mars 2025, N°20/00650
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM HD [Localité 2]
Service juridique et fraude
TSA 99998
[Localité 4]
Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N] a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 29 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionnait ' entorse rachis cervical irradiation interscapulaire et à l’épaule gauche, lombalgies associées'.
Par décision en date du 12 novembre 2019, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a fixé une date de consolidation au 11 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, réalisée par le Dr [J] [H] qui a considéré dans son rapport du 22 janvier 2020, que l’état de santé de M. [R] [N] était consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Par courrier en date du 11 février 2020, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de maintenir la date de consolidation au 11 novembre 2019.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 13 mai 2020, a explicitement confirmé la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 11 février 2020.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi, par recours en date du 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ( procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00650).
Au visa d’un certificat médical en date du 29 juin 2020, M. [R] [N] a déclaré une rechute au titre d’un 'syndrome dépressif’ dont la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation relative aux risques professionnels a été refusée.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au Dr [J] [H].
Aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2020, le Dr [J] [H] a indiqué qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juin 2020 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins.
Par courrier en date du 19 janvier 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie visée au certificat médical en date du 29 juin 2020 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle, dans sa séance du 19 mai 2021, a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 19 janvier 2021.
Par recours en date du 16 juillet 2021, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ( procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00532).
Au visa d’un certificat médical en date du 24 septembre 2021, M. [R] [N] a déclaré une nouvelle lésion 'hernie discale C5-C6" au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2019.
Par courrier en date du 27 octobre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié son refus de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2029.
Sur contestation de M. [R] [N], le Dr [A], désigné en qualité d’expert médical technique, a dans son rapport en date du 14 décembre 2021, considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la lésion et le traumatisme causé par l’accident dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019.
Par courrier en date du 10 février 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N], conformément aux conclusions de l’expertise technique, son refus de prise en charge de la lésion déclarée le 24 septembre 2021.
La Commission de Recours Amiable sur saisine de M. [R] [N], a confirmé lors de sa séance du 18 mai 2022, la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 10 février 2022.
Par requête en date du 30 juin 2022, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00521).
Par jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, a ordonné une expertise médicale technique et désigné le Dr [G] [E] pour y procéder.
Le Dr [G] [E] a conclu son rapport déposé le 19 avril 2024 en ces termes : ' (…) – sur la date de consolidation l’état de santé de M. [R] [N] était bien consolidé au 11 novembre 2019 dans les suites directes et certaines du fait accidentel survenu le 29 juillet 2019 puisque les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution et que postérieurement n’évolueront que des éléments qu’il n’est pas possible de rattacher à l’accident initial,
— concernant la rechute du 29 juin 2020 elle ne peut en l’état être la conséquence exclusive de l’accident du travail du 29 juillet 2019, en l’absence de toute mention d’un trouble psychologique pendant plus de six mois et les lésions décrites dans ce certificat médical n’ont pas de lien avec l’accident du travail du 29 juillet 2019 pour les raisons précédemment décrites. Ces lésions ne sont donc pas une rechute au titre de l’article L.443-1 et suivants,
— concernant la nouvelle lésion il nous a été produit aucun document du 24 septembre 2021 décrivant une lésion nouvelle.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale a :
— ordonné la jonction des recours RG n° 20/00650, 21/00532 et 22/00521 sous le numéro unique de RG 20/00650
