Infirmation partielle 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 13 déc. 2022, n° 21/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 6 avril 2021, N° 17/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 21/00929 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWBW
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 06 Avril 2021, RG 17/01017
Appelant
M. [T], [U], [E] [L]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1990 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [I]
née le 21 Janvier 1984 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l’assistance de Mme Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Mme La Première Présidente,
— Mme Esther BISSONNIER, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Déboute M. [T] [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] portant sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension des droits de visite et d’hébergement du père,
Au fond, dans la limite de l’appel entrepris,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales de Chambéry en date du 06 avril 2021 en ses dispositions relatives à l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
Infirme, à compter de la présente décision, le jugement du Juge aux affaires familiales de Chambéry en date du 06 avril 2021 en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement octroyé au père et à sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
Statuant à nouveau ,
Dit que M. [T] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, [K] et [F] [L] de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
— la moitié des vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— l’intégralité des vacances de Noël, une année sur deux, les années paires,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits, et que la période correspondant à la moitié de celles- ci est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les frais de trajet, quel que soit le mode de transport, seront intégralement pris en charge par le père, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre en charge et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Fixe à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [F] [L] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et au besoin condamne M. [T] [L] à verser cette somme à Mme [I], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
— Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance),
— autres saisies (par huissier de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
— aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais d’activités sportives et dépenses de santé non remboursées exposés pour les enfants, l’autre parent devant s’en acquitter spontanément dans un délai raisonnable, à défaut dans le délai d’un mois sur production de justificatifs ; au besoin les y condamne ;
Y ajoutant,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [T] [L] pourra entretenir des contacts téléphoniques avec les deux enfants, chaque dimanche à 19h30,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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