— dit que l’état de santé de M. [R] [N] était consolidé de l’accident du travail du 29 juillet 2019 à la date du 11 novembre 2019,
— dit que les lésions constatées par certificat médical du 29 juin 2020 ne sont pas une rechute de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [N] en date du 29 juillet 2019,
— condamné M. [R] [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01204, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [R] [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement rendu le 12 mars 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— jugé que l’état de santé de M. [N] était consolidé de l’accident du travail du 29.07.2019 à la date du 11.11.2019,
— jugé que les lésions constatées par certificat médical du 29.06.2020 ne sont pas une rechute de l’accident du travail dont a été victime M. [N] le 29.07.2019,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance,
A titre principal,
— juger que son état de santé n’était pas consolidé au 11 novembre 2019 à la suite de son accident du travail en date du 29 juillet 2019,
— juger qu’il existe un lien causal entre l’accident du travail du 29 juillet 2019 et la rechute relative à un syndrome dépressif en date du 29 juin 2020,
— juger qu’il existe un lien causal entre l’accident du travail du 29 juillet 2019 et la nouvelle lésion du 24 septembre 2021 (hernie discale C5-C6),
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de:
' Déterminer si l’état de santé de M. [N] était consolidé de l’accident du travail du 29.07.2019 à la date du 11.11.2019 et, dans la négative, fixer la date de consolidation ;
' Déterminer si les lésions constatées par certificat médical du 29.06.2020 (syndrome dépressif) constituent une rechute de l’accident du travail du 29.07.2019 au sens des articles L.443-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
' Déterminer si la nouvelle lésion du 24.09.2021 (hernie discale C5-C6) constitue une rechute de l’accident du travail du 29.07.2019, en tenant compte de l’ensemble des éléments d’imagerie médicale disponibles depuis l’accident;
' Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [N] fait valoir que :
— il produit de nombreuses pièces médicales qui établissent qu’il n’était pas consolidé à la date du 11 novembre 2019, mais le premier juge n’a pas indiqué pourquoi il les écartaient au profit du rapport du Dr [E],
— il produit également un certificat médical nouveau en cause d’appel qui considère que la date de consolidation ainsi retenue est contestable,
— il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 janvier 2025, inaptitude d’origine professionnelle liée aux séquelles rachidiennes de son accident du travail, ce qui contredit la thèse de la consolidation sans séquelles significatives,
— par ailleurs, le rapport du Dr [E] contient une contradiction interne puisqu’il indique que la consolidation a été retenue à une date à laquelle il n’était pas stabilisé et alors que des investigations d’imagerie étaient en cours,
— s’agissant de la rechute, la Caisse Primaire d’assurance maladie et l’expert commettent une erreur de droit puisqu’ils se réfèrent à la notion de conséquence 'exclusive’ alors que la Cour de cassation exige uniquement un lien de causalité direct,
— contrairement à ce que mentionne l’expert, la réalité de troubles psychologiques est établie dès septembre 2019, et par ailleurs il n’existe aucun délai légal de latence entre la consolidation et la rechute,
— la réalité de la rechute du 29 septembre 2020 est établie par les multiples certificats médicaux qu’il verse aux débats,
— s’agissant de la nouvelle lésion du 24 septembre 2021, si le jugement du 12 mars 2025 a relevé qu’il ne formulait aucune prétention relative à la nouvelle lésion du 24 septembre 2021 dans le dispositif de ses dernières écritures de première instance, la cour est désormais saisie de cette demande, expressément formulée dans le dispositif des présentes conclusions récapitulatives, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile
— contrairement à ce qu’il indique, l’expert avait en sa possession tous les documents médicaux attestant de la réalité de cette nouvelle lésion, ainsi que du continuum symptomatique et lésionnel entre l’accident initial du 29 juillet 2019, les protrusions discales identifiées dès les premiers examens d’imagerie, et l’apparition de la hernie discale compressive C6-C7 ayant entraîné la névralgie cervico-brachiale droite,
— ce continuum est d’autant plus établi que la Caisse Primaire d’assurance maladie a elle-même accepté la rechute du 30 septembre 2020 pour hernie discale lombaire L5-S1 en lien avec le même accident du travail ; il serait contradictoire de reconnaître l’évolution discale au niveau lombaire tout en la niant au niveau cervical, alors que les deux localisations étaient impliquées dès le traumatisme initial
— subsidiairement, une nouvelle expertise se justifie compte tenu des insuffisances et contradictions contenues dans le rapport du Dr [E] : contradiction interne sur la consolidation ; erreur de fait sur les troubles psychologiques ; affirmation inexacte sur l’absence de documents relatifs à la nouvelle lésion ; erreur de raisonnement juridique ; examen clinique « difficilement interprétable » et absence de prise en compte des éléments médicaux concordants qu’il verse aux débats et qui convergent tous vers la reconnaissance d’un lien causal entre l’accident et les lésions ultérieures.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social,
— débouter M. [R] [N] de sa demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] fait valoir que :
— les conclusions de l’expert judiciaire sur la date de consolidation sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, les pièces produites par M. [R] [N] ont été prises en considération par l’expert et aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause son analyse n’est produit,
— trois médecins ont conclu à l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie visée au certificat médical de rechute et l’accident du travail dont a été victime M. [R] [N], et l’expert judiciaire s’est prononcé, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, à partir de l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été fournis,
— concernant les lésions nouvelles dont le refus de prise en charge a été confirmé dans le cadre de l’expertise technique, M. [R] [N] n’a produit aucune pièce dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— l’expertise judiciaire est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté et elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise soutenue par M. [R] [N].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L’apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
* sur la date de consolidation
En l’espèce, il est constant que M. [R] [N] a été victime d’un accident de trajet en date du 29 juillet 2019 qui a eu pour conséquence lésionnelle une ' entorse rachis cervical irradiation interscapulaire et à l’épaule gauche, lombalgies associées’ et qu’il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à la date du 11 novembre 2019.
Sur contestation de M. [R] [N], le Dr [H] a été désigné par la Caisse Primaire d’assurance maladie pour procéder à une expertise technique et a conclu que l’état de santé de l’assuré était consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le Dr [E] a conclu en ces termes ' sur la date de consolidation l’état de santé de M. [R] [N] était bien consolidé au 11 novembre 2019 dans les suites directes et certaines du fait accidentel survenu le 29 juillet 2019 puisque les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution et que postérieurement n’évolueront que des éléments qu’il n’est pas possible de rattacher à l’accident initial'
Pour remettre en cause cette date de consolidation, M. [R] [N] reproche au premier juge d’avoir validé le rapport d’expertise sans analyser les pièces médicales que lui-même verse aux débats, et qui remettent en cause cette date.
Il réfute l’argument de la Caisse Primaire d’assurance maladie selon lequel il ne produirait aucun élément nouveau en cause d’appel et observe qu’il verse aux débats un nouveau certificat médical du Dr [O] du 8 avril 2024 ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 16 janvier 2025 et sa lettre de licenciement subséquente.
Concernant le rapport du Dr [E], M. [R] [N] considère qu’il contient une contradiction interne puisqu’il ' reconnaît donc que :
— la situation médicale de M. [N] n’était pas stabilisée à la date de consolidation ;
— les explorations d’imagerie étaient en cours et n’avaient pas encore révélé l’ensemble des lésions ;
— les IRM cervicale et lombaire pouvaient mettre en évidence des lésions que les scanners réalisés en août 2019 n’avaient pas détectées.
Or, l’IRM cervicale réalisée le 25 octobre 2019' soit avant même la date de consolidation ' avait précisément révélé une protrusion discale postérieure médiane C4-C5 avec une discrète empreinte sur la face antérieure du cordon médullaire, ainsi qu’une protrusion discale médiane en C6-C7. Ces lésions, plus graves que celles identifiées par le scanner du 12 août 2019, nécessitaient un suivi et une évaluation complémentaire.
Malgré cette constatation, le Dr [E] conclut paradoxalement que la consolidation au 11 novembre 2019 était justifiée au motif que « les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution ». Cette affirmation est en contradiction directe avec sa propre observation selon laquelle la situation n’était pas stabilisée et les explorations étaient encore en cours.'
M. [R] [N] se réfère au soutien de ses explications aux certificats médicaux établis :
— par le Dr [L] [V], son médecin traitant en date du 20 février 2020, qui indique que M. [R] [N] ' nécessite des soins encore à ce jour’ ,
— par le Dr [F] [B], ORL en date du 11 mai 2020 qui mentionne au titre de l’examen pathologique ' vertiges il y a 1 sem positionnels, acouphènes G’ et un léger nystagmus en position de Hallpike gauche,
— par le Dr [Q] [I], spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle en date du 6 juillet 2020 lequel décrit une limitation des amplitudes en flexion du tronc et rotation du rachis lombaire et cervical, une absence de déficit sensitivomoteur et précise que l’imagerie révèle au niveau lombaire et cervical des lésions dégénératives que le traumatisme aurait pu décompenser,
— par le Dr [O], rhumatologue en date du 8 avril 2024, lequel reprend l’historique de la prise en charge de M. [R] [N] et conclut que la consolidation de novembre 2019 parait contestable.
Ceci étant, force est de constater que les éléments médicaux ainsi décrits ont été portés à la connaissance de l’expert lequel a précisément répondu sur le certificat médical du 8 avril 2024 en indiquant ' sur la forme : il s’agit d’une remarquable observation médico-légale mais qui ne contient aucun élément de discussion d’imputabilité médico-légale. La conclusion sur la contestabilité de la consolidation et de la rechute est interpellante…
sur le fond : cette observation confirme que le patient n’a eu aucune pathologie radiculaire objective des membres supérieurs pendant 3 mois. De plus, lors du premier examen du rhumatologue, le patient n’a pas de plainte de nature radiculalgique au membre supérieur.
Compte-rendu du Dr [O] 16/10/19 : ' à l’examen, le rachis cervical a une bonne mobilité. Le rachis lombaire est limité en inclinaisons latérales. Il n’a pas de signe de Lasègue. Les ROT sont normaux et symétriques, aux 4 membres. Le scanner cervical du 12 août 2019 retrouve des discopathies protrusives étagées sans lésion osseuse traumatique. Une IRM cervicale est prévue.
Ceci confirme l’absence d’imputabilité des troubles radiculalgiques à l’accident en effet quand il existe un traumatisme discal dans les suite d’un fait accidentel, les symptômes radiculaires sont immédiats, et du fait de la douleur intense ne peuvent être silencieux.
Concernant les radiculalgies du membre inférieur, la position assises ceinturée dans un véhicule automobile sur un accident à faible énergie cinétique ( véhicule toujours roulant après l’accident) comme c’est le cas ne peut pas produire une mobilisation du rachis lombaire et donc une lésion discale dans ce cadre.
De plus, le premier scanner réalisé au niveau du rachis lombaire confirme des éléments dégénératifs responsables d’une irritation radiculaire ' arthrose intersomatique L4/L5 et L5/S1, sténose foraminale dégénérative bilatérale L 5/S1 susceptible d’irriter les racines L5".
Ces éléments objectifs confirment qu’il s’agissait d’un traumatisme banal indirect du rachis sans aucune lésion objective. Les lésions découvertes par la suite ne peuvent en l’état des règles d’imputabilité médico-légale être imputées de manière directe et certaines à l’accident survenu le 29/0/2019".
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [R] [N], le rapport du Dr [E] ne contient pas une contradiction interne, mais conclut au contraire que les examens postérieurs sont venus confirmer l’absence de lésion objective à la date de consolidation.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits par M. [R] [N] et ainsi rappelés se situent au-delà de la date de consolidation contestée pour porter une appréciation sur l’état de santé de M. [R] [N] sans qu’il soit possible d’en déduire que la date retenue tant par l’organisme social que l’expert ne correspondait pas à une période à laquelle la lésion s’était fixée et avait pris un caractère permanent sinon définitif.
De fait, M. [R] [N] a été déclaré consolidé et non guéri, ce qui n’exclut pas la possiblité de soins pour éviter notamment une aggravation de l’état de santé.
Par ailleurs, le fait que M. [R] [N] ait été déclaré inapte par le médecin du travail en date du 16 janvier 2025 est sans incidence sur l’appréciation de la consolidation de ses lésions au 11 novembre 2019, l’appréciation du médecin du travail portant sur son état de santé global et non sur le point de savoir s’il était consolidé ou non en novembre 2019, étant au surplus rappelé qu’une rechute pour ' hernie discale compressive L 5 S1" a été prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Par suite, c’est à juste titre, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, que le premier juge a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie fixant la date de consolidation de M. [R] [N] des suites de l’accident de trajet dont il a été victime le 29 juillet 2019 au 11 novembre 2019.
* sur la rechute visée au certificat médical en date du 20 juin 2020
Sur la base d’un certificat médical en date 29 juin 2020 établi par le Dr [V], M. [R] [N] a sollicité la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] d’un ' syndrome dépressif’ à titre de rechute de son accident du travail du 29 juillet 2019.
Aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2020, le Dr [J] [H], désigné par l’organisme social sur contestation de M. [R] [N], a indiqué qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juin 2020 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le Dr [E] a conclu en ces termes sur la question de cette rechute du 29 juin 2020 ' concernant la rechute du 29 juin 2020, elle ne peut être la conséquence exclusive de l’accident du travail du 29 juillet 2019, en l’absence de toute mention d’un trouble psychologique pendant plus de 6 mois, et les lésions décrites dans le certificat médical n’ont pas de lien avec l’accident du travail pour les raisons précédemment décrites. Ces lésions ne sont donc pas une rechute au titre de l’article L 414 3 un et suivants'.
Pour remettre en cause l’absence de rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019 confirmée par le Dr [U] et le Dr [E], M. [R] [N] fait valoir que l’expert judiciaire a fait une erreur de droit en retenant l’absence de conséquence exclusive, alors que la jurisprudence retient uniquement la nécessité d’un lien causal direct avec l’accident.
Il conteste l’argument de l’expert quant à l’absence de trouble psychologique dans les 6 mois de l’accident, lequel ne repose sur aucun critère temporaire légal ou jurisprudentiel, alors qu’il a bénéficié à compter de septembre 2019 et jusqu’en janvier 2020 de sept séances d’EMDR, lequel vient confirmer au contraire l’existence de troubles psycho-somatiques deux mois après l’accident.
Enfin, M. [R] [N] produit au soutien de ses explications les pièces médicales dont il considère qu’elle n’ont pas été prises en considération par l’expert, soit :
— des certificats médicaux établis par le Dr [Z], psychiatre en date des 2 juin et 19 octobre 2020 par lesquels le médecin indique lui donner des soins depuis le 24 février 2020 'à la suite de l’accident du travail du 29 juillet 2019" et décrit des troubles du sommeil avec cauchemars, irritabilité, état de stress permanent, cervicalgies mal soulagées par le traitement, sentiment d’impuissance et de dévalorisation, troubles de la concentration et de l’attention, anticipation négative de l’avenir, conduites d’évitement (voitures), crises de boulimie et tendance à la dramatisation, outre une attestation de suivi ' ce jour’ établie le 19 mai 2021,
— le certificat médical du Dr [I] en date du 6 juillet 2020 décrit supra pour lequel M. [R] [N] considère qu’il ' confirme l’état clinique douloureux chronique qui est à l’origine de la décompensation psychique. Le Dr [H], dans son expertise, n’a pas pris en considération le retentissement psychique de cet état algique chronique'.
De fait, aucun des éléments produits par M. [R] [N] ne permet de caractériser un lien entre l’état dépressif visé au certificat médical de rechute et l’accident du travail dont celui-ci a été victime dès lors que les séances d’EMDR décrites dans le rapport d’expertise, si elles permettent de dépasser les conséquences de l’accident, ne sont pas de facto synonyme de syndrome dépressif, et que le lien entre la prise en charge à compter de février 2020, et l’accident dont a été victime M. [R] [N] 6 mois plus tôt ressort des seules allégations de M. [R] [N], le médecin ne faisant que reprendre les éléments de contexte décrits par son patient.
Enfin, le certificat médical du Dr [I] contrairement à ce que soutient M. [R] [N] n’apporte aucun élément quant à l’origine du syndrome dépressif diagnostiqué chez l’appelant.
Par suite, la cour , sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, ne peut que constater que M. [R] [N] ne produit aucun élément en dehors de ses propres allégations qui permettent d’établir un lien entre l’accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2019 et le syndrome dépressif diagnostiqué le 29 juin 2020.
La décision déférée qui a confirmé le refus de prise en charge de cette pathologie à titre de rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019 sera par suite confirmée.
* sur les nouvelles lésions visées au certificat médical en date 24 septembre 2021
Sur la base d’un certificat médical en date du 24 septembre 2021, M. [R] [N] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion 'hernie discale C5-C6" au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2019.
Sur contestation du refus de prise en charge notifié par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2], le Dr [A], désigné en qualité d’expert médical technique, a dans son rapport en date du 14 décembre 2021, considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la lésion et le traumatisme causé par l’accident dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019.
L’expert judiciaire a conclu sur ce point en indiquant ' concernant la nouvelle lésion il nous a été produit aucun document du 24 septembre 2021 décrivant une lésion nouvelle'.
Le premier juge n’a pas statué sur le refus de prise en charge de cette pathologie au titre d’une nouvelle lésion de l’accident du travail du 29 juillet 2019, M. [R] [N] n’ayant soutenu aucune demande en ce sens lors de l’audience au fond de première instance.
M. [R] [N] conteste cette analyse et se réfère à plusieurs pièces médicales qui sont listées par le Dr [E] :
' – le certificat du Dr [O] du 3 septembre 2020 (rapport page 4 et 6) ;
— le certificat du Dr [O] du 10 septembre 2021 (rapport page 10) décrivant précisément la névralgie cervico-brachiale droite et l’IRM cervicale du 31 août 2021 montrant la hernie discale pré-foraminale droite en C6-C7 ;
— le certificat du Pr [D] du 15 mars 2022 (rapport page 11) faisant état de discopathies étagées C6-C7 ;
— l’IRM cervicale du 31 août 2021 (rapport page 10) ;
— l’IRM cervicale du 2 janvier 2023 (rapport page 13) confirmant la hernie discale préforaminale droite C6-C7".
M. [R] [N] considère que l’expert judiciaire avait en sa possession l’ensemble des éléments décrivant cette lésion nouvelle et en déduit que la conclusion sur ce point traduit une insuffisance grave justifiant à elle seule la désignation d’un nouvel expert.
Ceci étant, force est de constater qu’aucune des pièces visées par l’expert n’est effectivement datée du 24 septembre 2021 ou comme faisant référence à un diagnostic posé le 24 septembre 2021 et au surplus toutes les pièces reprises par M. [R] [N] décrivent une hernie discale en C6-C7 alors que le certificat médical du 24 septembre 2021 vise comme lésion nouvelle une hernie discale en C5-C6, soit sur des vertèbres différentes.
Le fait que la Caisse Primaire d’assurance maladie ait accepté un an plus tôt la prise en charge d’une hernie discale en L5-S1 est sans incidence sur ces constatations dès lors qu’elles concernent une zone différente de la colonne vertébrale.
Par suite, l’expert a fort justement constaté qu’aucune pièce médicale en date du 24 septembre 2021 ne décrit cette lésion nouvelle dont la prise en charge a été sollicitée, et aucun manquement de l’expert n’est caractérisé.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie visée au certificat médical du 24 septembre 2021 à titre d’une lésion nouvelle de l’accident du travail du 29 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale ,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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